Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 20/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mai 2020, N° 20-000610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02934 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NK
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 13 mai 2020
RG : 20-000610
[Z]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 311
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Laon, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [H] [Z], [T] [W] et [L] [O] [E] à payer:
— à M. [U] [G], 300.000 euros en réparation du préjudice financier et 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
— à Mme [D] [J] veuve de M. [M] [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure [X] [G], M. [C] [G], [Localité 6] [P] [G], 300.000 euros en réparation du préjudice financier,
— condamné solidairement MM. [H] [Z], [T] [W] et M. [L] [O] [E] à verser aux parties civiles la somme de 7.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 26 octobre 2012, statuant sur appel de M. [Z] et de M. [W], la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement en ses dispositions civiles intéressant M. [W], confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles intéressant M. [Z], condamné M. [Z] à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cet arrêt a été signifié à M. [Z] par acte d’huissier de justice du 28 mars 2019.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2019, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de Garantie), indiquant agir à la fois en qualité de subrogé légal et de mandataire des victimes a sollicité la saisie des rémunérations du travail de M. [H] [Z] à hauteur de la somme de 798.200 euros en principal outre intérêts et droit de recouvrement, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Laon du 24 janvier 2012 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 octobre 2012.
Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties, le Fonds de Garantie maintenait en dernier lieu sa demande.
M. [Z] a contesté les sommes réclamées, faisant valoir qu’il avait été condamné à tort. Toutefois, il a proposé de régler la somme de 15.000 euros, correspondant au profit qu’il aurait réalisé à la suite des faits délictueux, par versements mensuels de 60 euros.
Par jugement du 13 mai 2020, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de M. [Z] de voir réduire la somme due à la somme de 15.000 euros,
— fixé la créance du Fonds de Garantie à la somme totale de 1.106.793,84 euros, se décomposant comme suit
principal:
798.200,00 €
intérêts:
305.364,50 €
frais:
3.229,34 €
total:
1.106.793,84 €
— prononcé la saisie des rémunérations de M. [Z] pour la somme de 1.106.793,84 euros,et ce à hauteur de la quotité saisissable entre les mains de son employeur,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2020, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [Z] aux fins de voir juger que l’acte de signification du 28 mars 2019 était nul et débouter en conséquence le Fonds de Garantie de ses demandes a:
— rejeté l’incident,
— condamné M. [Z] aux dépens de l’incident,
— rejeté la demande du Fonds de Garantie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [Z] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 mars 2019 est nul de nullité absolue dans la mesure où les exigences de l’article 648 du code de procédure civile ne sont pas respectées et dans la mesure où le Fonds de Garantie ne justifie pas de la réalité des pouvoirs des parties qu’il allègue,
— juger sous réserve de la justification du versement effectif de cette somme, que la subrogation légale et personnelle du Fonds de Garantie porte sur la somme de 15.000 euros seulement, et lui accorder un délai de 24 mois pour payer cette dette,
— débouter le Fonds de Garantie de ses demandes, à défaut de justification du versement précité,
— juger pour le surplus que le Fonds de Garantie ne justifie pas des mandats dont il allègue l’existence,
— débouter le Fonds de Garantie de ses demandes au titre des mandats non versés aux débats,
à titre subsidiaire,
— ramener la dette à des plus justes proportions, en réduisant les intérêts majorés et en faisant substitution du taux d’intérêt légal en leur lieu et place,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, le Fonds de Garantie demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Z] à la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [Z] à verser au Fonds de Garantie la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la validité de la signification du 28 mars 2019:
M. [Z] fait valoir que:
— le Fonds de Garantie n’établit pas avoir versé aux victimes une provision de 15.000 euros, de telle sorte qu’il ne justifie pas être subrogé dans les droits des victimes à hauteur de cette somme; il ne prouve pas non plus que les consorts [G] lui ont donné mandat de recouvrer les sommes qui leur sont dues,
— la signification du 28 mars 2019 ne respecte pas les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, en ce qu’elle comporte des inexactitudes et des erreurs fondamentales quant à l’identité des victimes au regard de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 octobre 2012 et ne mentionne pas l’organe chargé de représenter le Fonds de Garantie; le Fonds de Garantie ne justifiant pas de sa qualité à représenter les victimes ni de sa capacité à ester en justice, la signification est affectée d’irrégularités de fond, de telle sorte qu’elle est entachée de causes de nullité absolue en application de l’article 118 du code de procédure civile, non susceptible de régularisation ultérieure; en tout état de cause, il ne peut exercer correctement son droit de défense, compte tenu de l’indétermination des personnes représentées et par voie de conséquence du montant de la créance, ce qui lui cause grief.
Aux termes des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut saisir le Fonds de Garantie d’une demande d’aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Par ailleurs, l’article L.422-7 du code des assurances dispose:
'Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat'.
Par courrier du 22 février 2013, Me Antonini, avocat des consorts [G] dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel de Laon du 24 janvier 2012 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 octobre 2012, a transmis au Fonds de Garantie une demande d’aide au recouvrement dûment régularisée par ses clients et l’a invité à adresser les fonds à l’ordre de la CARPA. Dès lors, ce courrier est suffisant pour justifier de la demande d’aide au recouvrement des consorts [G], peu important que le Fonds de Garantie ne justifie pas d’une demande écrite signée par chacun des consorts [G].
