Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mars 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [P] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 20 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 14h28 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 18 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 mars 2025 à 14h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SARTHE,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public;
Vu la comparution de M. [U] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Sarthe en date du 25 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [P] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 20 mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— le détournement de la procédure de garde à vue
— l’irrégularité de la notification de ses droits
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [U] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [U] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le détournement de la procédure de garde à vue :
Il résulte des éléments de la procédure que M. [U] [P] a été interpellé, dans le cadre d’une enquête en flagrance, pour des faits d’exhibition sexuelle, le 19 mars 2025 à 16h20. Il a été placé en garde à vue à la date et heure de son interpellation. Il a été entendu sur ces faits, qu’il a niés. Les fichiers TAJ, FPR, FAED et l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ont été consultés. La mesure de garde à vue a pris fin le 20 mars 2025 à 16h20. Sa durée n’a pas excédé vingt-quatre heures.
Par suite, le détournement de procédure allégué n’apparaît pas caractérisé et le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en rétention administrative:
Il résulte du dossier (p132) que M. [U] [P] s’est vu notifier la décision de placement en rétention le concernant, les délais et voies de recours, ainsi que les droits à assistance d’un conseil, d’un interprète et à la communication du dossier dont il bénéficie. La notification, datée du 20 mars 2025 à 16h20, porte sa signature.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [P] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [U] [P] se prévaut de l’existence d’attaches familiales en France. Néanmoins, s’il a effectivement évoqué, lors de son audition, l’existence d’un frère, d’une tante et d’oncles, il n’a pas été en mesure de préciser leurs adresses. Il n’a pas davantage indiqué sa propre adresse. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités marocaines et espagnoles ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mars 2025 à 09h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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