Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/11400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2023, N° 22/06216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH34Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 22/06216
APPELANTE
Madame [I] [R] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie KRIEF DABI, avocate au barreau de PARIS, toque C 0620.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a vécu maritalement avec [C] [R] dans l’appartement appartenant à ce dernier, [Adresse 4], et a continué à l’occuper après le décès de celui-ci survenu le 19 novembre 2021.
Conformément à un acte de partage en date du 25 mai 2022, Mme [I] [T] née [R], fille d'[C] [R], a hérité le bien de son père.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2022, Mme [I] [T] a fait citer Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’expulsion de cette dernière dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, de la condamner à lui verser, depuis le 19 novembre 2021, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6 000 euros, charges et taxes en sus, indexée sur l’IRL, de lui ordonner de laisser sur place les meubles, objets, valeurs et effets qui appartenaient à [C] [R], y compris le contenu du coffre fort, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Mme [T] a indiqué ne maintenir que sa demande principale au titre de l’indemnité d’occupation, outre les demandes accessoires, Mme [L] ayant quitté les lieux le 15 novembre 2022 et la demande d’expulsion étant dès lors devenue sans objet. Elle a porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
Mme [L] a soulevé l’irrecevabilité, pour défaut de fondement juridique, de la demande de Mme [T], puis le rejet de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement, l’exigibilité de l’indemnité d’occupation du 7 juin au 15 novembre 2022 et sa réduction à l''euro symbolique’ ; encore plus subsidiairement la limitation de l’indemnité d’occupation au montant des charges de copropriété et des consommations EDF pour les périodes non encore réglées, à savoir pour l’électricité du 7 juin au 15 novembre 2022, et pour les charges de copropriété, le troisième trimestre 2022 et le quatrième trimestre au prorata temporis du 1er octobre au 15 novembre 2022.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déclare la demande de Mme [I] [R] épouse [T] recevable,
— déboute Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [T] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par Mme [T] le 28 juin 2023,
Vu les conclusions remises au greffe le 1er août 2024, par lesquelles Mme [I] [T] demande à la cour de :
— déclarer Mme [I] [R] épouse [T] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [W] [L] à payer à Mme [I] [R] épouse [T] la somme de 74 398,43 euros au titre de l’indemnité d’occupation et des charges ;
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [W] [L] à payer à Mme [I] [R] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions remises au greffe le 4 septembre 2025, par lesquelles Mme [W] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— débouter Mme [I] [R] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes en appel,
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation :
— rappeler – ainsi qu’il est mentionné dans le jugement dont appel – que :
— Mme [W] [L] a procédé au règlement des charges et factures d’électricité des premier et deuxième trimestres 2022 et pour l’électricité, de janvier, février et mars 2022, ainsi que cela résulte d’une attestation du 5 mai 2022 de M. [Z] [R], frère de la requérante ; et ce à hauteur d’une somme globale de 5 099,32 euros, outre la taxe d’habitation en 2022,
— et que ce n’est que le 7 juin 2022 qu’elle a appris que Mme [T] entendait obtenir une indemnité d’occupation à compter du décès de son père,
— juger que l’indemnité d’occupation n’est exigible que du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022,
— la réduire à l’euro symbolique,
Encore plus subsidiairement,
— juger que le montant d’indemnité d’occupation ne saurait excéder le montant des charges de copropriété et des consommations EDF, à savoir la somme totale de 5 000 euros pour la période du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022, soit la somme mensuelle de 1 000 euros qui a déjà été réglée et ne doit donc pas donner lieu à condamnation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [R] épouse [T] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [T] fait valoir qu’elle est devenue propriétaire de l’appartement par l’effet du partage, rétroactivement au jour du décès de son père, et que Mme [L] est devenue occupante sans droit ni titre à la même date, dès lors qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit au maintien dans les lieux, en l’absence de dispositions testamentaires en ce sens. Elle conteste toute obligation naturelle envers elle, résultant d’un engagement de son père, au sens de l’article 1100 du code civil, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Elle soutient que la faculté laissée à Mme [L] de rester quelque temps dans les lieux après le décès était une 'facilité provisoire et sous condition’ de la laisser, avec son frère, pénétrer dans l’appartement, condition qui a été refusée par Mme [L] qui a interdit l’accès à l’appartement, et que cette facilité ne s’entendait pas d’un délai d’un an. Elle conteste également l’application de l’article 763 du code civil par analogie faite par le tribunal, Mme [L] ne pouvant prétendre à bénéficier des effets du mariage pour se maintenir gratuitement dans les lieux pendant un an, ainsi que le paiement partiel des charges qui ne peut compenser une occupation gratuite.