Par ailleurs, le document du 20 décembre 2021, aux termes duquel le Fonds de Garantie atteste avoir procédé les 28 mars et 18 avril 2013 au règlement de la somme de 3.000 euros au profit de chacun des consorts [G], soit 15.000 euros au total, est corroboré par la capture écran du logiciel comptable du Fonds de Garantie faisant apparaître les paiements considérés entre les mains de la CARPA ainsi que des courriers du Fonds de Garantie en date du 18 avril 2013 annonçant quatre règlements de 3.000 euros à l’avocat des consorts [G]. Aussi, compte tenu de l’ancienneté des paiements contestés par M. [Z], les pièces susvisées sont suffisantes pour établir la réalité de ceux-ci.
Le Fonds de Garantie justifie dès lors être subrogé dans les droits des consorts [G] pour obtenir de M. [Z] le paiement de la somme de 15.000 euros et avoir mandat en application de l’article L.422-7 du code des assurances pour recouvrer à l’encontre de M. [Z] le surplus des sommes dues aux consorts [G] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 octobre 2012.
La signification du 28 mars 2019 mentionne être faite à la demande du Fonds de Garantie SARVI article L.422-7 du code des assurances en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de Mme [D] [J] épouse [G], M. [C] [G], représenté par Mme [D] [G], Mme [X] [G] représentée par Mme [D] [G] et Mme [P] [G] représentée par Mme [D] [G].
Elle n’indique pas que le Fonds de Garantie représente également M. [U] [G], ne précise pas les nationalités, dates et lieux de naissance de Mmes [D], [X] et [P] [G] ainsi que de M. [C] [G], ni n’explique en vertu de quels pouvoirs Mme [D] [G] représente ses enfants, alors que deux d’entre eux étaient déjà majeurs au moment de l’arrêt considéré.
Néanmoins, à la date de la signification critiquée, le Fonds de Garantie avait qualité pour agir en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 octobre 2012 tant au titre de la subrogation que du mandat résultant de l’article L.422-7 du code des assurances. Aussi, M. [Z] n’établit pas l’irrégularité de fond affectant la signification et résultant d’un défaut de pouvoir du Fonds de Garantie à représenter Mmes [D], [X] et [P] [G] ainsi que M. [C] [G]. Par ailleurs, aucune demande en paiement n’a été formée par le Fonds de Garantie dans le cadre de la signification du 28 mars 2019. Dès lors, si les erreurs ou omissions susvisées sont constitutives d’irrégularités de forme, M. [Z] n’a subi aucun grief résultant du caractère indéterminé de la créance du Fonds de Garantie à la date de cet acte.
La signification du 28 mars 2019 ne précise pas non plus l’organe représentant le Fonds de Garantie. Néanmoins, cette omission n’est constitutive que d’une irrégularité de forme et M. [Z] ne justifie pas avoir subi de grief de ce chef, étant observé que dans ses dernières conclusions, le Fonds de Garantie indique être représenté sur délégation du conseil d’administration du FGTI par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
M. [Z] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification du 28 mars 2019.
sur la demande de saisie sur rémunérations du travail:
Si M. [Z] sollicite la réduction du taux d’intérêt de la créance au taux légal non majoré, il ne précise pas sur quel fondement. Or,en application de l’article L.3252-13 du code du travail, une telle réduction ne peut être opérée qu’à compter de l’autorisation de saisie. M. [Z] ne faisant valoir aucun autre moyen à l’appui de sa demande de réduction de la créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé celle-ci à la somme totale de 1.106.793,84 euros.
En l’absence de proposition de réglement échelonné de la totalité de la créance, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [Z] et prononcé la saisie sur rémunérations du travail de celui-ci à hauteur de la somme précitée.
sur les autres demandes:
Eu égard à la demande de M. [Z] à cette fin, le taux d’intérêt de la créance sera réduit au taux de l’intérêt légal non majoré à compter de l’autorisation de saisie en application de l’article L.3252-13 du code du travail. Par ailleurs, compte tenu du montant des intérêts générés par la créance, il convient de prévoir que les sommes retenues s’imputeront d’abord sur le capital de celle-ci en application du même article.
M. [Z] a comparu seul en première instance. Dès lors, le fait que l’avocat de M. [Z] ait développé différents moyens afin d’échapper à la mesure d’exécution forcée ou ait saisi à tort le conseiller de la mise en état d’une demande qui ne pouvait être tranchée que par la Cour n’est pas suffisant à établir un abus de droit. Le Fonds de Garantie sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. M. [Z], qui n’obtient pas gain de cause pour l’essentiel de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer au Fonds de Garantie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
Réduit le taux d’intérêt de la créance au taux de l’intérêt légal non majoré à compter de l’autorisation de saisie;
Dit que les sommes retenues s’imputeront d’abord sur le capital de la créance;
Déboute le Fonds de Garantie de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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