Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 8 janv. 2025, n° 23/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 mai 2023, N° 22/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FM
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 8 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00926 suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023
APPELANTS :
M. [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Association UDAF DE [Localité 5]
ès qualités de curateur de M. [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
tous deux représentés par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [T] [V]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] et M. [W] se sont mariés le 18/09/1982 sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance du 27/02/2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a autorisé les époux à introduire une instance en divorce et leur résidence séparée.
Par jugement du 17/07/2015, le divorce a été prononcé, le président de la chambre des notaires de [Localité 5] ou son délégataire étant commis pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance d’un juge chargé des opérations de partage.
Le 12/12/2017, M. [W] a été placée sous curatelle aménagée, l’Udaf étant désignée en qualité de curatrice.
Le 18/12/2018, Me [X], notaire à [Localité 6], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 04/06/2019, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a remis son rapport.
Par jugement du 11/05/2023, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
— déclaré irrecevable la contestation de M. [W] s’agissant de la valorisation de la propriété ;
— rejeté sa demande d’expertise ;
— dit que M. [W] exercera une reprise en nature de la maison d’habitation édifiée sur le terrain lui appartenant en propre sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 8] ;
— dit que l’actif commun est composé de la récompense due par M. [W] à la communauté au titre du financement de la construction de la maison d’habitation ;
— fixé la valeur du terrain à 4.629 euros ;
— fixé la valeur de la construction à 370.000 euros ;
— dit qu’il n’y a pas de passif communautaire ;
— dit que M. [W] doit une récompense à la communauté de 365.371 euros ;
— dit qu’il n’y a pas de compte à faire au titre de l’indivision post-communautaire ;
— dit qu’il n’existe aucune créance entre époux ;
— dit que Me [X] devra établir l’acte constatant le partage sur les bases du présent jugement;
— dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29/06/2023, M. [W] assisté de l’Udaf de [Localité 5], a relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appelant, ils concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur du terrain constituant l’assiette de la maison bâtie, celle du terrain restant, et le prix de revient de la maison ;
— dire que M. [W] exercera la reprise en nature de la maison ;
— dire que M. [W] exercera une reprise en nature de la maison d’habitation édifiée sur le terrain lui appartenant en propre sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 8] ;
— dire que l’actif commun est composé de la récompense due par M. [W] à la communauté au titre du financement de la construction de la maison d’habitation ;
— dire que Mme [V] n’a aucune reprise à effectuer, hormis ses effets personnels ;
— dire que l’actif commun est composé de la récompense due par M. [W] à la communauté au titre du financement de la construction de la maison ;
— dire qu’il n’existe aucun passif de communauté ;
— dire que la récompense due à la communauté sera fonction du prix de vente du bien déduction de la valeur du terrain ;
— dire que chaque ex-époux a droit à la moitié de cette somme ;
— dire qu’il n’y a pas de compte à faire au titre de l’indivision post-communautaire ;
— dire qu’il n’existe aucune créance entre époux ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Ils exposent en substance que :
— M. [W] est recevable à venir contester la valeur retenue pour le terrain d’assiette de la construction ;
— si le terrain supportant la maison est situé dans une zone naturelle secteur NC à vocation agricole, sa valeur ne peut être celle d’une parcelle de terre ;
— la maison est destinée à être vendue, la dernière offre étant de 325.000 euros seulement ;
— sa valeur ne peut être fixée à 370.000 euros.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident, Mme [V] conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, réclame paiement de 3.000 euros à ce titre, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— la contestation formée par M. [W] est tardive,car postérieure au rapport du juge commis ;
— M. [W] n’apporte pas d’éléments sérieux pour réévaluer la parcelle ;
— la résistance abusive de M. [W] lui occasionne un préjudice moral, faute pour elle de pouvoir disposer de la récompense due à la communauté.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, les dispositions du jugement ayant :
— dit que M. [W] exercera une reprise en nature de la maison d’habitation édifiée sur le terrain lui appartenant en propre sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 8] ;
— dit que l’actif commun est composé de la récompense due par M. [W] à la communauté au titre du financement de la construction de la maison d’habitation ;
— dit qu’il n’y a pas de compte à faire au titre de l’indivision post-communautaire ;
— dit qu’il n’existe aucune créance entre époux;
même si elles sont visées dans l’acte d’appel, ne font l’objet d’aucune contestation de l’une ou l’autre des parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur la recevabilité de la demande de M. [W]
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. (..) Le juge commis (..) fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants'. L’article 1374 in fine ajoute que 'toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis'.
Dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, est retranscrit le dire de M. [W], rédigé comme suit : '(..) M. [W] estime également que la valeur du terrain retenue pour le calcul ne doit pas être celle d’un terrain agricole mais d’un terrain constructible pour la partie d’assiette de la construction'.
C’est donc exactement que le premier juge a déclaré la demande de M. [W] recevable, car formée avant le dépôt du rapport du juge commis. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur du terrain d’assiette de la construction commune
La parcelle sur laquelle a été construite la maison familiale est située en zone naturelle secteur NC à vocation agricole. Il en résulte qu’en principe, aucune construction n’y est possible. Toutefois, une exception est prévue en faveur des exploitants agricoles, qui peuvent y édifier des bâtiments, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à leurs activités professionnelles.
Dès lors, parce que M. [W] avait le statut requis, il a pu valoriser une parcelle à usage agricole en la transformant en terrain à bâtir. Il a dès lors apporté une plus-value au terrain, dont il doit être tenu compte, étant observé que la valeur de la parcelle d’assiette doit être fixée au jour le plus proche du partage, et non au moment où la villa a été construite.
Du reste, est versée aux débats une offre d’achat émanant de particuliers, les époux [L], du 08/02/2022, au prix de 325.000 euros, ce qui tend à démontrer que désormais, le bien peut être cédé à des personnes n’ayant pas la qualité d’agriculteurs, ce qui revient à considérer que le terrain d’assiette a la qualité de terrain constructible, sans restriction.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a dit qu’il n’avait qu’une valeur de 4.629 euros.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. La réouverture des débats sera ordonnée afin que l’appelant chiffre sa demande, les parties étant invitées à produire à cet effet des avis de valeur récents ou des expertises amiables, évaluant la propriété dans sa globalité ainsi que le terrain sur lequel la maison a été édifiée.
Les parties conclueront aussi sur le point de savoir si la maison peut être revendue à une personne non exploitante agricole.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’ il a :
— dit que M. [W] exercera une reprise en nature de la maison d’habitation édifiée sur le terrain lui appartenant en propre sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 8] ;
— dit que l’actif commun est composé de la récompense due par M. [W] à la communauté au titre du financement de la construction de la maison d’habitation ;
— dit qu’il n’y a pas de compte à faire au titre de l’indivision post-communautaire ;
— dit qu’il n’existe aucune créance entre époux ;
ayant fait l’objet de l’appel, ne sont pas contestées, ni par l’appelant, ni par l’intimée ;
L’infirme en ce qu’il a fixé la valeur du terrain à la somme de 4.629 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que le terrain, assiette de la maison, ne peut être évalué comme un terrain agricole ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2025, la clôture étant fixée au 25 mars 2025 ;
Dit que l’appelant devra chiffrer sa demande ;
Dit que les parties conclueront sur le point de savoir si la maison peut être revendue à une personne non exploitante agricole ;
Dit que les parties verseront aux débats des avis de valeur récents ou des expertises amiables, évaluant la propriété dans sa globalité ainsi que, par un chiffrage distinct, le terrain sur lequel la maison a été édifiée ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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