Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/09197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2022, N° 19/06791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09197 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06791
APPELANTE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Y] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de responsable de compte junior, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2], avec une période d’essai de quatre mois renouvelable pour une durée identique.
Par lettre datée du 17 juillet 2018, remise en main propre le même jour, la salariée a porté à la connaissance de l’employeur sa décision de renouveler sa période d’essai.
Par lettre datée du 30 juillet 2018, l’employeur a informé la salariée de ce qu’elle n’était pas confirmée dans ses fonctions de responsable de compte junior, en la dispensant d’activité jusqu’à l’issue du délai de prévenance d’un mois.
Contestant la rupture de la période d’essai, la salariée a, le 24 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 19 mai 2022, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser la somme de 50 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté le surplus des demandes de la société.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la salariée en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2023, l’appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser la somme de 50 euros, statuant à nouveau, faire sommation à la société de communiquer son registre unique du personnel, juger que la rupture de la période d’essai est abusive et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 23 962,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d’essai,
* 9 584,92 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 9 584,92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, l’intimée demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a condamné la salariée à payer la somme de 50 euros, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la salariée à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la procédure abusive introduite à son encontre,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la rupture abusive de la période d’essai
La salariée conclut à la rupture abusive de la période d’essai par l’employeur en invoquant en substance la réaction de la direction à la suite d’une liste de dysfonctionnements qu’elle avait relevés et le fait qu’elle avait demandé le renouvellement de sa période d’essai.
La société conclut au débouté de la demande de la salariée, l’estimant infondée en l’absence de démonstration de sa part du caractère abusif de la rupture de la période d’essai, intervenue en raison de ses lacunes professionnelles.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail :
'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
L’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur quant aux qualités professionnelles du salarié, mais peut exercer un contrôle sur la rupture en appliquant la théorie de l’abus de droit et en sanctionnant les comportements déloyaux.
L’interruption de la période d’essai est abusive si elle est sans rapport avec les qualités professionnelles du salarié.
La charge de la preuve de la rupture abusive de la période d’essai par l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, la salariée, qui estime avoir fait la preuve de ses grandes compétences au sein de l’entreprise, explicite dans ses écritures les nombreux dysfonctionnements et problèmes d’organisation qu’elle y avait relevés ('manque de responsabilisation des équipes ; manque de rigueur dans les travaux effectués ; absence de cadrage du client ; manque de suivi du budget ;
concentration trop importante des tâches sur [B] [Q] (alors même qu’il était régulièrement et notoirement indisponible) ; gestion non optimisée du temps des consultants ; production des projets 'en avance de phase’ (travail effectué sans budget, voire sans aucun contrat) ; manque de visibilité sur la gestion budgétaire et la rentabilité de la société, etc', transmission tardive de documents essentiels à son activité), et produit notamment :
— un courriel du 16 juillet 2018 portant l’objet 'café période d’essai '' dans lequel elle indique à sa hiérarchie 'j’ai dans l’idée un renouvellement de ma période d’essai. Essentiellement parce que cela permet à [W] d’avoir un peu plus de marge pour que je fasse mes preuves, et de mon côté, pour vraiment m’approprier tout ce que nous faisons ici et voir comment avancer ensemble', celle-ci expliquant dans ses écritures qu’elle avait constaté des dysfonctionnements internes et organisationnels que sa conscience professionnelle lui commandait de relever afin de pouvoir y apporter des solutions et qu’elle avait ainsi pris la liberté d’échanger avec son employeur sur les potentiels axes d’amélioration de l’activité de celui-ci, en ajoutant qu’elle avait eu des doutes sur la capacité de l’entreprise à lui fournir toute la marge de man’uvre et l’autonomie qui lui avaient été promises à l’occasion de son recrutement,
— la note qu’elle a adressée le 26 juillet 2018 au dirigeant de l’entreprise, M. [Q], détaillant sur deux pages de nombreux points négatifs qu’elle avait observés dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise au regard des missions qui lui étaient confiées,
— l’échange de courriels du même jour aux termes duquel ce dernier lui écrit : 'Une réaction à chaud après lecture : j’ai attendu ce document pendant plus d’une semaine alors que tu n’es pas écrasée de travail. J’ai également dû redemander 4 fois les comptes rendus des deux réunions commerciales qui étaient destinées à cadrer ton périmètre et tes méthodes et je n’ai eu finalement que des notes de réunions non retravaillées : nous n’avons donc pas le monopole du laxisme que ta note décrit très bien d’ailleurs',
— un arrêt de travail pour maladie daté du 27 juillet au 1er août 2018,
— un courriel adressé à sa hiérarchie le 27 juillet 2018 mentionnant qu’elle ne se sentait pas bien mais sans mentionner, ni transmettre d’arrêt de travail à l’employeur,
— un courriel du 1er août 2018 annonçant aux clients et partenaires de la société son départ,
— un courriel du 3 août 2018 de l’employeur lui reprochant cet envoi sans le mettre en copie et lui demandant de stopper tout contact avec la clientèle,
— sa demande du 7 août 2018 de fourniture par l’employeur des raisons ayant motivé la rupture de sa période d’essai.
