Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 septembre 2021, N° 21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08741 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00206
APPELANTE
Société EURL AGRIVERT ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Madame Florence MARQUES, conseillere
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 12 janvier 2009, Mme [T] [I] a été embauchée par la société Eurl Agrivert environnement (ci aprrès société Agrivert Environnement), spécialisée dans les prestations d’aménagement paysager et d’entretien des espaces verts et employant moins de 11 salariés, en qualité de chef des études et des méthodes, niveau II A.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [I] était de 3 400 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises du paysage.
Le contrat de travail de Mme [I] a été renouvelé le 25 août 2009, celle-ci étant soumise, par avenant du même jour, à une nouvelle classification des emplois correspondant au niveau C3 (cadre niveau 3), en exerçant ses fonctions à temps partiel en 3/5ème.
Le 16 avril 2010, Mme [I] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Agrivert environnement.
Le 20 juin 2018, la société Agrivert environnement a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre de Mme [I].
Cette dernière a adhéré, le 11 juillet 2018, à contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu.
Mme [I] a assigné la société Agrivert environnement devant le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution de la relation contractuelle et notamment le rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 9 juin 2020, avant d’être rétablie suite à une demande de rétablissement reçue au greffe le 29 mars 2021.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— Condamne la EURL Agrivert environnement à verser à Mme [T] [I] les sommes suivantes :
* 27 511,89 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,
* 2 751,19 euros au titre des congés afférents,
* l 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [T] [I] du surplus de ses demandes,
— Condamner l’EURL Agrivert environnement aux entiers dépens,
— Déboute l’EURL Agrivert environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Agrivert environnement a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Agrivert environnement demande à la cour de :
— Confirmer le chef de jugement dont Mme [I] sollicite l’anéantissement,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 21 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Agrivert environnement à payer à Mme [T] [I] la somme de 27 511,89 euros au titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Agrivert environnement à payer à Mme [T] [I] la somme de 2 751,19 euros au titre des congés afférents,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Agrivert environnement de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [T] [I] à payer à la société Agrivert environnement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Agrivert environnement à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
27 511,89 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,
2 751,19 euros au titre des congés payés y afférents,
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Agrivert environnement à verser à Mme [I] la somme de 20 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamner la société Agrivert environnement à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Agrivert environnement aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires :
La société Agrivert environnement soutient que la salariée ne saurait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, à supposer qu’elle en ait effectuées, dès lors qu’elle travaillait en parfaite indépendance, prenait des décisions autonomes, ainsi que le prouvent les attestations qu’elle produit aux débats et qu’elle percevait une rémunération importante au regard de la situation de l’entreprise. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [I] ne justifie pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires et qu’aucun échange avec l’employeur ne laisserait supposer que de telles heures auraient été effectuées à la demande de celui-ci.
Mme [I] réplique qu’elle n’a jamais exercé des fonctions de cadre dirigeant, d’ailleurs incompatibles avec son emploi à temps partiel jusqu’en septembre 2011 sur le même poste de chef des études et des méthodes, et que si elle a ensuite été employée à temps plein, en l’absence de régularisation d’un avenant, il ne ressort d’aucun document contractuel que son statut aurait changé ou qu’elle aurait été soumise à un forfait tous horaires. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais participé à la direction de l’entreprise.
En ce qui concerne la qualité de cadre dirigeant :
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail.
En l’espèce, les fonctions de chef des études de Mme [I] telles que contractuellement définies consistaient, aux termes de son contrat de travail, à « assurer la réalisation d’un ou plusieurs projets complexes ou importants en tenant compte d’éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux », « assurer la liaison entre le chef d’entreprise ou son représentant et les chefs de chantiers dont elle coordonne l’activité », et « rendre compte mensuellement de ses résultats d’exploitation ».
Il y a lieu donc d’examiner le contenu et les conditions d’exercice des fonctions réellement occupées par la salariée au regard des critères de l’article L. 3111-2 du code du travail.
