Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2651
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 25/09/2025
Dossier : N° RG 24/02449 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6CS
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[S] [V]
C/
S.A.R.L. RESTAURANT LA FONTAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 Avril 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. RESTAURANT LA FONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 AOUT 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
Fixé la créance de M. [V] [S] à inscrire par Maître [C], mandataire judiciaire de la SARL Restaurant la Fontaine aux sommes de :
931,47 € : rappel de salaire sur la requalification du CDD en temps complet,
4349,93 € : rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
1000 € : indemnité pour non respect de la législation sur le temps de travail
500 € : article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [V] de toutes ses autres demandes ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] qui devra sa garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L3253-8 et suivants du code du travail et dans les limites des plafonds définis à l’article D3253-9 du même code,
Rappelé que cette garantie interviendra sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et d’un justificatif par celui-ci de l’absence de fonds disponibles permettant leur paiement,
Condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Pau a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Dit que M. [O] (sic) avait réalisé des heures supplémentaires,
Fixé aux sommes respectives de 931,47€, de 4349,93€ et de 1000€ les rappels de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour non respect de la législation sur le temps de travail,
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] qui devra sa garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L3253-8 et suivants du code du travail et dans les limites des plafonds définis à l’article D3253-9 du même code,
Rappelé que cette garantie interviendra sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et d’un justificatif par celui-ci de l’absence de fonds disponibles permettant leur paiement,
Débouté M. [V] de sa demande de prise d’effet du contrat de travail le 26 juin 2017, de reclassification et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamné la SARL Restaurant la Fontaine à verser à M. [V] les sommes de :
931,47 € à titre de rappel pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
1481,82 € brut au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
4349,93 € au titre des heures supplémentaires,
1000 € au titre de l’indemnité pour non respect de la législation sur le temps de travail,
370,45 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1481,82 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Débouté la SARL Restaurant la Fontaine de ses demandes de sursis à statuer et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la SARL Restaurant la Fontaine à verser à M. [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL la Fontaine de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL La Fontaine aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Pau a :
Vu l’arrêt en date du 25 juin 2020,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Y faisant droit,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision pré citée,
En conséquence,
Rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 25 juin 2020,
En conséquence,
Dit qu’en page 14 et 15, dans la partie du dispositif qui infirme le jugement pour le surplus, la société Restaurant la Fontaine n’est pas condamnée à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes, à savoir :
931,47 € à titre de rappel pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
4349,93 € au titre des heures supplémentaires,
1000 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
car ces créances ont été déjà fixées au passif de la société pour lesdits montants sous la garantie du CGEA de [Localité 8], en raison de la confirmation partielle du jugement entrepris,
Dit qu’une mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions qui en seront faites,
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [S] [V] a fait délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) Restaurant la Fontaine un commandement aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Tarbes du 29 mai 2018, d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 juin 2020 rectifié par arrêt de la même cour du 5 novembre 2020, faisant commandement de payer la somme totale de 15.370,54 euros.
Par acte du 2 avril 2024, la SARL Restaurant la Fontaine a attrait M. [S] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir annuler le commandement de payer valant saisie-vente du 19 février 2024.
Par jugement du 8 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024 par M. [S] [V],
Débouté M. [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné M. [S] [V] à payer la somme de 500 euros à la SARL Restaurant la Fontaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] [V] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécutoire provisoire de droit.
Par déclaration en date du 22 août 2024, M. [S] [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions de M. [S] [V] notifiées le 22 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] prononcé le 8 août 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024 par M. [S] [V],
Débouté M. [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné M. [S] [V] à payer la somme de 500 euros à la SARL La Fontaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] [V] aux dépens
Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau
Débouter la SARL Restaurant la Fontaine de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL Restaurant la Fontaine à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive,
Condamner la SARL Restaurant la Fontaine à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Restaurant la Fontaine aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par la société à responsabilité limitée (SARL) Restaurant la Fontaine qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 8 août 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 février 2024 par M. [S] [V],
Débouté M. [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné M. [S] [V] à payer la somme de 500 € à la société Restaurant la Fontaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] [V] aux entiers dépens,
Condamner M. [S] [V] à lui payer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [V] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Il est précisé à titre liminaire que la dénomination sociale complète de la société intimée est « Restaurant la Fontaine » ainsi que cela résulte tant du jugement déféré que de l’extrait Pappers produit aux débats.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente :
M. [V] demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024.
Il soutient tout d’abord au visa de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il est muni d’un titre exécutoire en l’occurrence l’arrêt du 25 juin 2020 et l’arrêt rectificatif du 5 novembre 2020.
