Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 janv. 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00431 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2026, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [U]
né le 23 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 janvier 2026, à 17h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2026 à 21h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 janvier 2026, à 18h53, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [U] du 26 janvier 2026 à 01h01 ;
— Vu la pièce versée par Madame l’avocat général le 26 janvier 2026 à 10h13 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [M] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [U], né le 23 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention par arrêté du 20 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour du même jour.
Le 22 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le même jour, l’intéressé a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 24 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U], en raison d’une atteinte portée à l’exercice de ses droits, entraînant l’irrégularité de la procédure.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la procédure pénale a donné lieu à une CRPC homologuée le 20 janvier 2026, purgeant ainsi la procédure de garde à vue et les éventuelles nullités de celle-ci.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n°'221'; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l’administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu’il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
Il est par ailleurs admis qu’il incombe au juge chargé de contrôler la régularité d’une mesure de placement en rétention administrative de rechercher le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue (Cass civ 1re, 14 mars 2018, n° 17-17328, P).
En l’espèce, il est justifié en appel que M. [U] a fait l’objet d’une ordonnance de jugement selon procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologuée le 20 janvier 2026.
S’il peut être considéré que les irrégularités alléguées relatives à la garde à vue de M. [U], et notamment les irrégularités alléguées de l’avis au parquet de la garde à vue supplétive, ne peuvent plus être invoquées dès lors que le juge des libertés et de la détention, puis le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ont statué sur la procédure pénale, il n’en demeure pas moins que pour les nécessités du contrôle de la mesure administrative, le premier juge fait état de l’absence, à la date du 24 janvier 2026 à laquelle il a statué, des pièces justificatives utiles confirmant l’homologation de la CRPC et donc la régularité de la procédure pénale.
S’il est à produit à hauteur d’appel le jugement d’homologation de la CRPC, il est établi que les pièces justificatives utiles doivent être produites dès la requête auprès du juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Or il n’est pas justifié que ces pièces ont été produites devant le premier juge.
De plus, s’agissant du contrôle de la chaîne des mesures privatives de liberté, si les pièces communiquées au premier juge permettaient de déterminer le début de la mesure de rétention le 20 janvier 2026 à 14 h 55, aucune précision n’était apportée sur la fin de la procédure pénale, en l’espèce l’heure correspondant à l’homologation de la CRPC.
A ce titre, si les copies de la «'fiche individuelle détaillée'» puis de la «'fiche de pointage détaillée'» établies par les services de police ont été fournies, ces documents, en dépit du mérite de leur élaboration et de la signature d’un gardien de la paix, ne permettent pas à eux seuls, compte tenu de leur nature et des informations incomplètes et difficilement compréhensibles qui y figurent, de s’assurer de la régularité de la succession des mesures privatives de liberté.
En particulier, la dernière phase pénale de la CRPC n’est pas précisée autrement que par une ligne «'Parquet/P12'», l’heure de départ, l’heure d’arrivée et la mention «'libérable».
Or, en l’absence de pièce permettant d’établir l’articulation des procédures et l’heure de prononcé de l’homologation, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de l’enchaînement des procédures.
'
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a constaté l’absence desdites pièces justificatives utiles et a estimé que la procédure était irrégulière du fait de leur absence pour lui permettre le contrôle de la mesure.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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