Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2025, N° f23/0942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06900 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 octobre 2025
Date de saisine : 20 octobre 2025
Décision attaquée : n° f23/0942 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 17 juin 2025
APPELANT
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE prise en la personne de son ambassadeur en France
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François Kouadio, avocat au barreau de Paris, toque : C1559
INTIMÉ
Monsieur [U] [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas Collet-Thiry, avocat au barreau de Paris, toque : B1090
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Camille Douheret, greffière
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 décembre 2023, M. [U] [A] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— reconnu caractérisé le délit de travail dissimulé ;
— condamné la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France à payer à M. [U] [A] [P] les sommes suivantes :
— 313, 87 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— 12 000, 00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé ;
— avec exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— 2 800, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [A] [P] du surplus de sa demande ;
— débouté la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration du 13 octobre 2025, la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG 25/6900 ;
— condamner la République de Côte d’Ivoire au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile M. [U] [A] [P].
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile :
— le jugement a prononcé un ensemble de condamnations exécutoires à titre provisoire pour un montant en principal de 12 313, 87 euros hors article 700 du code de procédure civile et hors intérêts légaux ;
— l’appelant n’a pas exécuté le jugement, cette carence lui cause un préjudice important car ses ressources sont limitées ;
— les perspectives d’infirmation du jugement sont minimes compte tenu du dossier ;
— étant un Etat, la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France, elle n’est nullement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ;
— il a donc lieu de radier l’affaire.
Par message RPVA du 14 mars 2026, la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France a fait valoir qu’elle avait procédé au versement sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le conseil de M. [P] depuis le 11 mars dernier.
Par message RPVA du 16 mars 2026, le conseil de M. [P] a confirmé avoir reçu, le 13 mars 2026, le virement de l’appelant en règlement des condamnations prononcées par le jugement dont appel. Le conseil de M. [P] demande de prendre acte de l’exécution du jugement et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 07 janvier 2026 pour une audience devant se tenir le 19 mars 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
La République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France justifie avoir procédé au versement de la somme de 12 313,87 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [P] le 11 mars 2026 à 12h08.
L’appelante justifie ainsi avoir procédé à une exécution significative des causes du premier jugement de sorte que la radiation ne se justifie pas et cette demande sera rejetée.
La République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
REJETTE la demande aux fins de radiation de l’instance.
DIT en conséquence que la procédure suit son cours à la mise en état.
CONDAMNE la République de Côte d’Ivoire prise en la personne de son ambassadeur en France à payer une somme de 1 500 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens de l’incident jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente de chambre
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