Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 avr. 2026, n° 26/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02180 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUO
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [X] [D]
né le 30 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil [L], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [F] [X] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 16h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 18 avril 2026 à 11h38 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi présent dans la salle de visioconférence du centre rétention administrative du Mesnil-Amelot ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 20 avril 2026 à 09h19 et à 11h33 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [F] [X] [D] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 63 CPP prévoit que :
« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1."
En l’espèce, il est constant que l’étranger a été interpellé le 10 avril 2026 à 11h20 et l’avis à parquet délivré à 12h05 le même jour.
C’est donc à raison que le premier juge a invalidé la procédure de ce chef, l’avis à parquet étant évidemment tardif.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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