Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, JEX, 6 juillet 2023, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05732 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDCB
Décision du
Juge de l’exécution de ROANNE
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23/00005
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
Société SCCV E-PROMOTION 11
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMEE :
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV E-Promotion 11 a fait construire un ensemble immobilier constitué de 33 logements dénommé Les Cottages du Parc, situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Loire).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [K] exerçant sous l’enseigne Atelier d’architecture P2A et la réalisation des travaux par corps d’état séparés.
La société Compagnie française de façades a été chargée du lot façades.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, la société Compagnie française de façades a fait assigner la SCCV E-Promotion 11 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 33 775,67 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de marché.
Par requête en date du 5 décembre 2022, la société Compagnie française de façades a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCCV.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société Compagnie française de façades à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 38 775,67 euros (33 775,67 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure).
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 décembre 2022, la SCCV a fait assigner la société Compagnie française de façades devant le juge de l’exécution pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et a condamné la SCCV aux dépens et à payer à la société Compagnie française de façades la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV E-Promotion 11 a interjeté appel de ce jugement, le 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à la demande de la SCCV et au contradictoire de M. [G] [K], maître d’oeuvre, et de sa compagnie d’assurances, la société Mutuelle des Architectes français, ainsi que des sociétés Dutel Maçonnerie, FCPS, Forissier, Giroudon, Pepier Charrel et Compagnie française de façades, a désigné un expert, avec mission, notamment, d’examiner et de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes, d’évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires, de donner son avis sur les conditions d’exécution du chantier et de faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance sur requête en date du 16 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé la SCCV à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Compagnie française de façades, pour garantie de sa créance évaluée à 41 600 euros.
La SCCV E-Promotion 11 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Compagnie française de façades
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie
en tout état de cause,
— de condamner la société Compagnie française de façades à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner la société Compagnie française de façades à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Compagnie française de façades aux dépens de l’instance comprenant 'l’intégralité des frais d’exécution engagés par eux sur le fondement des contraintes émises'.
La SCCV fait valoir en premier lieu que la créance de la société Compagnie française de façades n’est pas fondée en son principe.
Elle indique que toutes les factures présentées à la société Compagnie française de façades ont été réglées, que les conditions qui auraient permis à la société de surseoir légalement à son contrat n’étaient pas remplies, que la résiliation qu’elle a prononcée est parfaitement licite et justifiée, la société ayant abandonné le chantier, que les arguments avancés par la société pour justifier son absence étaient fallacieux et qu’elle n’a jamais repris l’exécution des travaux de façade, ni effectué la commande des produits concernant la colorimétrie.
Elle ajoute que la société Compagnie française de façades a sous-traité illégalement l’intégralité du marché.
Elle fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement car elle a respecté ses obligations en matière de garantie de paiement, que la société a abandonné le chantier en juillet 2021, quatre mois avant d’envoyer sa mise en demeure de demande de garantie en novembre 2021, et qu’au surplus, elle apporte toutes les garanties d’une société solide financièrement.
La société Compagnie française de façades demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre et de poursuivre ses prestations compte-tenu de l’état du chantier, mais également de l’absence de fourniture d’une garantie de paiement conforme, alors qu’elle avait officiellement sollicité la transmission d’une telle garantie dès le 16 mars 2021 et réitéré cette demande le 13 décembre 2021.
Elle estime en conséquence que la résiliation de son marché était abusive, ce qui lui a causé un préjudice correspondant à une perte de marge qu’elle évalue à la somme de 33 775,67 euros sur un marché d’un montant cumulé de 109 542,70 euros hors taxes.
Elle ajoute que les sommes dûes au titre de l’exécution de son marché et/ou de sa résiliation seront appréciées dans le cadre d’un compte entre les parties à intervenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne après expertise judiciaire dont l’organisation a été sollicitée par la SCCV.
Elle soutient qu’elle justifie d’un péril quant au recouvrement de la créance contractuelle, puisque, dans l’hypothèse du financement des travaux par crédit spécifique, la garantie de paiement doit nécessairement prendre la forme d’un versement direct par la banque, ce qui implique que le montant global des lignes de crédit ouvertes par l’établissement bancaire soit d’un montant au moins équivalent à la totalité des marchés de travaux couverts par cette garantie au titre de l’opération de construction, que la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l’ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs, que si le montant du financement est insuffisant à couvrir la totalité des marchés de travaux, le crédit, même spécifique ne vaut pas garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil et que le maître de l’ouvrage doit alors fournir une caution bancaire.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le document de synthèse émanant du maître d’oeuvre annexé à la lettre du Crédit agricole du 31 décembre 2021 confirme que les lignes de crédit spécifique sont inférieures en cumulé au montant global des marchés de travaux de tous les corps d’état, de sorte qu’elle n’a aucune certitude quant à l’effectivité de la garantie conférée par le Crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La SCCV E-Promotion II et la société Compagnie française de façades ont conclu un marché de travaux façades, selon acte d’engagement du 30 mars 2020, pour un prix de 120 000 euros hors taxes, soit 144 000 euros toutes taxes comprises, étant stipulé que les travaux seront exécutés dans un délai de 20 mois compris mois de préparation et congés payés, hors jours fériés et intempéries à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été signé le 30 mars 2020 et il a été convenu les travaux débuteraient le 1er avril 2020.