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle fait valoir que cette indemnité a un caractère comminatoire en incitant les occupants à exécuter la décision qui sera rendue, et compense le préjudice lié à l’occupation du bien, de sorte qu’elle peut être fixée rétroactivement au jour du début de l’occupation sans droit ni titre. Elle précise que la surface de l’appartement et son caractère meublé permettent d’établir une valeur locative de 6 000 euros par mois, soit une indemnité d’occupation totale de 71 000 euros du 19 novembre 2021 au 15 novembre 2022, montant auquel il convient de rajouter les charges de copropriété et factures d’électricité dues sur cette période, soit 2 954,43 euros.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Mme [T]. Elle fait valoir qu’elle a vécu pendant vingt-neuf ans dans cet appartement avec [C] [R], et que celui-ci considérait vivre 'maritalement’ avec elle, ce dont elle déduit qu’il avait entendu convertir une obligation naturelle, celle d’assurer à sa concubine le temps de quitter l’appartement, en une obligation civile. Elle soutient que l’analogie avec le conjoint, par application de l’article 763 du code civil, est ici pertinente. Elle précise que Mme [T] avait entendu lui laisser initialement la jouissance de l’appartement le temps de trouver à se reloger, et que la demande de verser une indemnité d’occupation est survenue le 7 juin.
Elle conteste le caractère rétroactif de l’indemnité d’occupation et précise qu’elle a dû attendre que le locataire de l’appartement qu’elle possède le quitte pour pouvoir s’y installer. Elle soutient que la valeur locative ne peut servir de référence ici pour la fixation de l’indemnité d’occupation et ajoute que du fait de l’occupation de l’appartement, la valeur de celui-ci a été minorée dans la déclaration de succession, au bénéfice de Mme [T]. Elle sollicite donc subsidiairement que l’indemnité d’occupation, qui n’est exigible que du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022, soit réduite 'à l’euro symbolique.' Plus subsidiairement, elle sollicite que le montant de l’indemnité n’excède pas le montant des charges de copropriété et des consommations EDF, à savoir la somme totale de 5 000 euros pour la période du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022, soit la somme mensuelle de 1 000 euros qui a déjà été réglée.
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple (1ère Civ., 3 octobre 2018, n° 17-13.113). À défaut de disposition en ce sens de la part du propriétaire avant son décès, le concubin survivant, non propriétaire du domicile du couple, n’a aucun droit sur celui-ci.
L’article 1100 du code civil dispose que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Il est constant que le débiteur peut, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformer en obligation civile l’obligation naturelle qu’il a conscience d’assumer (Cass., Civ., 14 janvier 1952) ; l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile (1ère Civ., 4 janvier 2005, n° 02-18.904).
En l’espèce, Mme [L] soutient que l’attestation sur l’honneur (sa pièce 7) par laquelle [C] [R] 'atteste par la présente, vivre maritalement avec Mme [W] [L] au domicile [Adresse 2], depuis 25 ans. Pour faire valoir ce que de droit’ constitue, par la reconnaissance d’un lien de nature similaire à celui d’un couple marié, avec ses droits mais également ses obligations, la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers elle, transformant l’obligation naturelle qu’il se reconnaissait envers sa concubine depuis 25 ans en obligation civile, transmissible à ses héritiers.
Cette attestation établit qu'[C] [R] reconnaissait vivre aux côtés de Mme [L] dans l’appartement situé [Adresse 3], qui lui était un bien propre, à l’image d’un couple marié vivant au domicile. Cependant, il ne résulte pas des seuls termes de celle-ci la caractérisation d’une promesse d’exécution d’une obligation naturelle contractée par [C] [R] à l’égard de sa concubine, et qu’il aurait entendu s’imposer, dans la mesure où la seule présentation du couple qu’il formait avec Mme [L] comme un couple marié ne peut, en l’absence de tout autre élément, être considérée comme une promesse faite par [C] [R] de mettre en oeuvre une obligation naturelle, à défaut d’engagement d’exécuter un acte positif matérialisant ladite obligation.
En revanche, par un courrier daté du 27 décembre 2021, Me Claire [Localité 6], conseil de M. [Z] [R] et Mme [I] [T], enfants et héritiers d'[C] [R] a, en sa qualité de conseil des enfants, indiqué à Mme [L] que ses clients 'avaient accepté, au titre des bonnes relations qu’ils entretenaient avec vous du vivant de leur père, de vous laisser séjourner dans cet appartement pour que vous puissiez disposer d’un peu de temps pour déménager vos effets personnels dans le vôtre', précisant que ses clients entendaient toutefois avoir un accès à ce logement.
