Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM7B
ORDONNANCE
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [F], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Madame [K] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [I], né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [I], né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2020 et 10 juin 2022 visant l’intéressé ainsi que l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 mars 2021 également à l’encontre de l’intéressé ,
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [I], né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 08 septembre 2025 à 13h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [D] [I], ainsi que les observations de Monsieur [L] [F], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [D] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 septembre 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
1. M. X se disant [D] [I], serait né le 2 juin 1991 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la haute Garonne le 7 août 2025.
2.Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Toulouse, par ordonnance du 12 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
3.Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2025 à 14 heures 17, M. le préfet de la haute Garonne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2025 à 13 heure 10, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [I],
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 8 septembre 2025 à 13 heures 00, le conseil de M. X se disant [I], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu, au visa des articles L.741-3, L.741-4 du CESEDA à':
— l’annulation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. X se disant [I],
— la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu que les autorités marocaines ou tunisiennes n’ont jamais identifié l’appelant comme un de leur ressortissant, alors que les autorités algériennes, saisies, n’ont donné aucune suite et que M. X se disant [I] ne dissimule pas son identité.
Il remarque que l’intéressé a déjà fait l’objet de 7 mesures de rétention qui sont allées à leur terme sans qu’aucune réponse de la part des autorités consulaires n’ait été donnée, ce qui démontre à ses yeux l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de M. X se disant [I].
Il ajoute que l’état de santé de M. X se disant [I] n’est pas compatible avec la mesure de rétention, notamment en ce qu’il existe un état de vulnérabilité de la part de l’intéressé. Il affirme que l’intéressé est psychologiquement vulnérable, ayant procédé à plusieurs reprises à des actes d’automutilation et qu’il constitue un risque pour lui-même et les autres retenus, qu’une obligation de soins s’impose. Il en déduit que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
Lors de l’audience,il affirme en outre que la menace à l’ordre public n’est pas justifiée, notamment en l’absence d’incident relevé depuis la fin de l’incarcération de M. X se disant [I].
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il n’apporte pas d’élément nouveau à propos de sa situation personnelle et familiale par rapport à la décision précédente, notamment à propos de son état de santé et sur sa vulnérabilité, relevant qu’il n’est établi aucune contre-indication avec la mesure de rétention. Cet élément n’est donc pas établi selon ses dires.
Il souligne que l’appelant ne justifie pas davantage de garantie de représentation, en particulier en l’absence de tout document d’identité ou de voyage, soulignant que l’intéressé a déjà revendiqué plusieurs nationalités et qu’il a donc commis une obstruction quant à son identité, afin d’éviter un éloignement.
Il affirme que la menace à l’ordre public est avérée au vu du parcours délinquantiel de l’intéressé et que celui-ci a abouti à une interdiction définitive du territoire français, ce qui explique la situation actuelle de l’appelant.
M. X se disant [I] a eu la parole en dernier et a déclaré souhaiter être libéré pour rentrer au bled, menaçant, si la liberté ne lui était pas rendue, de se couper les tendons le soir même.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
7. L’appel formé par le conseil de M. X se disant [I], le 8 septembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et étant motivé.
2/ Sur le fond
8. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
9. La cour constate en premier lieu qu’il appartient à M. X se disant [I] d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui a causé grief dans le cadre de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément justifiant que son état de santé soit incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment par des blessures ou un état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou qu’une pathologie qu’il présenterait puisse influer sur la poursuite de la mesure de rétention. Ainsi, il ne communique aucune pièce médicale à l’appui de sa prétention, alors qu’un tel élément est indispensable, et n’établit donc pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté
10. De surcroît, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, M. X se disant [I] ne justifie pas d’un titre de transport valable et ne présente aucune garantie de représentation suffisante permettant de retenir qu’il embarquera volontairement dans le moyen de transport mis à sa disposition, notamment en l’absence de domicile propre, de revenu déclaré, de l’utilisation d’au moins deux alias, alors qu’il a été interdit définitivement du territoire français et qu’il ait fait l’objet de 7 mesures de rétention administrative sans qu’il ait existé de départ volontaire de sa part à ce jour, ce qui ne peut que constituer une obstruction de sa part.
Il sera encore relevé qu’il n’existe pas, de ce fait, de garantie de représentation.
En effet, les éléments relatifs à l’offre d’hébergement, ne sauraient être suffisant au vu de ce qui précède.
11. Il sera observé que la décision en date du 7 septembre 2025 a en outre parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que constitue M. X se disant [I], que la cour fera sienne de ce fait la motivation énoncée par le premier juge, qui sera donc confirmée de ce chef et qui permet à elle seule de fonder le maintien de la mesure de rétention à ce stade de la procédure. En effet, la seule absence de nouvel incident lors de la présente mesure de rétention, au vu de la gravité et des multiples réitération de délits de la part de M. X se disant [I], ne saurait être suffisante dans le cas d’espèce.
12. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 19 juin 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance les 8, 24 juillet et 18 août suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, quand bien même une crise diplomatique existe, celle-ci ne suffisant pas à écarter une telle mesure en l’absence de refus officiel de la part d’une des parties. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. X se disant [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite par l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Constatons que M X se disant [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manutention ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Responsabilité ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Empoisonnement ·
- Discours ·
- Rationalisation ·
- Trouble psychique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Piscine ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Frais de gestion ·
- Mur de soutènement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Information ·
- Pourvoi ·
- Avis ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Conjoint ·
- Propos ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Entrepreneur ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Privé ·
- Pièces ·
- Tiers détenteur ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Demande ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.