Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Val-de-Marne, BAT, 21 juillet 2025, N° TAX-2025-000433-VLM |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(n° /2026, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du VAL-DE-MARNE – TAX-2025-000433-VLM
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL25L
Vu le recours formé par :
Madame [R] [I] épouse [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT, lors du prononcé : Madame LAVOREL Blandine, directrice des services de greffe judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 4 décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Mis en délibéré au 26 février 2026
Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Blandine LAVOREL, directrice des services de greffe judiciaires ;
A la fin de l’année 2023 Mme [R] [I] a confié la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure de divorce à M. [B] [D] [A], avocat.
Les parties ont signé le 26 décembre 2023 une convention d’honoraires dont l’objet porte sur une procédure de divorce par consentement mutuel, prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 500 euros.
Mme [R] [I] qui dit avoir versé une somme de 1 600 euros a contesté le relevé des diligences établi par l’avocat et c’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2024 elle a saisi d’une contestation d’honoraires le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne.
Par décision du 21 juillet 2025 le bâtonnier a :
déclaré Mme [R] [I] recevable en sa demande,
fixé les honoraires revenant à M. [B] [D] [A] à la somme de 1 500 euros TTC,
constaté le versement de ladite somme de 1 500 euros TTC,
rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée et Mme [R] [I] a exercé un recours adressé au premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme [R] [I] a indiqué avoir versé la somme de 1 600 euros TTC, n’a pas contesté la somme de 1 500 euros revendiquée par l’avocat mais les moyens mis en oeuvre par celui-ci.
Dans ses observations orales conformes à ses écritures M. [B] [D] [A] a demandé à la cour de confirmer la décision déférée contestant avoir perçu cent euros supplémentaires.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par Mme [R] [I] à l’encontre de la décision du bâtonnier l’a été dans le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
A l’audience du 4 décembre 2025 Mme [R] [I] n’a pas contesté devoir la somme de 1 500 euros TTC réclamée par l’avocat et arbitrée par le bâtonnier dans sa décision du 21 juillet 2025.
Les griefs qu’elle formule à l’encontre de M. [B] [D] [A] tiennent à la façon dont celui-ci a rempli sa mission et renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par cet avocat dont la connaissance relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Au titre des diligences accomplies dans le cadre de sa mission, à savoir une procédure de divorce par consentement mutuel, M. [B] [D] [A] a pris connaissance du dossier de sa cliente, établi une convention de divorce amiable, tenu des rendez-vous et échangé des mails.
Il a également rédigé une assignation en divorce dans un cadre contentieux après l’échec de la procédure amiable initialement prévue qui certes ne relève pas de l’objet de sa mission tel que défini par la convention du 26 décembre 2023.
Mais il vient cependant d’être relevé que Mme [R] [I] ne conteste pas devoir la somme de 1 500 euros TTC qui lui est réclamée à titre d’honoraires.
Alors qu’il ne résulte pas du relevé de comptes produits aux débats par Mme [R] [I] que celle-ci, contrairement à ce qu’elle soutient, aurait versé une somme supérieure il s’avère que la décision du bâtonnier doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [R] [I] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [I].
La greffière La conseillère,
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