En reconnaissant à Mme [L] le droit de rester dans l’appartement un certain temps, sans plus de précision, pour préparer son déménagement, en considération des liens tissés avec elle, lesquels résultent de sa qualité de concubine de leur père, pendant 25 ans, vivant à son domicile, M. [R] et Mme [T] se sont ainsi reconnus débiteurs envers elle d’une obligation naturelle, qui est un effet de la vie maritale de celle-ci avec leur père, obligation qu’ils ont mise à exécution, la transformant ainsi en obligation civile. La circonstance que Mme [T] soit devenue rétroactivement seule propriétaire de l’appartement par l’effet du partage n’a pas d’incidence sur la transformation de cette obligation naturelle en obligation civile qui s’impose à elle.
Par courrier du 7 juin 2022, renvoyé une deuxième fois le 16 juin après rectification et reçu par Mme [L] le 19 juin, le conseil de Mme [T], rappelant son occupation à titre gratuit, l’a mise en demeure de quitter le logement pour le 30 juin 2022.
Dès lors que Mme [T] s’était reconnue débitrice d’une obligation civile de laisser la jouissance à Mme [L] du logement dans lequel celle-ci a vécu avec [C] [R] le temps de permettre son déménagement, sans déterminer de durée, cette obligation ne pouvait s’exécuter de bonne foi sans avertir préalablement Mme [L] de son terme et sans lui laisser un délai suffisant pour déménager, délai tenant compte de la vie maritale passée et du deuil subi.
Ainsi, Mme [T], en manifestant son souhait de reprendre possession le 30 juin du bien hérité de son père, n’a pas laissé à Mme [L] un délai suffisant pour déménager, dès lors que le courrier précité ne laissait à celle-ci, in fine, qu’un délai de dix jours.
Mme [L], qui devait récupérer la jouissance de son propre bien immobilier, alors loué, et était ainsi soumise à des délais de procédure, a déménagé et libéré l’appartement [Adresse 7] le 15 novembre 2022. Il sera considéré, ainsi que pertinemment retenu par le premier juge, que la libération des lieux au 15 novembre 2022 constitue un délai raisonnable compte tenu de la durée de la vie commune entre Mme [L] et [C] [R] et d’un temps de deuil préalable.
La précision dans le courrier du 16 juin 2022 d’une occupation du logement par Mme [L] à titre gratuit, conforme par ailleurs à la nature 'maritale’ des liens entre elle et [C] [R] que ses enfants ont entendu faire perdurer un certain temps, fait interdiction à Mme [T] de solliciter une indemnité d’occupation pour le temps d’occupation de Mme [L] après le décès de son concubin et jusqu’à sa libération des lieux survenue dans un délai raisonnable. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En revanche, en sa qualité d’occupante des lieux, Mme [L] était tenue au paiement des charges de l’appartement, ce qu’elle a du reste reconnu en versant à M. [Z] [R] la somme de 5 099,32 euros le 5 mai 2022, correspondant aux charges de copropriété des deux premiers trimestres 2022 et aux factures d’électricité de janvier à mars 2022.
Mme [T] est ainsi bien fondée à solliciter le paiement par Mme [L] des charges et factures afférentes à l’occupation du logement jusqu’à son départ, dûment justifiées (ses pièces 11 et 12) :
— factures d’électricité : 14,18 euros (consommation hors abonnement) en juin 2022 puis 81 euros par mois de juillet à octobre 2022 et la moitié de cette somme pour novembre 2022, Mme [L] étant partie le 15 novembre, soit 378,68 euros,
— charges de copropriété pour les 3e et 4e trimestre 2022, afférentes au seul appartement et hors fonds de travaux ou appels de travaux, soit la somme de (1 637,35 + 1 637,35 / 2) 2 456,03 euros.
Mme [L] ne justifie, ni même n’allègue, avoir réglé ces charges et factures, adressées à Mme [T] et réglées par cette dernière.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de Mme [T] au titre de l’indemnité d’occupation mais de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 834,71 euros au titre des charges de copropriété et factures d’électricité.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en appel, la cour laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle et rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande de Mme [I] [T] au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [W] [L] à verser à Mme [I] [T] la somme de 2 834,71 euros au titre des charges de copropriété et factures d’électricité échues de juin à novembre 2022,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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