Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 avr. 2026, n° 26/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2026, N° /02222;26/2277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 20 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02222 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC2Y
Pour rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance RG 26/2277 rendue le 20 avril 2026, à 13h45, par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Heloise Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [Z]
né le 15 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité japonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Léopold Bathem, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [B] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance RG 26/2277 rendue le 20 avril 2026 à 13h45, par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris ;
— Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
— Vu la saisine d’office du président de chambre agissant par délégation du premier président ;
SUR QUOI,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, c’est par erreur que la Cour, qui a donné raison au premier juge et conséquemment ordonné la mainlevée de la rétention administrative, a « infirmé » la décision entreprise dans le dispositif, au lieu de la « confirmer ».
PAR CES MOTIFS
DISONS qu’il convient de corriger l’erreur matérielle constatée
LA RECTIFIANT :
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [J] [Z].
ORDONNONS que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute les expéditions de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme elle ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
Absent au prononcé
L’avocat de l’intéressé
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