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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juin 2022, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4VB
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
S.A.S.U. [10]
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/00052
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [V]
S.A.S.U. [10]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
APPELANT
****************
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me Magalie AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
INTIMEE
****************
[8]
Département Juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE:
Ancien salarié de la société [10] (la société), M. [O] [V] ( la victime) a, le 27 juin 2019, déclaré une pathologie que la [7] (la caisse) a prise en charge, après avoir diligenté une enquête, sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par un jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— mis hors de cause la société [11],
— dit que la maladie déclarée par la victime a été prise en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation professionnelle selon notification du 17 décembre 2019,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime est due à la faute inexcusable de la société;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
— dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé;
— fixé à 120 000 eurosle préjudice au titre des souffrances endurées et dit que cette somme sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné la société à verser la somme de 2 500 euros à la victime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société aux dépens.
M. [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a:
— fixé à 120 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice au titre de souffrances endurées et dit que la somme lui sera versée directement par la caisse qui en récuperera le montant auprès de l’employeur;
— condamné la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société aux dépens;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par un arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] est due à la faute inexcusable de la société [10];
* fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [V] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé;
*condamné la société [10] à verser la somme de 2 500 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné la société [9] aux dépens.
— Infirmé par voie de retranchement en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M. [V] a été prise en charge à juste titre par la [7] au titre de la législation professionnelle selon notification du 17 décembre 2019;
— Sursis à statuer pour le surplus;
— Ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à Mme [W].
Mme [W] a remis son rapport le 25 octobre 024.
Les parties ont sollicité le réenrôlement de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour:
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes:
— au titre des préjudices temporaires:
— 21.887,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées;
— 20.739,46 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels;
— au titre des préjudices permanents:
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 94 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— de dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [10] ;
— de condamner la société [10] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société [10] aux éventuels dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
A titre principal:
— de fixer l’indemnisation de M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 17 510 euros
— de fixer à 20 000 euros l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels;
— de fixer à 5 000 euros l’indemnisation de M. [V] au titre du préjudice sexuel;
— de fixer à 94.050 euros l’indemnisation de M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent;
— de rejeter la demande d’indemnisation de M. [V] au titre du préjudice d’agrément:
— de rejeter la demande d’indemnisation de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
— de réduire à de plus justes proportions la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En conséquence:
— de débouter M. [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
— de dire que la [7] fera l’avance des indemnités.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
— de débouter M. [V] de sa demande relative à l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels;
— d’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée en tout ou en partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [O] [V] par la caisse et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [10] ;
— de condamner la société [10] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [V] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le salarié demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 25 € par jour et précise que le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme étant de classe III alors que l’employeur demande de réparer ce poste de préjudice sur une base de 20 euros par jour.
L’expert a retenu " La date du diagnostic de la TE est le 08 août 2017 et la consolidation a été fixée au 14 juin 2022.
Le déficit fonctionnel temporaire , selon les recommandations de l’AREDOC, peut être évalué globalement sur cette période comme étant de classe III en raison des éléments suivants:
— le demandeur est en arrêt de travail continu depuis le 08 août 2017
— un traitement quotidien par des gélules d’Hydréa per os est prescrit à partir du 08 août 2017 avec nécessité de surveillance du bilan sanguin et de consultations régulières pour adaptation de la posologie du traitement
— un syndrome dépressif avec des troubles du sommeil, et des troubles anxieux survient en août 2017 d’après le certificat du Dr [E] et le demandeur tolère mal les antidépresseurs prescrits;
— le demandeur a une symptomatologie évocatrice d’épisodes d’érythromélalgies d’après l’attestation rédigée par Mme [T] sous forme de douleurs des membres et de sensations de picotement;
— le demandeur a des aphtes buccaux, des troubles digestifs fréquents lors de la prise d’Hydrea;
— le demandeur a une coloration noire des ongles, fréquente lors de la prise d’Hydrea
— le demandeur n’ a pas de complications thrombotiques ou hémorragiques de la maladie,
— le suivi des NFS sous Hydrea montre une normalisation du taux de plaquettes en 2018 mais ultérieurement une augmentation à 516 G/L en 2020 et 2021 avec des plaquettes supérieures à 500 G/l à partir de 2020".
Il est constant qu’il s’est écouté 1.751 jours entre le diagnostic et la consolidation.
L’évaluation du DFT comme étant de classe 3 n’est pas contestée.
Faisant application des barèmes habituels il convient de fixer l’indemnisation de M. [V] à la somme de 1 751 jours x 20 euros x 50 % = 17 610 euros.
Sur les souffrances physiques et morales, avant consolidation :
M. [V] sollicite une somme de 35 000 euros. La société estime qu’une somme de 20 000 euros indemnise justement son préjudice.
