Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01412 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2CW
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de Besançon
en date du 26 août 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
INTIMEE
URSSAF FRANCHE COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [S] [M], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mesdames [D] [B] et [N] [L]
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [3], qui exerce une activité de commerce de détail, d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé, est immatriculée auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) en qualité d’employeur de personnel salarié depuis le 12 novembre 2014 et est redevable à ce titre de cotisations du régime général, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants, et R.243-6 du code de la sécurité sociale.
Au terme d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’inspecteur de l’URSSAF a adressé le 17 juin 2022 à la cotisante une lettre d’observation l’informant de la réintégration de certaines sommes dans l’assiette des cotisations et lui a notifié un redressement d’un montant de 44 132 € à ce titre correspondant à l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle allouée à M. [Y] [T], salarié de la cotisante, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail suite à un licenciement pour motif économique.
En dépit des observations faites par la société [3] suivant courrier du 4 juillet 2022, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu le redressement à son montant initial.
L’URSSAF ayant décerné à la cotisante une mise en demeure, datée du 7 septembre 2022, d’un montant de 48 078 €, soit 44 132 € de cotisations et 3 946 € de majorations de retard, la société [3] a, par courrier du 27 septembre 2022, saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le bien-fondé de cette mise en demeure.
Par décision du 9 décembre 2022, ladite commission a rejeté la demande et maintenu les chefs de redressement contestés.
Par requête déposée le 3 février 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir annuler le chef de redressement portant sur l’indemnité transactionnelle allouée à son salarié.
Par jugement du 26 août 2024, ce tribunal a :
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision Commission de recours amiable du 9 décembre 2022
— confirmé le chef de redressement n° 1 pour un montant de 39 963,81 € outre les majorations de retard afférentes
— condamné la société [3] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [3] aux entiers dépens
Par déclaration du 20 septembre 2024, la société [3] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses écritures visées le 3 juin 2025, demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF ainsi que la mise en demeure subséquente
— ordonner le remboursement des sommes réglées à l’occasion du redressement
— condamner l’URSSAF Franche-Comté à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 30 mai 2025, l’URSSAF de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025. A cette date, le conseil de la société [3] a sollicité en outre, à titre subsidiaire, l’exonération de cotisations et de contributions sociales de la partie de l’indemnité transactionnelle correspondant au préjudice indemnisé.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales de l’indemnité transactionnelle allouée
La société [3] fait grief au jugement querellé d’avoir retenu que l’indemnité transactionnelle allouée à M. [Y] [T], salarié de sa société, était assujettie aux cotisations sociales au motif qu’elle présentait pour une part indéfinissable un caractère indemnitaire distinct de la contrepartie de la perte d’emploi et que l’employeur échouait à démontrer que la somme allouée était purement indemnitaire.
Elle fait valoir au soutien de son appel que, selon une jurisprudence désormais constante depuis un arrêt de revirement (Civ. 2ème 15 mars 2018 n°17-10325), les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont incluses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur n’apporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.
Elle estime donc que le jugement querellé a fait une inexacte application de cette jurisprudence, qu’il cite pourtant, en retenant qu’elle échouait à justifier que la somme allouée n’était pas exclusivement indemnitaire.
La société [3] affirme au contraire que la somme allouée ne comporte aucun élément ayant la nature de salaire et que les sommes dues au salarié, soumises à cotisations, lui ont été versées à part et antérieurement, à savoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité de congés payés.
Elle explique que la grande ancienneté du salarié (26 ans), son grand investissement et son âge (57 ans) à la date du licenciement mais encore la rupture intervenue en pleine crise sanitaire ont nécessairement causé un préjudice particulier à celui-ci, que ne couvrait pas l’indemnité de licenciement et que l’indemnité transactionnelle litigieuse répare aussi une exécution du contrat non respectueuse des durées maximales de travail, au regard de l’obligation de sécurité dont elle était débitrice vis à vis de son salarié.
L’URSSAF expose pour sa part qu’en cas de versement d’une indemnité transactionnelle à l’occasion de la rupture du contrat de travail, celle-ci continue de bénéficier du même régime social que celui applicable à l’indemnité qu’elle vient compléter, à savoir :
— exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues à l’article 80 duodecies CGI,
— et dans la limite des 2 plafond annuel de sécurité sociale (PASS), après avoir fait masse de l’ensemble des indemnités versées y compris l’indemnité transactionnelle.
Elle soutient que le salarié a reçu la somme totale de 215 000 € (incluant l’indemnité de licenciement d’un montant de 88 407 € versée séparément), soit un montant qui excède la limite fixée à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale pour l’année 2020, en l’occurrence 82 272 €.
Elle rappelle que pour déterminer le régime social d’une indemnité transactionnelle, l’organisme de recouvrement n’est pas tenu par la qualification retenue par les parties concernant les sommes versées et qu’elle doit contrôler que celles-ci n’incluent pas des éléments de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales (Soc. 4 mai 2001, n°99-15590).
Elle souligne encore qu’il est fait mention d’une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, qui n’est donc pas détaillée, ce qui permet de démontrer que cette somme ne peut être considérée comme réparant un préjudice autre que celui de la perte de salaire.
Elle en déduit que l’indemnité transactionnelle litigieuse a la nature de rémunération et doit être soumise à cotisations et contributions sociales dès lors que le caractère exclusivement indemnitaire des sommes litigieuses n’est pas démontré.
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions successives applicables au présent litige :
'Sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
…7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations'.
Il est admis à cet égard que les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa ci-dessus sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Civ. 2ème 15 mars 2018 n°17-10325, Civ. 2ème 21 juin 2018 n°17-19.773).
