Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 175
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNRV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 15h03 par la CIMADE pour :
M. [E] [V]
né le 15 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 14h03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [V], assisté de Me Constance FLECK, avocat, par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [S] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [V] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 30 juin 2023, notifié le 06 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [E] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 28 avril 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 29 avril 2026 Monsieur [E] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [V].
Par ordonnance rendue le 03 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2026 à 15h 03, par l’intermédiaire de le Cimade, Monsieur [E] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation s’agissant d’un hébergement stable et d’une seule condamnation pénale ne pouvant justifier un placement en rétention administrative. Ensuite, concernant la régularité de la procédure, Monsieur [V] argue d’abord de l’irrégularité de la notification des droits afférents à son placement en rétention, celle-ci ayant eu lieu concomitamment à sa levée d’écrou, dans un temps restreint, puis de l’irrégularité de l’avis au parquet, ce dernier ne mentionnant pas l’heure de placement en rétention de l’intéressé. Enfin, Monsieur [V] met en exergue le défaut de diligences de la part des services de la Préfecture au vu de la saisine tardive des autorités algériennes après la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes, ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de la non-reconnaissance précitée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience en visioconférence assisté de son avocat Monsieur [E] [V] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionelle.
Non comparant à l’audience, la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a adressé à la cour des observations écrites en date du 04 mai 2026 par lesquelles elle déclare souscrire à l’analyse du premier juge et solliciter la confirmation de de l’ordonnance entreprise. Il est également rappelé que l’intéressé est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. De plus, il fait l’objet d’une interdiction de paraître en [Localité 2] Atlantique pendant 3 ans.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2026, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique expose entre autres que Monsieur [E] [V] a récemment été incarcéré pour avoir été condamné à une peine totale de 16 mois pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et des faits d’extorsion, qu’il a déjà fait l’objet de multiples condamnations pénales auparavant, qu’ainsi il représente une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle. Le Préfet affirme également que l’intéressé ne représente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [V] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [E] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [V] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4)et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré lors de son audition en date du 19 février 2026 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’est soustrait à la précédente mesure d’exécution dont il a fait l’objet en date du 30 juin 2023 en se maintenant sur le territoire et n’est pas en mesure de présenter à ce jour des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
Si l’appelant, actuellement dans l’interdiction de paraître en Loire-Atlantique en raison d’un jugement du tribunal pour enfants en date du 03 avril 2026, qui ne peut donc se prévaloir de de l’adresse de sa compagne à Trignac (44), se prévaut d’un hébergement à Toulouse, précédemment mentionné dans une procédure judiciaire, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas l’avoir pris en considération au regard des autres éléments précités, dans la mesure où l’appelant ne l’avait pas mentionné lors de l’enquête prison du 19 février 2026 et dans la mesure où l’attestation produite au jour de l’audience devant le premier jour n’avait pas été porté à la connaissance du Préfet lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de plusieurs condamnations pénales dont, entre autres, une en date du 03 avril 2024 par le tribunal pour enfants de Saint-Nazaire, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, d’extorsion, et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel, ainsi qu’une autre condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire suivant jugement en date du 30 avril 2025, pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance, et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et infraction à une interdiction de séjour à une peine de 10 mois au total, Monsieur [V] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure, le risque de fuite et la menace réelle et actuelle à l’ordre public étant caractérisé et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits lors de son placement en rétention
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans une langue qu’il comprend dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L’article L141-2 du CESEDA prévoit que la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure et l’article L141-3 précise d’une part que dans le cas d’un interprétariat par téléphone l’interprète doit être inscrit sur la liste du Procureur de la République pu dans un organisme agréée et que son nom et ses coordonnées doivent être mentionnés.
S’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 avril 2026. Il a en effet reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le 28 avril 2026 à 09h 28, soit à l’heure de sa levée d’écrou, et des droits y afférents le même jour à 09h 35, en langue arabe qu’il comprend, selon les notifications qu’il a refusé de signer mais qu’a effectivement signé son interprète. Il ressort ensuite du procès-verbal de notification des droits en date du 28 avril 2026 établi à 10h 55, que l’intéressé a de nouveau reçu notification de ses droits en langue arabe, lors de son arrivée au CRA de [Localité 3]. Le retenu a cette fois apposé sa signature sur le procès-verbal.
Par conséquent, l’intéressé ayant reçu notification de ses droits lors de son placement en rétention, quelques minutes seulement après sa levée d’écrou sans que cela n’ait d’incidence la mesure de rétention suivant immédiatement l’exécution de la peine, puis de nouveau à son arrivée au CRA, l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [E] [V] ne peut être retenue et n’est en tout état de cause en rien démontrée par l’appelant.
Le moyen soulevé sera rejeté et la notification des droits vue comme parfaitement régulière.
Sur le moyen tiré de l’avis irrégulier fait au parquet
Aux termes de l’article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406).
Il ressort des éléments de la procédure que les parquets de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été informés du placement en rétention de Monsieur [E] [V] au CRA de [Localité 3] dès le 28 avril 2026 à 08h 01, soit en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention à l’intéressé qui a eu lieu à 09h 28 et de son arrivée au CRA à 10h 50.
Le courriel comprenant ledit avis a été lu à 08h 59 et à 08h 31.
Par conséquent, le texte n’interdisant pas les avis adressés au parquet par anticipation il doit être considéré que le ministère public a été avisé en temps utiles du placement en rétention de Monsieur [V], permettant l’exercice d’un contrôle effectif de la mesure privative de liberté.
En outre, il n’existe pas d’obligation légale imposant d’avertir le ministère public de l’heure exacte du début de la période de rétention de l’intéressé, l’article L741-8 prévoyant simplement un avis immédiat ce qui est comme expliqué ci-avant, le cas en l’espèce.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V], se déclarant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 28 avril 2026 à sa levée d’écrou et que dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a dès le 28 avril 2026 averti les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention de l’intéressé malgré une non-reconnaissance de leur part reçue dès le 23 mars 2026. Le Préfet a également sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026, a effectué une relance à leur encontre le 28 avril 2026 et s’est vu répondre que le dossier était toujours en cours d’instruction. Les autorités marocaines ont également été contactées le 28 avril 2026 aux fins d’identification de l’intéressé. Ainsi, la Préfecture est désormais dans l’attente de réponses de la part des diverses autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines ayant été saisies au moyen de pièces justificatives en temps utiles, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de n’avoir pris attache avec les autorités algériennes que tardivement, ces dernières ayant été saisies dès le 25 mars 2026, soit lorsque l’intéressé était encore incarcéré et ont été relancées dès son placement en rétention.
Il sera en outre rappelé qu’il est établi de manière constante que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités marocaines et algériennes saisies dans le cadre de al présente procédure aux fins de délivrance éventuelle de documents de voyage et relancées à plusieurs reprises, n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions et si les autorités tunisiennes ont refusé de reconnaître l’intéressé comme un de leur ressortissant, il ne peut être argué, au stade d’une première prolongation, d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
In concreto, il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de vingt-six jours d’obtenir un laissez-passer et un vol.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la prolongation du maintien de la période de rétention de Monsieur [E] [V] pour une durée maximum de 26 jours dans les locaux non-pénitentiaires.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 mai 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 05 Mai 2026 à 13h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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