Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 mars 2024, N° 23/03514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPEW
Jugement (N° 23/03514)
rendu le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
APPELANTS
Madame [R] [K] veuve [P] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [J] [P], décédé le 8 mai 2024.
née le 05 avril 1945 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [X] [P] en qualité d’ayant droit de son père Monsieur [J] [P].
né le 04 février 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [P] en qualité d’ayant droit de son père Monsieur [J] [P].
né le 29 novembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
intervenants volontaires
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SCEA des Hauts-Prés
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2024
****
Par acte authentique du 30 juin 2003, M. [J] [P] et son épouse, Mme [R] [K], ont donné à bail rural à M. [L] [Z] plusieurs parcelles de terre, lesquelles ont été mises à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun des Hauts Prés (le GAEC des Hauts Prés), dont M. [Z] était l’un des associés.
Peu auparavant, le 26 juin 2003, Mme [P] avait établi trois factures à l’ordre du GAEC des Hauts Prés pour un montant total de 158 660,38 euros.
M. [L] [Z] est décédé le 19 mars 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [M], et leur fille mineure.
Par déclaration du 23 juillet 2009, Mme [V] [M], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, a, sur le fondement de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer en restitution de la somme perçue par M. et Mme [P] au titre des factures précitées. La société civile d’exploitation agricole des Hauts Prés (la société des Hauts Prés), venue aux droits du GAEC des Hauts Prés, est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir subsidiairement condamner M. et Mme [P] à lui rembourser la somme réglée lors de l’entrée en jouissance de [L] [Z].
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux a essentiellement débouté Mme [V] [M], tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale, de ses demandes, outre qu’il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société des Hauts Prés.
Par arrêt infirmatif du 21 juin 2012, la cour d’appel de Douai a condamné M. et Mme [P] à payer à la société des Hauts Prés la somme de 158 660,38 euros majorée des intérêts à compter du 26 juin 2003.
M. et Mme [P] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 juin 2012 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour de renvoi a condamné M. et [P] au paiement de la somme de 158 660,38 euros majorée des intérêts à compter du 26 juin 2003 et rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Ceux-ci ont formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 26 janvier 2017.
Ils ont ensuite déposé plainte pour escroquerie au jugement contre la société des Hauts Prés.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé la société des Hauts Prés des fins de la poursuite.
Par acte du 21 juillet 2023, M. et Mme [P] ont assigné la société des Hauts Prés devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 192 908,57 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 6 février 2024, la société des Hauts Prés a soulevé l’irrecevabilité de cette action.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a accueilli cette fin de non-recevoir et condamné les époux [P] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce dette décision le 8 avril 2024.
M. [J] [P] est décédé le 8 mai 2024.
Dans leurs conclusions d’appelant et d’intervention volontaire remises le 26 juin 2024, Mme [R] [P], M. [X] [P] et M. [I] [P], la première à titre personnel et en qualité d’ayant droit de son époux, les deux derniers en qualité d’ayants droit de leur père, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer leur action recevable et de condamner la société des Hauts Prés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises le 12 juin 2024, la société des Hauts Prés demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les 'époux [P]' aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les appelants critiquent l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action au double motif qu’elle se heurtait à la chose jugée et à la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Le texte ajoute qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif, il n’est pas interdit au juge de s’appuyer sur les motifs d’une décision pour éclairer la portée de son dispositif (2e Civ., 15 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.630 ; Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.783 ; Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-20.223 ; 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-11.029 ; 3e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-13.757).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, puis devant la cour d’appel de Douai, M. et Mme [P] défendaient à une action en restitution formée par Mme [V] [M] veuve [Z], la société des Hauts Prés étant intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir subsidiairement condamner les époux [P] à lui rembourser la somme réglée lors de l’entrée en jouissance de [L] [Z].
Pour s’opposer à la demande ainsi formée, les époux [P] soutenaient que la somme versée lors de cette entrée en jouissance était la contrepartie de la remise de matériels, stocks, produits et autres postes mentionnés dans les trois factures établies le 26 juin 2003.
Par arrêt du 4 décembre 2014, devenu irrévocable, la cour d’appel de Douai a accueilli la demande de remboursement de la société des Hauts Prés en motivant comme suit :
'Si les époux [P] indiquent que ces sommes sont parfaitement causées, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette affirmation alors que la livraison, pourtant contestée, des matériels, stocks et produits n’est pas démontrée et que les autres postes n’ont pas à être supportés par le preneur entrant.' (souligné par la présente cour)
Ainsi résulte-t-il des motifs de l’arrêt précité, éclairant la portée de son dispositif, que l’accueil de la demande en paiement est notamment fondé sur un défaut de livraison des matériels litigieux, ces motifs étant le soutien nécessaire du chef de décision concerné.
