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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 sept. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/187
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDYR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 par :
Mme [H] [L]
née le 01 Mai 1949 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [L], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Confluence Sociale, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 4] Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 24 août 2025, suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec passage hétéro-agressif sur les forces de l’ordre, Mme [H] [L] a été admise en soins psychiatriques.
Après avoir été placée sous tutelle par jugement du 21 juin 2012, Mme [H] [L] faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 10 mai 2017, mesure maintenue par jugement du 22 avril 2022.
Le certificat médical du 24 août 2025 du Dr [U] [K], médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a constaté chez Mme [L] une agitation, a indiqué qu’elle avait mordu un policier en bloquant un véhicule de police, la présence d’une logorrhée, un discours incohérent et incompréhensible avec délire de persécution vis-à-vis des soignants et de la police. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [L] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 24 août 2025, le préfet de [Localité 4]-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [L].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 août 2025 à 16 heures 05 par le Dr [N] [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 août 2025 à 11 heures 18 par le Dr [D] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 26 août 2025, le préfet de [Localité 4]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 août 2025 par le Dr [D] [M] a décrit Mme [L] comme ayant un contact médiocre, étant insultante à chaque interraction ou presque, ayant un discours délirant sur les thématiques déjà éprouvées lors des précédentes hospitalisations (mort de son frère, nombreuses procédures judiciaires, spoliation), refusant les traitements psychiatriques et somatiques, n’ayant aucune critique des troubles. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [L] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 septembre 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 08 septembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
L’établissement de santé a fait parvenir un certificat médical de demande de levée établi le 12 septembre 2025 par le Dr [P] [S] établissant que Mme [L] ne présente plus de troubles du comportement, accepte les entretiens et ne présente plus sur le plan clinique d’élément en lien avec une dangerosité pour autrui, que la mesure n’est donc plus justifiée.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [L] a comparu indiquant qu’elle attendait la décision de levée.
Ses accompagnants ont précisé qu’un second avis médical avait été demandé, qu’elle avait rencontré le psychiatre ce matin.
Son conseil a indiqué qu’en cas de levée, l’appel était devenu sans objet et que dans le cas contraire s’il ne soulève pas d’irrégularité de procédure il soulève l’absence de certificat de situation préalable à l’audience.
L’établissement de santé a fait parvenir l’avis médical sollicité rédigé le 15 septembre 2025 par le Dr [V] [W] précisant que ce jour et depuis plusieurs jours la patiente est calme, de contact cordial dans l’unité, qu’elle n’a pas présenté de troubles du comportement, qu’elle présente des éléments délirants enkystés non envahissants, qu’une sortie est envisagée et que dans ce contexte les soins sous contrainte sont à lever.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un arrêté du préfet de [Localité 4] Atlantique du 16 septembre 2025 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [L] a formé le 08 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 04 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Toutefois en raison de l’arrêté du préfet de [Localité 4] Atlantique du 16 septembre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [L], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel de Mme [L] recevable,
Constate qu’il est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 Septembre 2025 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [L] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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