La société Compagnie française de façades ne se prévaut d’aucune créance contractuelle puisque ses situations exigibles ont été payées, mais d’une créance délictuelle.
Elle a mis en demeure la SCCV d’avoir à lui fournir une garantie de paiement, en application de l’article 1799-1 du code civil, par lettre en date du 16 mars 2021, puis par lettre recommandée en date du 8 novembre 2021.
La SCCV lui a répondu le 18 novembre 2021 qu’elle lui transmettait un courrier du Crédit agricole justifiant de l’obtention d’une ligne de crédit spécifique au financement des travaux du programme immobilier, répondant ainsi aux exigences de l’article 1799-1 du code civil, et elle a joint la lettre du 15 novembre 2021 par laquelle la banque indiquait qu’elle avait accepté de mettre à la disposition de la SCCV une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 3 550 000 euros.
Selon courriel du 18 novembre 2021, la SCCV a informé la société Compagnie française de façades qu’elle ne donnait pas réponse favorable à la demande de prorogation de délais et qu’elle constatait qu’aucune façade des bâtiments B et C n’était achevée alors que ces bâtiments étaient hors eau et hors air depuis mars et janvier 2021.
Par lettres du 25 novembre 2021 et du 13 décembre 2021, la société Compagnie française de façades a signalé à la SCCV que le retard du chantier ne lui était pas imputable, que les terrassements en cours autour des trois bâtiments étaient en cours, mais qu’ils n’étaient pas terminés et ne lui permettaient pas d’envisager un redémarrage dans l’immédiat, qu’elle ne pourrait reprendre les travaux qu’une fois les accès dégagés et les abords stabilisés, qu’elle alertait depuis le mois de juin sur cette difficulté d’accès, qu’au sujet de la colorimétrie, elle ferait des échantillons quand elle reviendrait sur le chantier et qu’elle était toujours dans l’attente d’une garantie de paiement nominative conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2021, la SCCV a mis en demeure la société Compagnie française de façades d’avoir à reprendre les travaux sous peine de résiliation du marché, expliquant que les fonds versés sur son compte travaux (7 150 000 euros) couvraient largement le coût des travaux, que le Crédit agricole gérait tous les mouvements directement du compte travaux jusqu’à l’achèvement de l’opération et que la société Compagnie française de façades était payée directement par la banque.
Un constat a été dressé le 2 décembre 2021 à la demande de la société Compagnie française de façades qui a indiqué à l’huissier de justice que les travaux débutés courant août 2021 avaient dû être interrompus en septembre 2021, le terrassement aux abords des bâtiments n’étant que partiellement réalisé rendant l’accès au chantier impraticable et la pose des échafaudages au droit des façades impossible.
De son côté, la SCCV a fait dresser un constat d’huissier de justice le 20 décembre 2021, dont il ressort notamment qu’il n’y a pas de crépi sur les bâtiments A et B et sur la façade est du bâtiment C et qu’on voit des traces de coulée sur la façade ouest du bâtiment C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021, la SCCV a notifié à la société la résiliation pour faute de son marché, au motif qu’elle n’avait toujours pas repris le travail.
Par procès-verbal en date des 5 et 6 janvier 2022, l’huissier de justice mandaté par la société Compagnie Française de façades a constaté que le maître de l’ouvrage avait confié à une autre entreprise les travaux de façade et que des travaux étaient en cours sur les façades sud-est du bâtiment C et nord-ouest du bâtiment B.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 8 février 2022, la société Compagnie française de façades a fait observer à la SCCV qu’elle avait vainement sollicité une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, que la résiliation du marché était manifestement abusive et qu’elle pouvait prétendre à l’indemnisation de son préjudice résultant de la non exécution du solde de son marché.
Au vu de ces documents et échanges de correspondance, la créance dont se prévaut la société Compagnie française de façades sur la SCCV à titre de dommages et intérêts ne paraît pas fondée en son principe, dans la mesure où cette société était entièrement réglée de ses situations de travaux quand elle a refusé de reprendre le chantier et que la ligne de crédit dont disposait la SCCV, indépendamment des fonds en provenance des ventes réalisées, permettait de garantir à la société le paiement du solde de son marché.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La saisie ne peut être qualifiée d’abusive, alors que le premier juge, dans le cadre d’un débat contradictoire, a reconnu son bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner la société Compagnie française de façades aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la SCCV E-Promotion 11 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Compagnie française de façades entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à concurrence de la somme de 38 775,67 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
CONDAMNE la société Compagnie française de façades aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Compagnie française de façades à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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