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent" pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
L’expert a évalué les souffrances endurées à cinq sur une échelle de sept degrés « en raison du caractère clonal et induit par exposition professionnelle au benzène de la TE. »
Il convient d’attribuer à M. [V] une somme de 25 000 euros en indemnisation des souffrances morales et physiques subies avant consolidation.
Sur la perte de gains professionnels actuels:
M. [V] sollicite une somme de 20 739,46 euros correspondant au remboursement des sommes dont elle a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, tels que les traitements, salaires et rémunérations qu’elle n’a pas touché du fait de l’accident.
La société s’y oppose en indiquant que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont déjà réparées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice exposant que la rente majorée indemnise déjà ce poste de préjudice.
La rente majorée servie à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur répare les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation.
De ce fait M. [V] ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels compte tenu de la prohibition du principe de double indemnisation.
Sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
M. [V] sollicite une somme de 20 000 euros exposant que l’évaluation du préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il met en avant l’état dépressif consécutif à la maladie, le syndrome myeloprolifératif et les effets indésirables du traitement constitué de vomissements journaliers, douleurs intenses dans les membres, perte de mobilité, crampe des pieds et des mains.
La société soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait dépasser 5 000 euros.
L’expert s’appuyant sur l’attestation de la compagne de M. [V] indique " Madame [T], dans son attestation mentionne « un arrêt de toute vie sexuelle ». Le préjudice sexuel peut être évalué comme « moyen » à quatre sur l’échelle de sept degrés (4/7) en raison de l’âge du demandeur lors des faits".
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Fixé à 4/7 par l’expert qui a tenu compte de l’attestation de la compagne de M. [V] une somme de 10 000 euros sera octroyée à M. [V] en indemnisation de son préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [V] sollicite une somme de 94 050 euros en se fondant sur l’évaluation de l’expert. Il rappelle que lorsqu’il a été en arrêt pour sa maladie professionnelle, il avait 60 ans.
La société acquiesce à la demande.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Ci.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Ci.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L’expert indique " la consolidation a été fixée au 14 juin 2022. Le déficit fonctionnel permanent, d’après le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, publié par Le concours médical peut être évalué à 45% en raison de la gêne permanente induite par la TE:
— présence de symptômes liés à la maladie et d’effets secondaires du traitement: asthénie, douleurs des membres, aphtes,
— nécessité d’avoir un suivi continu à vie avec un traitement qui doit être adapté en fonction des NFS,
— caractère incurable de la maladie et possibilité d’évolution ultérieure vers une myélofibrose ou une myelodysplasie rare mais possible.
Compte- tenu de ces éléments, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [V] sera fixée à la somme de 94 050 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
M. [V] sollicite une somme de 15 000 euros en faisant valoir que du fait de sa maladie, il connaît une forte limitation de son activité quotidienne et a cessé de se rendre au restaurant, au cinéma, au théâtre et en vacances.
Il indique avoir cessé de pratiquer la randonnée et la plongée.
La société conclut au rejet des demandes de M. [V] exposant qu’il ne justifie pas d’une pratique qui soit à la fois régulière, spécifique et d’une impossibilité totale ou limitée.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
Mme [C] [J] atteste de l’arrêt par M. [V] des loisirs qu’il pratiquait habituellement randonnée, plongée, restaurant, cinéma, théatre, vacances. Cette pièce est insuffisante à démontrer l’impossibilité ou la limitation d’une pratique spécifique sportive ou de loisir. Elle évoque en effet plusieurs activités de détente non spécifiques.
La pièce produite pour justifier de la pratique de la plongée est une carte de la fédération française d’études et de sport sous-marins de plongeur niveau 2 spécialité RIFA PLONGEE obtenue le 10 mars 2010. Elle est trop ancienne pour justifier de la pratique régulière de la plongée avant la maladie professionnelle. La demande de M. [V] aux fins d’indemnisation du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 17 610 euros.
— souffrances morales et physiques subies avant consolidation: 25 000 euros
— préjudice sexuel 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 94 050 euros.
Il convient de rappeler qu’une provision de 30 00 euros a été attribuée à M. [V] par l’arrêt du 11 janvier 2024 qui viendra en déduction de ces sommes.
2/ Sur le recours de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur, la société [10].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe en tant qu’auteur de la faute inexcusable, sera condamnée à payer les entiers dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [V] une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Fixe ainsi qu’il suit le montant des indemnisations allouées à M. [O] [V] :
— déficit fonctionnel temporaire : 17 610 euros.
— souffrances morales et physiques subies avant consolidation: 25 000 euros
— préjudice sexuel 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 94 050 euros.
soit une somme totale de : 146 660 euros ;
Dit qu’il convient de déduire la somme de 30 000 euros allouée à M. [O] [V] à titre de provision;
Dit que la [7] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [10]
Déboute M. [O] [V] du surplus de ses demandes;
Condamne la société [10] aux frais d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Condamne la société [10] à payer à M. [O] [V] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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