Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 mai 2026, N° 26/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(n°324/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00324 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGTP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2026 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/01061
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 29 juillet 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au C.H. Sud Francilien
Informé le 12 mai 2026 à 10h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informée le 12 mai 2026 à 10h05 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
Informé le 12 mai 2026 à 10h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
Informé le 12 mai 2026 à 10h05, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 mai 2026 à 11h40;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [R], né le 29 juillet 1982, suivi dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du Code de la santé publique depuis 2022, a été réintégré en hospitalisation complète le 27 avril 2026 au sein de l’établissement public de santé mentale Centre hospitalier sud francilien en raison de la recrudescence de ses troubles, notamment des idées délirantes de persécution, une incohérence du discours, des menaces hétéro-agressives sur la voie publique, une imprévisibilité du comportement et un refus d’hospitalisation et de soins.
Le 27 avril 2026 à 16 heures, il a été placé en isolement, en application de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Par requête du 4 mai 2026, le magistrat du siège a été saisi par le directeur de l’établissement aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé le renouvellement de cette mesure.
Le conseil de M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— La requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— M. [F] [R], le 9 mai 2026, serait à 288h d’isolement sans que le JLD l’ait autorisé;
— Les certificats médicaux du 9 mai 2026 à 10h ne sont pas signés par un médecin psychiatre ni sous son autorisation ;
— La motivation de la requête et des certificats médicaux joints ne permet pas au JLD de vérifier la prévention d’un dommage imminent ou immédiat.
L’avocat général a conclu à la recevabilité de la déclaration d’appel et à la confirmation de la décision.
Monsieur [F] [R] a sollicité d’être entendu par la cour, toutefois son état de santé est incompatible avec une telle audition à laquelle il n’y a donc pas lieu de faire droit.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
1. Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [F] [R] a été placé à l’isolement le 27 avril 2026 à 16h00 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 10 mai 2026 à 22h33.
Saisi par le directeur d’établissement le 10 mai 2026, le juge a ordonné le maintien de la mesure par une ordonnance rendue le 10 mai 2026 à 22h33.
L’appel interjeté dans le délai de 24 heures est recevable.
2. Sur le fond :
Sur la compétence du signataire de la requête saisissant le juge
L’article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a déclarée recevable la requête après vérification de la délégation de signature de son auteur.
La décision sera confirmée par adoption des motifs sur ce point.
Sur le caractère prétendument tardif de la requête aux fins de maintien
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. "
Sur la saisine du juge, il ressort des éléments communiqués que la mesure d’isolement a été prise le 27 avril 2026 à 16h00, a été renouvelée par une première ordonnance en date du 04 mai 2026 à 15h57 et qu’il s’en déduit que la nouvelle saisine devait intervenir avant le 10 mai à 15h55. Or, la requête a été formée le 10 mai à 09h42.
La décision sera confirmée en ce qu’elle ne l’a pas déclarée tardive.
Sur la qualité de l’auteur des certificats médicaux du 09 mai 2026 à 10h
La recommandation de la Haute Autorité de Santé prise en février 2017 (page 11) relativement à la pratique de l’isolement et de la contention en psychiatrique générale indique « En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l’heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. »
En l’espèce le certificat médical du 09 mai 2026 à 10h00 a été rédigé et signé par le Docteur [H], psychiatre, médecin hospitalier au sein de l’unité de psychiatrie et de liaison intersectorielle du centre hospitalier Sud francilien.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la motivation de la requête et des certificats médicaux joints et la nécessaire prévention d’un dommage imminent ou immédiat
Contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel, l’ensemble des pièces médicales produites et plus particulièrement le dernier certificat médical en date du 09 mai 2026 établissent suffisamment la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dès lors que sont relevés son instabilité, son hétéro-agressivité, son comportement imprévisible et le risque de passage à l’acte, dans un contexte de réintégration après arrêt du traitement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 12 MAI 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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