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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 janv. 2026, n° 25/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2025, N° f24/09174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 06 JANVIER 2026
(n° 2 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZNJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 juillet 2025
Date de saisine : 18 août 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f24/09174 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 20 mars 2025
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049
INTIMÉES
Me [X] [D] (SCP [X] & ROUSSELET) – Commissaire à l’éxécution du plan de S.C.P. SCP [X] ET ROUSSELET
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1333
Me [U] [Y] (SCP [16]) – Commissaire à l’éxécution du plan de S.C.P. [17] [U]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1333
Association [15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.C.P. [17] [U] Suivant publication au BODACC du 23 juillet 2025, par jugement du 7 juillet 2025, le greffe du Tribunal des affaires économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [19] et a nommé comme commissaire à l’exécution du plan : la SCP d’administrateur judiciaire [X] et ROUSSELET en la personne de [D] [X] et la SCP [16] en la personne de Maître [Y] [U] , et met fin à la mission de Maître [D] [X] en qualité d’administrateur.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1333
S.A. [19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1333
S.C.P. SCP [X] ET ROUSSELET Suivant publication au BODACC du 23 juillet 2025, par jugement du 7 juillet 2025, le greffe du Tribunal des affaires économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [19] et a nommé comme commissaire à l’exécution du plan : la SCP d’administrateur judiciaire [X] et ROUSSELET en la personne de [D] [X] et la SCP [16] en la personne de Maître [Y] [U] , et met fin à la mission de Maître [D] [X] en qualité d’administrateur.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1333
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable à partir du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire opposant M. [E] [J] à la SA [18] et aux organes de la procédure collective la concernant ;
Vu l’invitation d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel aux parties intimées non constituées, délivrée par le greffe le 19 septembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel délivré le 31 octobre 2025 sollicitant les observations des parties ;
Vu les observations émises le 14 novembre 2025 par lesquelles la partie appelante :
' affirme que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée aux parties intimées qui se sont constituées, sauf l’AGS à qui l’acte d’appel a été signifié le 10 novembre 2025 ;
' que selon la jurisprudence, le vice peut être régularisé, ce qui est le cas en l’espèce,
' que selon un avis de la cour de cassation (12 juillet 2018 n° 18-70008) l’absence de notification de la déclaration d’appel n’entraîne pas la caducité de l’appel ;
' que le principe de la contradiction a été respecté ;
Vu l’absence d’observations des parties intimées ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l’appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d’un mois de l’avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l’appel. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans le cas d’espèce, l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à l’AGS dans le délai d’un mois mentionné ci-dessus alors que l’AGS n’a pas constitué avocat. L’avis de la Cour de cassation que cite l’appelant concerne le circuit court, hors la mise en état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la caducité pour ce motif n’est pas régularisable.
En l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat postérieurement, la caducité doit être prononcée.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 29 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire opposant M. [E] [J] à la SA [18] et aux organes de la procédure collective de cette société, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
À [Localité 20], le 06 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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