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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 nov. 2023, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00032 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLHV-16
[E] [Z]
[Y] [Z]
[I] [Z]
[B] [Z]
[L] [Z]
[F] [Z]
c/
[N] [S]
[T] [S]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP ACG & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le huit novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par la SELARL BL et associés huissiers de justice à [Localité 16] en date du 26 Juin 2023,
A la requête de :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [Y] [Z] épouse [U] agissant en qualité d’héritière de Madame [A] [K] épouse [Z],
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [I] [Z] agissant en qualité d’héritier de Madame [A] [K] épouse [Z],
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [B] [Z] agissant en qualité d’héritière de Madame [A] [K] épouse [Z],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [L] [Z] agissant en qualité d’héritier de Madame [A] [K] épouse [Z],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [F] [Z] agissant en qualité d’héritier de Madame [A] [K] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 13]
assistés de Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
Madame [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistés de Me Michel AUGUET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 5 juillet 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 13 septembre 2023 puis au 11 octobre 2023,
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023,
Et ce jour, 8 novembre 2023, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 mai 2023, faisant suite à une assignation des consorts [S] aux fins de voire autorisée la cession du bail à leur fils [J], le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative concernant le dossier n°2202297-1 relatif à l’autorisation d’exploiter de l’EARL des Carrières et de l’EARL de [Adresse 15].
Par assignation en date du 26 juin 2023, les consorts [Z] demandent sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile de :
— juger qu’il existe un motif grave et légitime de relever appel à l’encontre du jugement du 26 mai 2023
— d’autoriser les consorts [Z] à relever appel dudit jugement et de fixer le jour et l’heure de l’audience
— de juger que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond.
Ils exposent que le TPBR de Troyes a décidé du sursis à statuer compte tenu du recours en légalité de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, relatif à l’autorisation d’exploiter les parcelles, objets du bail à ferme.
Ils exposent que l’arrêté préfectoral est parfaitement motivé et que c’est ainsi en toute connaissance de cause que décision a été prise d’accorder l’autorisation administrative d’exploiter à l’EARL des carrières, représentée par M. [Z], plutôt qu’à l’EARL de [Adresse 15].
Ils estiment que la stratégie procédurale adoptée par les consorts [S] (recours contre l’arrêté et demande de sursis a exécution de cet arrêté pour permettre au TPBR de rendre sa décision) a de graves conséquences, puisqu’il fait peser sur les consorts [Z] la lenteur de la procédure administrative. Ils ajoutent que la stratégie des consorts [S] conduit à empêcher la cession du bail au profit des descendants des bailleurs et que l’accord sur la cession de bail demandé par M. et Mme [S] n’a jamais été accordée.
Ils ajoutent que le bail a aujourd’hui pris fin depuis plus d’un an, que le congé a été délivré il y a plus de trois ans et qu’il apparait excessif d’imposer aux consorts [Z] les lenteurs de la procédure administrative.
Par conclusions et à l’audience, les consorts [S] exposent :
— qu’ils sont titulaires d’un bail à ferme conclu par acte authentique le 24 mars 2004 (expiration le 28 février 2022) sur différentes parcelles ;
— que le 14 aout 2020 les consorts [Z] ont délivré un congé pour exercer un droit de reprise sur ces parcelles au profit de M. [T] [Z] leur petit fils, l’exploitation se faisant par mise à disposition de l’EARL des Carrières ;
— qu’ils ont sollicité du TPBR la nullité en la forme et au fond du congé;
— qu’ils ont en parallèle souhaité céder leur droit au bail à leur fils et ont saisi le TPBR pour les y autoriser ;
— que par une décision préfectorale du 22 juillet 2022, l’EARL de [Adresse 15] s’est vue refuser l’autorisation administrative d’exploiter au profit de l’EARL des carrières ;
— que c’est dans ce contexte et à leur demande que le TPBR a décidé du sursis à statuer.
Ils soulignent que, conformément à l’article 380 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, l’autorisation donnée par le premier président d’interjeter appel d’une décision ordonnant le sursis à statuer n’est possible que s’il est justifié d’un motif grave et légitime et que celui-ci n’est en l’espèce pas démontré.
Ils indiquent que le bail va se poursuivre, qu’ils continueront à exploiter les parcelles et à verser les fermages. Ils ajoutent que le fait que la cession de bail au profit de leur fils n’ait pas été acceptée n’a pas d’impact puisque c’est au tribunal de trancher ce point de désaccord.
L’affaire a été mise en libéré au 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les consorts [Z] invoquent comme seul motif grave et légitime la durée, à leurs yeux, excessive de la procédure administrative en cours, alors même que le congé a été donné en 2020. Ils n’en tirent aucune conséquence particulière, notamment quant à l’entretien et l’exploitation des parcelles.
S’il n’est pas contestable que la procédure administrative engagée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne peut être longue, il ressort des pièces produites au dossier que les parcelles continuent à être cultivées et que les fermages sont payés.
Le motif grave et légitime n’étant dès lors aucunement démontré, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande tendant à les autoriser à interjeter appel su sursis à statuer du jugement du TPBR de Troyes en date du 26 mai 2023.
L’équité commande qu’ils soient condamnés à verser aux consorts [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS M. [E] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [U], M. [I] [Z], Mme [B] [Z], M. [L] [Z], et M. [F] [Z] de leur demande tendant à les autoriser à interjeter appel du sursis à statuer du jugement du TPBR de Troyes en date du 26 mai 2023.
LES CONDAMNONS in solidum à payer à M. [T] [S] et Mme [N] [S] la somme la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNONS in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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