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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANDIDO c/ S.A.S. |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 68
Copies certifiées conformes
Me Carl WALLART
Madame le Procureur Général près la cour d’appel d’amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
Me Carl WALLART
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,1er Septembre 2025
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00068 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK34 du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. BANDIDO BARBER SHOP
salon de coiffure représenté par M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploits des 07 Mai et 24 Juillet 2025, d’un jugement rendu le 10 Avril 2025 par le Tribunal de Commerce d’Amiens
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Mandataire liquidateur de la SAS BANDIDO BARBER SHOP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Christian LUSSON ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Carl WALLART .
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 10 avril 2025 qui a:
— ouvert en application de l’article L644-1 du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS BANDIDO BARBER SHOP, salon de coiffure situé [Adresse 3] à Amiens inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 380 888 ;
— nommé Maître [T] [W], juge commissaire et la Selarl MJS PARTNERS mandataire judiciaire et liquidateur ;
— prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de la SCP [H] et l’établissement de la liste des créances dans les 5 mois du jugement ;
— fixé à 9 mois du jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
— invité en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en chambre du conseil le vendredi 9 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La SAS BANDIDO BARBER SHOP a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 22 avril 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025 enregistré sous le numéro RG 25/00068, la SAS BANDIDO BARBER SHOP a fait assigner M. Le procureur de la République à l’audience de référé du 22 mai 2025 aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour mise en cause des organes de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00099, la SAS BANDIDO BARBER SHOP a fait assigner Mme La Procureure Générale et la société MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur et demande au visa des articles L641-9, R661-1 et L661-1 du code de commerce de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 10 avril 2025.
Oralement à l’audience le conseil de la SAS BANDIDO BARBER SHOP a fait valoir que la situation est régularisée s’agissant des bilans comptables et que le montant du passif est limité de telle sorte qu’il existe des éléments en faveur d’une réformation du jugement, la liquidation judiciaire ayant des conséquences manifestement excessives en ce que M. [M] n’a plus la capacité d’exercer son activité professionnelle.
La Selarl MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur, s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire au motif que le montant des dettes cumulées, avec prise en considération du report à nouveau, au titre de l’exercice 2024, s’élève à 16.025 euros et qu’il a été procédé à la notification des licenciements économiques des trois salariés de la société, l’AGS ayant déclaré à ce titre un passif provisoire de 9526,70 euros, la société étant par ailleurs débitrice d’une dette Urssaf de plus de 8600 euros.
Elle estime donc que la SAS BANDIDO BARBER SHOP ne présente aucun motif sérieux de réformation du jugement et demande de la débouter de sa demande et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00068 et RG 25/00099 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 25/00068.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce d’Amiens en date du 10 avril 2025 rappelle que le Ministère Public a présenté une requête en date du 21 février 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BANDIDO BARBER SHOP.
Convoquée à l’audience du 10 avril 2025, la SAS BANDIDO BARBER SHOP n’était ni présente ni représentée devant le tribunal de commerce, son président M. [Z] [M], faisant valoir qu’il n’a pas été touché par la convocation à l’audience du 10 avril 2025 du tribunal de commerce étant alors absent d’Amiens où il ne réside pas.
Devant la cour, la SAS BANDIDO BARBER SHOP entend contester les élément retenus au jugement dont appel qui s’est prononcé au vu :
— des sommes dont est redevable l’entreprise auprès des services de l’Urssaf pour un montant de 8631,10 euros ;
— du résultat négatif de l’exercice clos du 31/12/2020 ;
— de l’absence de dépôts des comptes annuels arrêtés au 31/12/2021 ; 31/12/2022 ; 31/12/2023 ; 31/12/2024 ;
— de l’ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d’astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021 ;
— de l’ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d’astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2022.
Le tribunal a considéré que la cessation des paiements est caractérisée et que l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté de faire face à son passif exigible justifie, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et vu l’impossibilité manifeste de redressement, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Postérieurement au jugement, la SAS BANDIDO BARBER SHOP a produit les liasses fiscales et bilans simplifiés des quatre derniers exercices fiscaux dont il ressort les éléments suivants:
— au 31 décembre 2021, la société enregistrait un chiffre d’affaires de 21.128 euros pour une perte du 619 euros ;
— au 31 décembre 2022, la société enregistrait un chiffre d’affaires de 30.203 euros pour un perte de 1019 euros ;
— au 31 décembre 2023, la société enregistrait un chiffre d’affaires de 32.543 euros pour un perte de 5667 euros ;
— au 31 décembre 2024, la société enregistrait un chiffre d’affaires de 35.764 euros pour un perte de 7501 euros.
La Selarl MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur, fait observer sans être contredite que le montant des dettes cumulées, avec prise en considération du report à nouveau au titre de l’exercice 2024, atteint la somme de 16.025 euros.
Ce passif doit en outre être augmenté du montant de la créance de l’AGS à la suite du licenciement pour motif économique des salariés de l’entreprise, pour un montant de 9526, 79 euros, la SAS BANDIDO BARBER SHOP, par la voix de son président M. [M], affirmant qu’il existe dans ce contexte des possibilités de redressement, sans même produire un prévisionnel des conditions financières de ce redressement, aucun élément n’étant produit concernant les moyens mobilisables pour y parvenir.
Il sera noté que dans le rapport d’ouverture de la procédure qui est produit par la Selarl MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur, il est rappelé que la SAS BANDIDO BARBER SHOP a été constituée le 31 août 2020 par M. [U] [F] et que M. [Z] [M] aurait en mars 2021 racheté l’intégralité des actions de M. [F] au prix de 1000 euros, l’objet de la société étant l’exploitation d’un salon de coiffure mixte, vente de produits de coiffure et toutes activités annexes, le siège social étant fixé [Adresse 4]) dans des locaux loués moyennant un loyer mensuel de 980 euros, le dirigeant n’ayant pas su donner l’identité du bailleur.Il est noté audit rapport que l’actuel dirigeant ne détient pas de diplôme de coiffure.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la SAS BANDIDO BARBER SHOP ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et doit être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce en date du 10 avril 2025.
Il y a lieu de dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00068 et RG 25/00099 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 25/00068,
Déboutons la SAS BANDIDO BARBER SHOP de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 10 avril 2025,
Disons que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 25 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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