Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 juil. 2023, n° 22/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 septembre 2021, N° 19/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [ Localité 5, S.A.R.L. CAENNAISE DE PROPRETE Exerçant sous l' enseigne MEGA PROPRETE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00016
N° Portalis DBVC-V-B7G-G4Z3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Septembre 2021 – RG n° 19/00498
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008280 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Maître [I] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société NETTOYAGE ET LOGISTIQUE FABRICE DUMONT
[Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. CAENNAISE DE PROPRETE Exerçant sous l’enseigne MEGA PROPRETE
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 8 août 2012 en qualité d’agent de service par la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont, sans contrat écrit.
Le 27 février 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Caennaise de propreté laquelle a régularisé le 30 mars 2018 avec M. [W] un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 17 heures par semaine puis un avenant le 1er septembre 2018 portant l’horaire hebdomadaire de travail à 35 heures.
Le 30 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’ne demande de rappel de salaire au titre d’une requalification à temps plein et d’une demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Caennaise de propreté.
Le 15 juin 2020, il a dirigé ses demandes également contre la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont et sollicité une condamnation solidaire des deux sociétés.
Le 22 juillet 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le contrat de travail de M. [W] est un contrat à temps plein au vu de la variation importante des horaires
— dit irrecevables ou mal fondées les demandes de M. [W] dirigées contre la société Caennaise de propreté
— fixé la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont comme suit :
— 1 554,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 15 juin 2017 au 28 février 2018
— 155,48 euros à titre de congés payés afférents
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— débouté la société Caennaise de propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la procédure collective de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seuls créances garanties étant celles découlant du contrat de travail
— mis les dépens à la charge de la procédure collective de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit irrecevables ou mal fondées ses demandes dirigées contre la société Caennaise de propreté, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont aux sommes susvisées.
Maître [B], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées en sa qualité de liquidateur de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 février 2022 pour l’appelant, du 25 mai 2022 pour la société Caennaise de propreté et du 4 avril 2022 pour l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].
M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont au sommes de :
— 9 124,08 euros à titre de rappel de salaire
— 912,40 euros à titre de congés payés afférents
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts
— dire la décision opposable à l’AGS
— condamner la société Caennaise de propreté au paiement solidaire des sommes
— condamner la société Caennaise de propreté à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La société Caennaise de propreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y additant, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement
— à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués
— en tout état de cause, rappeler le principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS et lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2023.
SUR CE
M. [W] expose avoir accompli un nombre d’heures variable chaque mois pour le compte de Nettoyage et logistique Fabrice Dumont (allant de 7 à 120 heures par mois) et qu’à compter du transfert à la société Caennaise de propreté les jours et heures de ses interventions ont été précisés au contrat sauf pour 13 heures mensuelles réparties suivant les impératifs du planning journalier variant d’un jour à l’autre, ce jusqu’à son passage à temps plein.
Il rappelle qu’il avait sollicité la requalification du contrat en contrat à temps plein et limité en cours de procédure sa demande à la période des trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes soit à la période du 30 septembre 2016 au 31 août 2018, la saisine du 30 septembre 2019 ayant selon lui interrompu la prescription à l’égard des deux employeurs.
Et pour solliciter la condamnation solidaire des deux employeurs successifs, il soutient qu’ils l’ont tous deux à divers titres fait travailler dans des conditions juridiques et pratiques l’obligeant à rester à leur disposition constante tout en le maintenant dans une grande précarité financière.
Force est de relever que l’embauche par la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont s’est effectuée sans contrat écrit et sans aucune prévision de répartition des horaires de travail convenus à temps partiel mais par le biais du TESE, que les bulletins de paie établis produits attestent cependant d’une variation dans une mesure très importante du volume effectif horaire accompli d’un mois à l’autre, ce sans qu’il ait jamais été justifié que M. [W] avait une visibilité sur la variation de ce volume et pouvait prévoir à quel rythme il travaillerait, cette variabilité ayant été relevée par les premiers juges et n’étant pas critiquée par l’employeur.
Jusqu’à la date du 30 mars 2018, la requalification à temps plein est encourue.
Le 30 mars la durée hebdomadaire de travail a été fixée par écrit et répartie par écrit comme suit : 'mercredi 7 h sur le chantier LCN003, dimanche : 7 h sur le chantier LCN003, plus 13 heures par mois de vitrage, qui seront réparties du lundi au dimanche y compris les jours fériés et ce suivant les impératifs de planning journaliers, ceux-ci variant d’un jour à l’autre. Les horaires de travail seront communiqués par votre responsable hiérarchique. Horaires d’exécution : de 9h à 12h et de 14h à 18h'.
Il s’ensuit qu’à hauteur de 13 heures par mois la répartition n’a pas été fixée par écrit, ce qui emporte une présomption de temps plein que la société Caennaise de propreté ne renverse pas puisqu’elle n’apporte aucun élément sur la prévisibilité des horaires de ces 13 heures et sur la façon dont ils ont été communiqués au salarié, les bulletins de salaire faisant en outre apparaître une importante variation du nombre d’heures accompli.
Il s’ensuit une requalification entre le 1er avril et le 1er septembre 2018.
S’agissant du rappel de salaire dû, il sera relevé que l’action engagée contre la société Caennaise de propreté ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription d’une action contre la société Fabrice Dumont.
Contre celle-ci ne peut être formée qu’une demande couvrant la période du 15 juin 2017 au 28 février 2018 ainsi que l’ont jugé les premiers juges et le montant alloué par eux n’est pas critiqué pour un motif autre que celui tiré de la prescription retenue de sorte qu’il sera confirmé.
Au titre du contrat conclu avec la société Caennaise de propreté et suivant le détail de calcul figurant dans les conclusions de première instance (aucun détail de calcul ne figure dans les conclusions d’appel ni de décompte parmi les pièces) une somme de 2 164,87 euros est due pour la période courant du 1er mars au 31 août 2018.
L’employeur cessionnaire est, aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, l’argument du pourcentage de cession figurant au contrat de cession étant inopérant dès lors que le contrat est requalifié à temps plein.
Et le salarié peut choisir de diriger sa demande également contre le cédant au titre du premier contrat, les condamnations étant alors prononcées in solidum.
M. [W] a subi, du fait de sa situation de se trouver à disposition constante, un préjudice moral qui sera évalué à 2 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [W] de toutes demandes contre la société Caennaise de propreté et déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Caennaise de propreté à payer à M. [W] les sommes de :
— 1 554,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juin 2017 au 28 février 2018
— 155,48 euros à titre de congés payés afférents
— 2 164,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 31 août 2018
— 216,48 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
Dit que la société Caennaise de propreté et la liquidation judiciaire de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont sont tenues in solidum au paiement des sommes de 1 554,83 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 juin 2017 au 28 février 2018, 155,48 euros à titre de congés payés afférents et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caennaise de propreté à payer à Maître Voivenel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exclusion de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Dit que la société Caennaise de propreté et la liquidation judiciaire de la société Nettoyage et logistique Fabrice Dumont sont tenues in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET L. DELAHAYE
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