Infirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 févr. 2024, n° 20/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 février 2020, N° 18/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02656 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY62
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 18/01194
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
Departement Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] (la société) d’un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judicaire d’Evry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société a rempli, le 26 avril 2018, une déclaration d’accident du travail concernant M. [T] [B], son salarié, pour un accident qui serait survenu à cette date à 05 heures 30, la déclaration mentionnant, sur les circonstances de l’accident : « La victime dit qu’en poussant des trolleys, elle a glissé sur une flaque d’eau ». Le certificat médical initial établi le 26 avril 2018 fait état d’un traumatisme du pied droit et d’une douleur de la face antérieure de la cheville droite.
L’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves du 27 avril 2018 rédigée comme suit: « Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus vives réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré ainsi que sur l’imputabilité des lésions au travail. En l’espèce, et selon ses propos, notre salarié a déclaré »avoir glissé sur une flaque d’eau alors qu’il poussait des troylleys". Cependant, nous considérons que M. [B] n’apporte pas la preuve à sa charge qu’il a bien été victime de cet accident au temps et au lieu du travail. Or, selon une jurisprudence constante, l’accident survenu à la victime ne peut être considéré comme accident du travail dès lors que les conditions requises par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies. Il en est ainsi lorsque l’intéressé ne rapporte ni par trémoignages directs ni par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve qui lui incombait d’un accident survenu aux temps et lieu de travail. En l’espèce, aucun témoin ne peut corroborer les déclarations de M. [B] et ce alors même que le salarié était en présence de plusieurs collègues au moment des faits allégués, de sorte qu’une personne aurait nécessairement été témoin, ou a minima, informée immédiatement du fait accidentel. Ainsi, la matérialité de l’accident allégué repose sur les seules affirmations du salarié, aucun témoin oculaire n’étant en mesure de confirmer ses déclarations. Par ailleurs, il convient de noter que M. [B] portait, conformément aux règles au sein de l’entreprise, des chaussures de sécurité par nature anti dérapantes et que l’accident s’est déroulé sur un quai en béton, ce qui nous permet de douter de l’effectivité d’une glissade à l’origine de l’accident. Il n’existe donc pas de preuve que la douleur à la cheville droite soit imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même un faisceau d’indices graves, précis et concordants militant en faveur de cette imputabilité(…) M. [B] souffrait d’un état pathologique antérieur, exclusif de l’accident allégué(…) D’autre part, le certificat médical qui sera délivré par le médecin traitant, s’il établit bien l’existence de lésions, ne permet pas pour autant de vérifier que ces lésions sont bien intervenues au temps et au lieu de travail dans la mesure où il ne rapporte que les allégations de l’intéressé(…)".
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, le 11 octobre 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré recevable le recours de la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 26 avril 2018 et des arrêts de travail et soins prescrits subséquemment,
— condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les réserves émises par la société n’étaient pas motivées, que l’avis médical produit par la société n’apporte aucun élément objectif suffisant pour mettre en évidence l’existence d’un état pathologique indépendant qui évoluerait pour son propre compte ou qui remettrait en cause la date de consolidation, de sorte que la société ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité ni à apporter un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
La société a interjeté appel, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 9 mars 2020, de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 6 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B], ainsi que l’ensemble des prestations prises en charge par la caisse au titre dudit accident,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre dudit accident postérieurement au 9 juin 2018,
— fixer la date de consolidation de l’accident du 26 avril 2018 au 9 juin 2018 dans les rapports caisse/employeur,
A titre très subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire au contradictoire de la société confiée à tel expert avec pour mission de :
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— déclarer la société mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— rejeter les demandes subsidiaires de la société,
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 6 décembre 2023 pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Selon l’article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société fait valoir qu’alors qu’elle avait émis des réserves sur la matérialité de l’accident le lendemain de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, la caisse aurait dû procéder à une instruction en adressant un questionnaire à l’employeur ou en diligentant une enquête et ne pouvait prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contesté que la société a adressé à la caisse, le lendemain de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, une lettre de réserves sur la matérialité de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail, invoquant notamment l’absence de témoin pour confirmer les déclarations du salarié, le fait qu’il portait des chaussures spéciales l’empêchant de chuter et que le certificat médical initial ne faisait que reprendre les déclarations du salarié.
Aussi, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La caisse ayant méconnu les dispositions de l’article R.441-11, III, susvisé en prenant en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur est fondé en sa demande tendant à lui voir dire inopposable la décision de la caisse.
Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [5],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [T] [B] le 26 avril 2018,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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