La société invoque les lacunes professionnelles de l’intéressée tenant à la désorganisation et à la qualité insuffisante de son travail faisant ressortir le manque d’autonomie attendue pour le poste et estime qu’elle faisait preuve d’une attitude arrogante ayant nui notamment à la relation avec l’un de ses plus gros clients, la société [3], et produit plusieurs échanges de courriels entre mars et juillet 2018 établissant les retards pris par la salariée pour répondre à des sollicitations professionnelles, une mauvaise compréhension du contenu de la mission, de la méthodologie, de la forme et du fond dans le traitement des appels d’offre de l’Assemblée Nationale, de l’ADEME et encore d’un dossier [4] ainsi que des difficultés pour lancer un projet de méthode d’évaluation de la maturité d’une entreprise en économie circulaire intitulé Thésaurus-Déchets, outre une attestation rédigée par M. [A], directeur de communication, RSE et Affaires publiques du groupe [3] estimant avoir été dans 'un dialogue de sourds’ depuis plusieurs semaines avec la salariée jusqu’à l’intervention de M. [Q] le 18 juillet 2018 sans laquelle il aurait retiré le projet à la société, indiquant avoir signifié à cette dernière déplorer la rigidité de son comportement.
Les contestations point par point de la salariée aux diverses insatisfactions relevées par l’employeur dans la qualité de son travail ne permettent pas de les remettre en cause, étant ici relevé que le contrôle de la cour ne porte pas, comme en matière de licenciement sur le respect de la procédure et le bien-fondé des motifs du licenciement énoncés dans une lettre de licenciement, mais sur l’absence de détournement de la finalité de la période d’essai, la rupture pouvant intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties de manière discrétionnaire.
Au regard des difficultés relevées par l’employeur dans la manière dont la salariée exerçait ses fonctions tant sur le fond que la forme au regard des attendus du poste telles que sus-relevées, difficultés d’ailleurs dont la salariée était consciente au regard des nombreux points d’insatisfaction dont elle avait fait elle-même part à l’employeur, à l’origine de sa demande de renouvellement de la période d’essai, il s’ensuit que la rupture de la période d’essai quinze jours plus tard n’a été que le prolongement de ce constat ayant conduit les parties à prolonger l’essai.
Aucun abus n’étant caractérisé dans la rupture de la période d’essai, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait valoir qu’à compter de sa demande de renouvellement de la période d’essai, ses conditions de travail se sont dégradées, relevant la concomitance entre sa demande et la rupture et avoir été sollicitée professionnellement pendant son arrêt de travail pour maladie.
La société soutient que la rupture est intervenue en raison du caractère non concluant de la période d’essai et que la salariée ne l’avait pas prévenue de son arrêt maladie au moment où elle a été sollicitée professionnellement.
Force est de constater que :
— la rupture de la période d’essai n’est pas abusive,
— la salariée ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’employeur son placement en arrêt de travail pour maladie avant l’envoi postal du certificat médical le 1er août 2018, reçu par celui-ci le 2 août suivant, de sorte qu’à la date de la demande de l’employeur le 30 juillet 2018, celui-ci n’était pas informé de son arrêt de travail, aucun grief ne pouvant dès lors être retenu à son encontre.
Dans ces conditions, aucun manquement à l’exécution loyale du contrat de travail n’est retenu et la demande est rejetée, par confirmation du jugement.
Sur le préjudice distinct subi par la salariée
La salariée soutient que la rupture de sa période d’essai est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier la matérialité de circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture de la période d’essai, ni d’un préjudice en résultant.
La salariée est déboutée de ce chef de demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive
A défaut de caractériser un abus de la salariée dans son droit d’ester en justice, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à paiement d’une somme sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne Mme [I] [Y] à verser à la société [1] la somme de 50 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [I] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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