Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 25/09384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 septembre 2024, N° 2023009860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2023009860
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 6 juin 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
M. [W] [M] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (77)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représenté par Me Camille DARRES de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : C1703
à
DÉFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Me [F] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Septembre 2025 :
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [K] à payer à la SELARL [H] [P] ès-qualités de liquidateur de la société [9] la somme de 1 300 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif et a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à son encontre.
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 6 juin 2025, M. [W] [O] a assigné la SELARL [H] [P] ès-qualités de liquidateur et Monsieur le Procureur Général devant le délégué du Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Il fait principalement valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il n’a pas commis de fautes de gestion susceptibles d’engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif mais de simples actes de négligence. Il soutient en outre que doivent être exclues du champ du périmètre de l’action en responsabilité les fautes antérieures au 11/04/2021 et au 10/10/22 puisque ces faits ont une origine antérieure au jugement de liquidation judiciaire et à la date de cessation des paiements retenue. Il affirme que l’insuffisance d’actif n’est pas certaine et que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements n’était pas volontaire. Egalement, il considère que le fait de n’avoir pas déposé les comptes de 2021 ne signifie en rien l’absence ou l’irrégularité d’une comptabilité. Et enfin, que le tribunal n’a pas considéré qu’il avait fait des efforts pour tenter de redresser la situation en se portant caution et en se privant notamment de sa rémunération.
Concernant les griefs justifiant la faillite personnelle, M. [O] les conteste tous et il ajoute que la condamnation a des conséquences manifestement excessives et qu’il n’a actuellement plus de revenu.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et plus particulièrement les conséquences financières excessives est inopérant.
En l’espèce, M. [O] conteste que les conditions de l’article L.651-2 du code de commerce soient réunies pour justifier sa condamnation à payer 1 300 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce que l’insuffisance d’actif a été évaluée à 6 781 466,40 euros et que rien ne vient corroborer les moyens de M. [O] comme quoi cette somme aurait été totalement apurée. Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire pour qu’il puisse être fait application de l’article L.651-2 du code de commerce que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été entièrement réalisé mais que l’insuffisance d’actif soit certaine. Au vu des éléments produits, l’insuffisance d’actif de la société est certaine d’autant plus que la liquidation judiciaire résulte d’une inéxecution du plan de redressement.
Concernant les fautes de gestion, il est relevé que la première annuité du plan de redressement n’a pas été versée et qu’elle n’avait pas été provisionnée. Aucune déclaration de cessation des paiements n’a été faite par le dirigeant et M. [O] a déclaré lors de l’ouverture de la procédure que la société n’avait plus de salariés alors que trois salariés n’avaient pas reçu de salaires de trois mois. Qu’au vu de ces seuls éléments, l’omission fautive de déclaration est retenue.
S’agissant de l’absence de régularité et sincérité des comptes, M. [O] reconnaît lui-même n’avoir pas déposé les comptes pour l’année 2021. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu que la comptabilité a été tenue de façon aléatoire et incomplète faisant également état qu’un actif pour un montant de 450 000 euros avait été intégré dans la comptabilité de 2018 alors que ce bien appartenait en pleine propriété à M. [O] et que le crédit du compte courant d’associé n’était pas justifié.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fautes gestion retenues, ces seules fautes ne constituent pas de simples fautes de négligence et peuvent justifier que soit prononcé une condamnation pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles ont participé à l’aggravation du passif de la société.
Quant au montant, c’est par une libre appréciation que les juges ont mis à la charge de M. [O] la somme de 1 300 000 euros sur les 6 781 466,40 euros de passif.
Concernant les griefs retenus, la plupart correspondent aux fautes de gestion précitées et c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal de commerce a décidé qu’une mesure de faillite personnelle pouvait dès lors être prononcée au sens de la loi.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés ne paraissent pas remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce, en ce que, vu les éléments produits, la condamnation de M.[O] paraît justifiée.
M. [O] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, délégué du premier président,
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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