Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 avril 2025, N° 24/02144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 284 DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2JU
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 10 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/02144
APPELANT :
M. [N] [B]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lionel ARMAND (SELARL AJM AVOCATS), avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME :
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant – Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-1 de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 mars 2026. Par avis du 17 mars 2026, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant lui avoir prêté, moyennant paiement de 400 euros par mois son véhicule, des dégradations de ce véhicule et le refus d’effectuer les réparations, l’échec des démarches amiables, y compris devant un conciliateur, par acte du 14 novembre 2024, M. [N] [Q] [D] a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution du contrat de vente et sa condamnation au paiement de 7 013,41 euros au titre des réparations, des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2025, le tribunal a :
— débouté M. [N] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [N] [B] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens. Suivant avis de non constitution du 4 septembre 2025, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, signifiées le 3 octobre 2025 et réitérées le 28 novembre 2025, M. [B] a sollicité, au visa des articles 1101,1103, 1104, 1217, 1240, 1242, 1875 et 1881 du code civil, de :
— le recevoir en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions la décision rendue ;
Statuant de nouveau :
— relever l’existence du contrat consensuel entre M. [B] et M. [X];
— constater les inexécutions contractuelles de M. [X] ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 6 706,84 euros au titre des loyers impayés majorés des intérêts de retard ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation
du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [X] à la somme de 5 000 euros au titre de la dégradation du véhicule;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du véhicule qu’il avait sous sa garde;
— condamner le défendeur au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir pour l’essentiel un prêt moyennant paiement de 400 euros par mois, que « ce prêt avait pour terme l’acquisition par M. [X] d’un véhicule permanent» un contrat consensuel ayant eu un commencement d’exécution, le prêt du véhicule et le paiement uniquement de 400 euros, l’accident, le défaut de restitution et l’abandon du véhicule sur un parking, la disparition de la carte grise, le non paiement des loyers et du coût des réparations. Subsidiairement, il a fait valoir l’existence d’un commodat et la responsabilité de M. [X] qui a détérioré le véhicule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’appelant ayant donné son accord, le dépôt du dossier a été autorisé le 26 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la nature, l’existence et les conditions du contrat n’étaient pas démontrées, que le préjudice n’était prouvé par les seules affirmations de l’intéressé.
Sur la location :
Nonobstant la mention d’un transfert de propriété «temporaire» qui est contradictoire avec la notion de même de propriété, il résulte des écritures que l’appelant fonde ses demandes sur une location du véhicule, voire sur un prêt, ou encore sur une responsabilité quasi délictuelle.
Force est de relever que l’existence d’une location n’est pas établie, quand bien même il s’agirait d’une location verbale : l’appelant ne prouve pas les conditions et la mise en oeuvre de ce contrat.
En effet, il ne verse au débat que des captures d’écran de conversations Whatsapp. Un seul message de [J] du 18 décembre 2023 indique «bonjour [F], je te la laisse ce jour, peinture à terminer, les devis des pièces à récupérer et monter, plus tes loyers, la banque va virer l’argent» fait état de «loyers» et permet d’établir que les parties étaient en relations puisque les messages ultérieurs émanent seulement de l’appelant. Ce dernier produit des échanges Whatsapp auxquels il est étranger, entre «[H]» et [G] [X], celui-ci a écrit «je vais contacter [F]. Ne t’inquiète pas. Jeudi ou vendredi. Je veux qu’il roule avec etc… avant de reprendre. Et je vais prendre le rib pour ses loyers. Je sors de l’hôpital de jour je suis suivi». Dès lors que les conditions dans lesquelles l’appelant a pu avoir accès à une conversation à laquelle il est étranger ne sont pas précisées, ce message n’est pas probant. Surabondamment aucune indication n’est donnée sur l’objet, le montant et la périodicité des loyers.
M. [B] ne prouve pas l’existence d’un contrat de location, il doit donc être débouté de ses demandes au titre des loyers.
Sur le prêt à usage
Aux termes des articles 1875,1876 et 1877 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Dès lors que le message déjà cité du 18 décembre 2023 répond à celui du 17 décembre 2023 «bonsoir [G], j’espère que tu te portes bien ' J’aimerais récupérer le véhicule, demain en matinée […]» il est démontré que les intéressés discutaient d’un véhicule que l’appelant voulait «récupérer». Il est établi que M. [X] a diffusé des photos d’un véhicule accidenté, celles d’un constat amiable d’accident, où figure son nom comme conducteur, que l’appelant a indiqué que l’assurance était à son nom, qu’il devait prendre des pièces d’occasion pour réparer, M. [X] ayant indiqué qu’il allait la faire remorquer, il a transmis une liste de travaux à réaliser sur une voiture. Il a précisé le 21 août 2023 «ça va prendre du temps mais au moins elle va rouler». Le 25 août 2023 il a indiqué «j’attends les pièces mécaniques. Elle va rouler […] je fais au plus vite». Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2024 a mis en évidence que le véhicule Toyota [Localité 3] appartenant à l’appelant était stationné sur un parking, qu’il était accidenté et n’avait fait l’objet d’aucune réparation. La concordance entre l’immatriculation du véhicule mentionné au constat et les factures de décembre 2022 au nom d'[Q] [F] démontre qu’il s’agit du même véhicule, que l’intéressé a prêté à M. [X] lequel a eu un accident et n’a pas procédé aux réparations.
Aux termes des dispositions des articles 1880 et 1881 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
En l’espèce, l’emprunteur, M. [X] ayant eu un accident avec le véhicule prêté, il est tenu au paiement des réparations. Un devis du 30 octobre 2025 évalue les pièces à 8 615,93 euros TTC et 7 940,95 euros HT, de sorte qu’il peut être fait droit à la demande de paiement de 5 000 euros au titre des réparations du véhicule.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [G] [X] à payer à M. [N] [B] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du véhicule,
— déboute M. [N] [B] du surplus de ses demandes,
y ajoutant,
— condamne M. [G] [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. [G] [X] à payer à M. [N] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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