Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02538 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [K]
né le 21 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [E] [P], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 31 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 09h40, par M. [I] [K] ;
— Vu les pièces versées par le préfet de police le 6 mai 2026 à 11h27 et 11h28 ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 07 mai 2026 à 07h33, par le conseil de M. [I] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [K], né le 21 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, du même jour.
Le 4 mai 2026, M. [I] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [K] au motif que ce dernier ne possède pas de garanties de représentation suffisantes et que l’administration a accompli les diligences suffisantes.
Le conseil de M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’irrégularité du placement successif en zone d’attente puis en rétention sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d’attente portant et l’atteinte à l’accès au juge du fait de ce placement successif ;
— l’incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention ;
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté,
— l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’irrégularité du placement successif en zone d’attente puis en rétention sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d’attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce même territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits, punis d’une peine d’emprisonnement, lorsque la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
Toutefois, il s’avère aussi que « les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, elles n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière. » (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321).
Il se déduit de cette jurisprudence que, même s’il n’a été reproché à M. [I] [K] aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de « soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée », ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l’infraction est commise en zone d’attente, c’est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l’intéressé d’exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Dans le cadre de son placement en zone d’attente consécutif à un refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 22 avril 2026, M. [I] [K] a refusé d’embarquer à quatre reprises sur un vol en direction du Maroc et a alors été placé en garde à vue.
Il ne peut donc se prévaloir de cette seule situation pour prétendre à l’irrégularité de la procédure.
M. [I] [K] fait aussi valoir que ce placement en garde à vue et le placement en rétention qui s’en est suivi l’ont privé de sa nouvelle comparution devant le juge devant intervenir au plus tard le 03 mai 2026 puisqu’il n’a comparu devant le premier juge que le 05 mai 2026.
Par l’effet de l’enchainement des mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d’attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, M. [I] [K] n’a effectivement pu être présenté au juge du siège qu’à l’issue d’un délai majoré. Ne s’agissant toutefois pas de sa première présentation devant le juge, ni d’un nouveau délai – de deux jours – excédant les deux mêmes délais initiaux prévus en matière de maintien en zone d’attente et de placement en rétention, il ne peut toutefois être considéré que la succession, par ailleurs légale, de ces mesures a pu entrainer une irrégularité à ce titre, laquelle aurait porté atteinte substantiellement aux droits de M. [I] [K].
Ces deux moyens doivent dès lors être rejetés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen pris de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour incompétence de l’auteur de l’acte faute de délégation
L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police (article R. 741-1 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et la contestation de l’arrêté de placement en rétention peut porter sur l’existence et la validité de la délégation de signature, possible conformément au décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n°19-20.654).
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la délégation de signature n° 2026-00344 du 26 mars 2026, qui doit être combinée avec l’arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026 donne délégation de signature au signataire de l’arrêté de placement en rétention discuté, [U] [H]. Ces arrêtés sont produits en procédure, et la publication ne relève pas des conditions dans le cadre du présent contentieux et du contrôle du juge administratif.
Sur les moyens pris de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté, l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) ".
L’article L.741-1 du même code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
L’article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [R] épouse [L], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure :
— Soit que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
— Soit qu’il représentait une menace pour l’ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce, les arguments développés par M. [I] [K] tenant à la menace à l’ordre public, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et au défaut d’examen de vulnérabilité manquent en fait, l’arrêté de placement en rétention ne comportant aucune motivation au titre d’une menace pour l’ordre public et aucun élément n’est invoqué tenant à la situation propre de M. [I] [K], dont il est précisé qu’il est célibataire et sans enfant à charge par l’arrêté, ou à sa vulnérabilité, celui-ci ayant déclaré en garde à vue avoir eu des problèmes d’épilepsie mais aller mieux.
Est par contre expressément visée ici par l’arrêté discuté du 1er mai 2026 l’absence de justification d’entrée régulière sur le territoire français, de document de voyage en cours de validité comme de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale – ce qui est indiscutable.
Entendu sur sa situation administrative en garde à vue, M. [I] [K] n’a pas fourni d’indications dont la justification aurait permis une autre analyse que celle retenue par l’arrêté discuté.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l’absence d’assignation à résidence. Ils imposent de la même manière d’écarter le moyen pris des conditions de l’audition préalable à la mesure d’éloignement.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est pas discuté, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires marocaines du 1er mai 2026 à 14 heures 15), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [I] [K], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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