Il explique que s’il ne peut modifier le jugement sous prétexte d’interprétation, il appartient au juge de l’exécution de fixer le sens du jugement dont l’exécution est poursuivie lorsque son dispositif est obscur ou ambigu, qu’en l’espèce le juge de l’exécution a méconnu ses pouvoirs en vertu desquels il devait trancher la difficulté opposée par la société Restaurant la Fontaine. Se référant aux dispositifs des décisions exécutoires, il fait valoir que la créance à fixer et les condamnations ne sont pas des notions différentes, que la créance « à fixer » est uniquement composée de condamnations. Il ajoute que la société Restaurant la Fontaine ayant refusé de payer la totalité des sommes dues en vertu des titres exécutoires, et le mandataire ayant refusé de justifier des inscriptions des créances au passif de la société et ne lui ayant payé aucune somme il a alors fait délivrer un commandement de payer à la société Restaurant la Fontaine.
Il fait valoir également que la société Restaurant la Fontaine étant désormais in bonis ces sommes sont dues par elle et non par le CGEA, l’AGS n’intervenant qu’à titre subsidiaire.
Il se réfère à l’article L622-17 du code de commerce qui prévoit le paiement immédiat des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et en déduit que les sommes litigieuses que la société Restaurant la Fontaine a été condamnée à lui payer sont bien dues pour un montant total de 6281,40 euros.
La société Restaurant la Fontaine demande de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024 à la demande de M. [V].
Elle fait valoir que M. [V] est mal fondé à reprocher au juge de l’exécution de ne pas avoir interprété les dispositifs des décisions du conseil des prud’hommes de Tarbes et de la cour d’appel de Pau car ils étaient parfaitement clairs.
Elle ajoute qu’elle ne doit pas la moindre somme en exécution du jugement du conseil des prud’hommes et des deux arrêts de la cour d’appel de Pau car elle a réglé les sommes dues (4659,64 euros bruts, soit 4233,99 euros nets), mais n’a pas été condamnée à payer les sommes litigieuses (6281,40 euros) à M. [V]. Elle explique que le jugement du conseil des prud’hommes a ordonné la fixation de ces sommes au passif de la procédure collective de la société et déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 8], qu’en exécution de ces décisions les sommes litigieuses auraient dû être payées à M. [V] par le CGEA de [Localité 8] à la demande du mandataire judiciaire de la société, mais qu’elle ne lui doit pas ces sommes. Elle ajoute que l’analyse du mandataire judiciaire sur la nature de créances postérieures des sommes litigieuses ne peut conduire à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions de justice fondant les poursuites dont seuls les dispositifs comptent.
Elle expose également que « fixer les créances au passif de la société » est une notion différente dans sa portée de celle tendant à « condamner ».
Elle avance au surplus que l’analyse de M. [V] selon laquelle les créances litigieuses sont postérieures à l’ouverture de la procédure collective et doivent être réglées ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d’appel de Pau.
*
Selon l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L221-1 du même code dispose en son alinéa 1er que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Et il résulte de l’article R121-1 alinéa 2 que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce il n’est pas contesté que les condamnations à paiement ajoutées par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 juin 2020 (1481,82 + 370,45 + 1481,82 + 1000 euros au titre de l’article 700 et les dépens à hauteur de 325,55), ont été réglés à M. [V] par la société Restaurant la Fontaine, ce qui résulte au demeurant des pièces produites numérotées 4 et 5 de l’intimée.
Les parties s’opposent sur les sommes visées par la condamnation du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 29 mai 2018 pour un montant total de 6281,40 euros (931,47 + 4349,93 + 1000) dues selon l’appelant par la société Restaurant la Fontaine, ce que cette dernière conteste.
Il résulte de la lecture combinée du jugement du conseil des prud’hommes du 29 mai 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 juin 2020 rectifié par arrêt du 5 novembre 2020 que :
Le jugement du conseil des prud’hommes fixe à ces sommes la créance de M. [V] [S] « à inscrire par Maître [C], mandataire judiciaire de la SARL Restaurant la Fontaine »,
L’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2020 confirme ce jugement en ce qu’il a ainsi fixé les sommes litigieuses qui sont fixées au passif de la société ainsi que l’indique expressément l’arrêt rectificatif du 5 novembre 2020.