Par leur action engagée le 21 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, les consorts [P] entendent voir reconnaître la responsabilité pour faute de la société des Hauts Prés, reprochant à celle-ci d’avoir omis de procéder au changement de propriétaire de certains matériels (tracteurs, moissonneuses-batteuses) prétendument inclus dans les factures du 26 juin 2003 et de conserver les factures de leur revente, ce qui aurait, selon les appelants, permis à l’intimée d’obtenir gain de cause devant les juridictions précédemment saisies du litige opposant les parties.
Il apparaît que l’action en responsabilité ainsi engagée postule la livraison des matériels litigieux à la société des Hauts Prés. Or, ainsi qu’il a été dit, il a été jugé par l’arrêt précité du 4 décembre 2014 qu’une telle livraison n’était pas établie, de sorte que l’action en responsabilité engagée par les consorts [P], qui postule le contraire, se heurte à la chose jugée et s’avère en conséquence irrecevable, étant observé que la demande ainsi formée procède de la même cause en ce qu’elle participe des mêmes faits litigieux, présente le même objet en ce qu’elle tend à priver la société des Hauts Prés du bénéfice de son action en paiement, et concerne les mêmes parties en la même qualité, peu important à cet égard que les consorts [P] viennent aux droits d'[J] [P].
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, si l’enquête pénale a mis au jour des pièces décisives qui n’avaient pu être soumises aux juges initialement saisis du litige, il appartient aux consorts [P] de former un recours en révision contre la décision prétendument rendue en méconnaissance de ces pièces.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l’action en responsabilité introduite ne se heurte pas à la chose jugée, son examen au fond nécessiterait encore qu’elle échappe à la prescription, fin de non-recevoir examinée ci-après.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, les consorts [P] reprochent à la société des Hauts Prés d’avoir omis de procéder au changement de propriétaire de certains matériels litigieux et de conserver les factures de leur revente. Loin de s’en tenir à une simple négligence, ils fustigent en réalité le comportement dissimulateur de l’intimée afin de masquer la vérité d’une livraison de matériels dont ils continuent de soutenir l’existence. C’est donc le mensonge de la société des Hauts Prés qui est dénoncé.
Or il ressort des propres écritures des appelants que 'la connaissance par les époux [P] du mensonge de la SCEA est acquise depuis le début des procédures judiciaires’ (conclusions, p. 12), soit depuis le 23 juillet 2009.
Il y sera ajouté que, le 14 mars 2018, lors de son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, Mme [R] [P] a elle-même indiqué que 'la réclamation faite et pour laquelle nous avons été condamnés, relative à la facturation et la livraison des matériels, stocks, engrais, semences, produits phytosanitaires, elle est complètement fausse’ (pièce 6/2), avant de souligner le bénéfice qu’a tiré la famille [Z] de cette livraison, bénéfice selon elle 'basé sur des mensonges, à tout le moins pour ces histoires de matériels et stocks’ (ibid.).
Le comportement dissimulateur reproché à la société des Hauts Prés était donc connu des époux [P] dès le 23 juillet 2009 et à tout le moins depuis le 14 mars 2018, soit plus de cinq ans avant l’action en responsabilité introduite devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Les appelants ne sauraient soutenir que seul le renvoi de la société des Hauts Prés devant le tribunal correctionnel leur a permis de prendre connaissance des faits ayant motivé leur action en responsabilité, dès lors qu’ils ont eux-mêmes indiqué les avoir connus bien plus tôt. L’issue de l’enquête pénale, eût-elle permis de conforter leur position, ne déterminait pas leur action civile ni ne justifie aujourd’hui d’en reporter le point de départ.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [P] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société des Hauts Prés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, étant observé que la demande formée contre 'les époux [P]' est en réalité nécessairement dirigée contre Mme [R] [P] et les ayants droit d'[J] [P]. Les consorts [P] seront déboutés de leur propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [P], M. [X] [P] et M. [I] [P] aux dépens d’appel ;
Les condamne à payer à la société des Hauts Prés la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur demande formée au même titre.
Le greffier
Pour le président empêché
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- Code civil
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