Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 25 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/023
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 25 Juin 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXSD
Appelante
Mme [E] [A]
née le 2 octobre 1934 à [Localité 4] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CHS de la Savoie
assistée de Me Ngoné NDOYE, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 2]
non comparant
M. [C] [A]- tuteur (fils)
[Courriel 8]
comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 juin 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
***
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 6] 5ème du 25 février 2016, Mme [E] [A] a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois, son fils [C] [A] étant désigné comme tuteur.
Le 2 juin 2025, Mme [E] [A] a été admise, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat d’admission du docteur [B] [Z], médecin exerçant à SOS Médecins à [Localité 5], faisant état des symptômes suivants : propos délirants, hallucinations, syndrôme de persécution, pas d’agressivité, délire non critiqué, refus de prendre son traitement.
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [N] [V], praticien hospitalier auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 3 juin 2025, mentionnait que la patiente était déjà connue du service, souffrait d’un délire chronique enkysté, refusait de façon véhémente les traitements médicamenteux tant psychotropes qu’à visée somatique, ce qui impliquait une mise en danger au moins indirecte avec en outre constat d’un certain nombre de comportements domestiques à risque au domicile. A l’examen, la patiente est très tendue, surtout contrariée par la mise en place des soins sous contrainte. Elle ne présente pas de troubles du cours de la pensée, mais les éléments délirants habituels chez elle sont présents. Un temps d’apaisement est nécessaire, et l’adhésion aux soins doit être recherchée.
Le certificat de 72 heures, établi par le docteur [I] [U] [J], praticien hospitalier auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 5 juin 2025, rappelle que la patiente est suivie en psychiatrie depuis de très nombreuses années pour une psychose chronique caractérisée par un délire de persécution systématisé. Sa totale anosognosie, à l’origine des interruptions de traitement et des rechutes, avait déjà justifié par le passé plusieurs hospitalisations. Son état clinique s’est dégradé depuis quelques semaines, le refus de soins portant tant sur ses traitements somatiques que psychiatriques, avec une réelle mise en danger puisqu’elle a coupé des fils électriques dans son appartement car un intrus se serait introduit chez elle à son insu. La patiente est toujours dans un déni total de ses pathologies, son délire englobe désormais les médecins qui complotent contre elle.
Selon décision du 5 juin 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a maintenu à l’égard de Madame [E] [A] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du 6 juin 2025 du docteur [J] mentionnait que la patiente était toujours dans le déni total de ses pathologies et dans l’opposition active aux soins, de sorte qu’un traitement injectable avait dû lui être administré pour réintroduire la pharmacothérapie nécessaire, ce afin d’éviter un glissement irréversible. Dazns ce contexte, la poursuite des soins demeurait indispensable.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [A].
Par courrier motivé du 16 juin 2025 transmis au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2025, Mme [E] [A] a relevé appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d’appel le 24 juin 2025. Il mentionne que la patiente refuse toujours, et ce depuis son admission, les traitements per os qu’ils soient somatiques ou psychiatriques; qu’elle est totalement anosgnosique, dans la toute-puissance, demeure irritable et véhémente quand on ne va pas dans son sens.
A l’audience publique du 25 juin 2025, Mme [E] [A] a comparu. Elle a indiqué que les choses qu’on disait sur elle, les certificats médicaux étaient faux ; que le docteur [T] [Z] avait dit des choses terribles sur elle, alors qu’elle ne l’avait vue que 5 minutes et avait vu un médecin qui lui avait dit ce qu’elle devait dire ; que depuis 20 ans elle souffre de ce que lui a fait un certain [R] [P], énarque, franc maçon et escroc en col blanc, qui l’a fait mettre sous la tutelle de son fils et hospitaliser à l’hôpital [Localité 7].; que ce que disait ce monsieur continue à être pris en compte par les médecins ; que dans l’impossibilité de se faire entendre, elle a décidé de ne plus prendre les traitements, dont elle n’a pas besoin.
Son conseil Me Ngoné Ndoye a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations s’agissant de la régularité de la procédure ; que la difficulté résidait dans la rupture de traitement ; que si elle reprenait son traitement elle devait pouvoir revivre chez elle de manière autonome ; que dans le dernier certificat médical produit, il n’était pas préconisé de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie n’a pas comparu.
M. [C] [A], tuteur et fils de Mme [E] [A], a comparu. Il a indiqué que l’hospitalisation était une bonne chose, en espérant que les médecins puissent rétablir la situation antérieure, avec la prise de ses traitements psychiatrique et cardiaque, puisque sa mère est porteuse d’un pacemaker. Il a confirmé que la tutelle qui avait été prononcée trouvait sa cause dans les troubles psychiatriques de sa mère.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 19 juin 2025 (les réquisitions mentionnent la date du 19 juillet 2025, ce qui résulte manifestement d’une erreur matérielle) par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil de la patiente et à la patiente avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
L’office du premier président de la cour d’appel ou son délégué statuant en matière de soins sans consentement consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux communiqués que Mme [E] [A] est suivie en psychiatrie depuis de très nombreuses années pour une psychose chronique caractérisée par un délire de persécution systématisé ; que dans ce cadre les médecins rappellent la nécessité de son traitement psyhciatrique ; qu’elle souffre également de problèmes cardiaques qui ont notamment nécessité la pose d’un pacemaker et qui imposent, ainsi que l’a rappelé son fils, la prise d’un traitement médical ; que les éléments médicaux font ressortir que la patiente est totalement anosognosique, refuse la prise des traitements qui lui sont pourtant nécessaires pour continuer à vivre en autonomie mais également et surtout en sécurité.
Il résulte ainsi de ces constatations et plus globalement des éléments du dossier que les troubles mentaux de Mme [A] rendent impossible son consentement aux soins, et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions stipulées par l’article L3212-1 du code de la santé publique pour justifier une hospitalisation complète sans consentement étant réunies, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de Mme [E] [A],
Confirmons l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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