L’arrêt du 5 novembre 2020 fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Restaurant la Fontaine du 9 octobre 2020 qui soutenait notamment que la cour l’avait condamnée deux fois à payer les sommes de 931,47 euros, 4349,93 euros et de 1000 euros en confirmant le jugement puis en l’infirmant pour le surplus. Il s’en suit que la rectification opérée a notamment pour objet d’éviter une double condamnation au paiement des mêmes sommes.
Au regard de ces éléments, la circonstance selon laquelle l’arrêt du 25 juin 2020 rectifié par arrêt du 5 novembre 2020 ne « condamne » pas formellement la société Restaurant la Fontaine au paiement de ces sommes mais les fixe au passif de la société pour ces montants n’a pas de conséquence sur l’obligation qu’a la société concernée de les payer. Le sens de ces décisions dont les termes sont clairs et non ambigus est l’existence d’une obligation de payer de la société Restaurant la Fontaine à M. [V] ; les dites sommes sont liquides et exigibles à l’encontre de la société Restaurant la Fontaine (en l’occurrence 931,47 euros à titre de rappel pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, 4349,93 euros au titre des heures supplémentaires et de 1000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail), peu important l’existence de la garantie de la CGEA susceptible d’intervenir à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective.
En l’espèce il est constaté que cette garantie n’a pas joué et que ces sommes n’ont pas été versées par le mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire.
En outre, dans le cadre de l’exécution forcée des décisions de justice rendues à son bénéfice, M. [V] ne se heurte pas au principe de l’arrêt des poursuites individuelles car les créances litigieuses sont postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (article L622-17 du code de commerce), ce qui résulte des éléments factuels découlant des décisions de justice rendues et est rappelé par le mandataire judiciaire dans un courrier du 19 octobre 2023 adressé au conseil de l’appelante.
C’est donc sans contrevenir à l’autorité de la chose jugée des arrêts rendus par la cour d’appel de Pau du 25 juin 2020 et du 5 novembre 2020, mais en fixant au contraire le sens de ces décisions puisqu’il est contesté par une partie, qu’il convient de dire que la société Restaurant la Fontaine est redevable envers M. [V] des sommes suivantes non encore payées en exécution de ces décisions :
931,47 euros à titre de rappel pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
4349,93 euros au titre des heures supplémentaires,
1000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail.
Les moyens invoqués par la société Restaurant la Fontaine seront donc écartés et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024 par M. [S] [V].
La demande de la société Restaurant la Fontaine tendant à la nullité de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente sera au contraire rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive :
M. [S] [V] sollicite la condamnation de la société Restaurant la Fontaine à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il fait valoir qu’il est contraint de subir une nouvelle procédure pour obtenir la rémunération de son travail datant de 2017 et dont le montant est devenu définitif depuis l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 juin 2020, soit plus de quatre ans.
La société Restaurant la Fontaine demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a également débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société Restaurant la Fontaine fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle saisit le juge de l’exécution pour solliciter la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 19 février 2024 en soutenant qu’elle ne doit pas les sommes litigieuses et en exposant également, sans craindre de se contredire, que la cour d’appel de Pau dans sa décision du 25 juin 2020 l’avait par erreur condamnée deux fois à les payer ainsi qu’elle l’avait exposé au soutien de sa demande en rectification d’erreur matérielle présentée devant la chambre sociale de la cour d’appel, et l’a repris dans ses dernières conclusions d’appel.
En introduisant une action en justice visant de manière dilatoire à ne pas payer une partie des sommes dont elle était redevable envers son ancien salarié et à échapper pour partie à ses obligations résultant de trois décisions de justice, elle a commis une faute causant un préjudice moral à M. [V] contraint de se défendre en justice pour obtenir le paiement de créances de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et d’indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail découlant de décisions de justice rendues en 2020.
Il convient par conséquent de condamner la société Restaurant la Fontaine à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Restaurant la Fontaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Restaurant la Fontaine à payer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 8 août 2024,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Restaurant la Fontaine tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 février 2024 à la requête de M. [S] [V] ;
Condamne la société à responsabilité limitée Restaurant la Fontaine à payer à M. [S] [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société à responsabilité limitée Restaurant la Fontaine aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Restaurant la Fontaine à payer à M. [S] [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Restaurant la Fontaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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