Ainsi dans le cadre d’un contentieux avec l’URSSAF, il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si l’indemnité transactionnelle allouée à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail comporte des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, étant précisé que c’est à la cotisante qu’il incombe d’administrer la preuve que l’indemnité versée vient compenser un préjudice (Civ. 2ème 22 octobre 2020 n°19-21.932).
Au cas présent, il est avéré à l’examen des pièces versées par la société [3], que M. [Y] [T], responsable administratif et financier de la société depuis 1994 et âgé de 57 ans à la date du congédiement, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 3 septembre 2020 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu’il n’a pas exécuté son préavis.
Le salarié a perçu le 16 septembre 2020 ensuite de ce licenciement :
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 88 407 euros
— une indemnité de congés payés de 16 509 euros
M. [Y] [T] a entendu contester le bien fondé du motif de licenciement invoqué par son employeur par courrier du 16 septembre 2020, estimant d’une part que si l’activité de la société avait certes été impactée par la crise sanitaire elle donnait à voir un 'important redémarrage’ et d’autre part qu’aucune véritable recherche de reclassement n’avait été entreprise par son employeur afin d’éviter son congédiement.
A l’occasion de cette contestation, le salarié a évoqué en outre les préjudices qu’il devrait subir du fait de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et de son déficit d’employabilité et d’un congédiement en pleine période de crise sanitaire, mais a également évoqué à l’encontre de son employeur des griefs tenant aux conditions d’exercice du contrat de travail (forfait jours irrégulier, non respect des temps de travail, repos compensateurs et travail dissimulé) et l’a informé de son intention de saisir la juridiction prud’homale afin d’être indemnisé de ses divers préjudices.
Un 'protocole d’accord valant transaction, désistement d’instance et d’action’ a été signé entre les parties le 24 septembre 2024.
Il ressort de ce protocole transactionnel que les parties ont entendu, par des concessions réciproques, mettre un terme au litige les opposant, l’employeur réaffirmant le bien fondé du motif de licenciement invoqué.
Aux termes de son article 3, il est stipulé que :
'En réparation du préjudice que Monsieur [T] prétend avoir subi du fait de son licenciement… la société lui verse, à titre d’indemnité globale, forfaitaire et définitive, compensant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, l’exécution et de la rupture de son contrat de travail… une somme de 83 830 euros avant précompte des cotisations sociales salariales en vigueur et de la CSG CRDS'.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [T], de son engagement professionnel au sein de la société, de ses perspectives limitées pour retrouver un poste similaire à rémunération équivalente, ce dernier indique que la rupture de son contrat lui cause un préjudice moral particulier dont il souhaite obtenir réparation.
Dès lors en réparation du préjudice moral particulier invoqué par Monsieur [T], la société accepte de lui verser , en plus de l’indemnité mentionnée à l’alinéa 1er du présent article la somme de 42 763 euros à titre de dommages-intérêts en vue de compenser le préjudice ainsi évoqué.
Le montant net des indemnités mentionnées au présent article sera versé à Monsieur [T] par virement bancaire au plus tard le 30 septembre 2020 et dont il donnera bonne et valable quittance.
Les indemnités mentionnées au présent article viennent en sus des sommes visées à l’article 2 ci-dessus.' (indemnité légale de licenciement et indemnité de congés payés)
Aussi, contrairement à ce qu’ont retenu à tort les premiers juges et à ce que prétend l’organisme de recouvrement en alléguant que l’indemnité allouée n’est pas détaillée, il résulte à suffisance dudit protocole et des éléments communiqués aux débats que la somme versée par l’appelante au titre de cet accord d’un montant total de 126 593 euros (83 830 +42 763) répare divers préjudices subis par le salarié, notamment moraux et professionnels, nés des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture, et présente ainsi un caractère indemnitaire, justifiant son exonération de cotisations sociales (Civ. 2ème 17 février 2022 n°20-19.516, Civ. 2ème 30 janvier 2025 n°22-18.333).
Le versement distinct et antérieur à ce protocole d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité de congés payés à l’exclusion de toute indemnité de préavis, compte tenu de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle par M. [Y] [T] vient encore, s’il en était besoin, accréditer cette thèse.
C’est donc à tort que l’URSSAF se prévaut d’un plafonnement, qui n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et qu’elle prétend être légitime à soumettre à cotisations et contributions sociales le montant de l’indemnité transactionnelle dont il s’agit, étant précisé qu’il ressort de sa lettre d’observations du 17 juin 2022 que l’indemnité légale de licenciement, qu’elle évoque dans son calcul pour faire masse de l’ensemble des indemnités de rupture, avait été intégrée dans l’assiette de cotisations.
Le jugement déféré qui a validé le chef de redressement litigieux en déboutant la société [3] de sa demande d’annulation mérite réformation de ce chef.
S’il n’appartient pas à la cour d’annuler une décision de la Commission de recours amiable, comme le sollicite la cotisante, il y a lieu en revanche d’annuler la mise en demeure du 7 septembre 2022 et le redressement afférent portant sur le seul chef n°1 du redressement global et d’ordonner le remboursement par l’URSSAF à la société [3] des sommes perçues à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’issue du litige commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par l’URSSAF et de condamner celle-ci à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’URSSAF sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise en demeure décernée à la SARL [3] par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Franche-Comté le 7 septembre 2022.
Annule le chef de redressement n°1 portant sur l’indemnité transactionnelle de rupture allouée à M. [Y] [T], telle qu’elle résulte de la lettre d’observations du 17 juin 2022.
Dit que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Franche-Comté devra procéder au remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement par la SARL [3].
Déboute l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Franche-Comté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Franche-Comté à payer à la SARL [3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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