S’agissant des responsabilités effectivement exercées par l’intéressée et de son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 20 mai 2017 aux termes duquel Mme [I] indiquait à une collègue qu’elle « sûrement travailler une demi-journée le vendredi ou le samedi » selon « son humeur', que celle-ci disposait d’une liberté dans l’organisation de temps de travail.
Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à retenir que cette liberté d’organisation, alors qu’elle était employée à temps partiel, était dictée par l’importance des responsabilités qui lui étaient confiées.
S’il ressort à cet égard de l’attestation établie par M. [V], paysagiste, que Mme [I] a dû, de janvier à juin 2016, « prendre la fonction de gérante de M. [K] (') pour cause de maladie », il s’en infère que ce « remplacement » était provisoire et impliquait seulement qu’elle soit présente dès 7 h du matin dans les locaux de l’entreprise ainsi que lors des mises en routes de chantier, qu’elle établisse des devis et demeure disponible pour les salariés en cas de problèmes rencontrés sur les chantiers, sans disposer d’aucune indépendance, ce que confirment les échanges de sms produits pour la période.
S’agissant de l’existence d’un pouvoir de décision propre de Mme [I], il ressort du courriel du 20 mai 2017 produit en pièce n°11 par l’intimée que celle-ci invitait son interlocutrice à « ne pas laisser les électrons libres d’envoler et demander des comptes aux salariés tous les soirs surtout [B] (') », et à rappeler à d’autres salariés que « le lundi de pentecôte n’est pas férié donc les gars travaillent ».
Il ne résulte toutefois pas de cette pièce ni d’aucun élément du dossier que Mme [I], à qui il appartenait de mettre en 'uvre les directives édictées par son employeur, était investie d’un pouvoir de prendre des décisions de façon autonome, la salariée précisant d’ailleurs dans ce courriel : « [X] [M. [K]] responsable car ça va bien 5 mn de me prendre pour la patronne » et les échanges de sms produits en pièce n°10 par la salariée montrant que le pouvoir de décision était exercé par le dirigeant M. [K].
Contrairement à ce qu’allègue la société, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la salariée aurait été amenée à gérer les chantiers de manière autonome en disposant d’un large pouvoir de direction et en représentant l’entreprise directement auprès des clients avec une totale indépendance.
Au regard des pièces versées aux débats, Mme [I] n’était donc pas habilitée à prendre des décisions de façon autonome.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième critère relatif au niveau de rémunération, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a retenu que Mme [I] ne disposait pas de la qualité de cadre dirigeant excluant le paiement d’heures supplémentaires.
En ce qui concerne les heures supplémentaires alléguées :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [I] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires et produit, au soutien de sa demande :
— un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées pour les années 2016, 2017 et la période allant de janvier à mai 2018 ;
— des échanges de sms adressés à son supérieur hiérarchique le 2 février 2016 à 7h51, le 3 février 2016 à 7h10, le 1er juillet 2016 à 21h45, le 30 août 2016 à 19h47 et le 6 octobre 2016 à 7h25
— un courriel relatif à l’établissement de devis envoyé le samedi 20 mai à 20h31 ;
— l’attestation établie par M. [V] relatif notamment à la période allant de janvier à juin 2016.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments et se borne à contester les éléments produits par la salariée en se prévalant de leur absence de valeur probante.
En outre, la circonstance que la salariée ne justifie pas d’une demande de réalisation d’heures supplémentaires par son employeur est sans incidence, dès lors que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par la salariée s’agissant des années 2017 et 2018 et, le jugement étant infirmé sur ce point, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 18 500 euros à ce titre, outre 1 850 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, Mme [I] indique solliciter la confirmation du jugement ainsi qu’une somme de 20 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Agrivert environnement à verser à Mme [T] [I] les sommes de :
* 27 511,89 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,
* 2 751,19 euros au titre des congés afférents,
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Eurl Agrivert environnement à payer à Mme [T] [I] les sommes de 18 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 850 euros au titre des congés payés correspondants ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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