Confirmation 24 juin 2021
Cassation 6 juillet 2023
Infirmation 7 mai 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 23/14863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14863 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2023, N° 2019-001931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES BOIS CHAUDS DU BERRY c/ CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE ( CGPA ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ 88 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14863 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGRE
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2023, (pourvois
n° P. 21-21.969 et C. 21-22.051) qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le
24 juin 2021 par la chambre civile de la Cour d’appel de Bourges (RG n° 20/530) sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du
17 juin 2020 sous le numéro RG n° 2019-001931
APPELANTES
S.A. LES BOIS CHAUDS DU BERRY, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 7 octobre 2020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 407 688 787
[Adresse 15]
[Localité 5]
S.C.P. [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la
S.A. LES BOIS CHAUDS DU BERRY
[Adresse 2]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414, ayant pour avocat plaidant Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (CGPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : L276
Communauté d’agglomération [Localité 11] METROPOLE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 10]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L29, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156
Société MS AMLIN INSURANCE SE, société de droit belge, prise en sa succursale française et en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 815 053 483
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G334, ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA Les Bois chauds du Berry exerçait une activité dans le secteur du bois, du bois énergie, de la logistique, du transport et de la valorisation de produits connexes dans des locaux faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier consenti par l’agglomération [Localité 11] métropole depuis 2002.
La communauté d’agglomération [Localité 11] métropole a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie GAN Asssurances.
La SA Les Bois chauds du Berry avait conclu le 5 janvier 2015 par l’intermédiaire de M. [J], courtier, un contrat d’assurance multirisque auprès de la compagnie MS AMLIN, renouvelable par tacite reconduction.
Le 22 juin 2017, M. [J], a adressé à la SA Les Bois chauds du Berry un appel de primes pour le deuxième semestre 2017.
Celui-ci étant demeuré impayé, une relance a été effectuée le 21 août suivant, puis une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la société MS AMLIN à la SA Les Bois chauds du Berry le 20 septembre 2017, indiquant qu’à défaut de règlement les garanties seraient suspendues 30 jours après l’envoi du courrier.
Le 18 octobre 2017, la SA Les Bois chauds du Berry a sollicité téléphoniquement M. [J] pour qu’il contacte la société MS AMLIN aux fins d’une demande de versement de la prime en deux fois.
En l’absence de paiement, les garanties ont été suspendues à compter du 19 octobre 2017.
Cette demande a été transmise par M. [J] à la compagnie MS AMLIN le 21 octobre 2017 à 18h24.
Le même jour à 14h30, un incendie majeur d’origine accidentelle s’était déclaré sur le site de la SA Les Bois chauds du Berry.
Le 23 octobre 2017, la société MS AMLIN, ignorant le sinistre, a accepté la demande de délai formulée par son assuré.
Le 24 octobre 2017, la SA Les Bois chauds du Berry a déclaré ce sinistre à son courtier M. [J], qui a transmis la déclaration de sinistre le 31 octobre suivant à la société MS AMLIN.
Le même jour, la société MS AMLIN a accusé réception de cette déclaration de sinistre sous les plus extrêmes réserves.
Le 14 novembre 2017, la société MS AMLIN a finalement refusé de garantir les conséquences de l’incendie.
Par acte du 8 février 2018, la SA Les Bois Chauds du Berry a assigné en référé la société MS AMLIN, M. [J], en sa qualité de courtier, et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA) son assureur, ainsi que le bailleur [Localité 11] métropole et le GAN son assureur, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le président du tribunal de commerce a ordonné une mesure d’expertise ; l’expert, remplacé une première fois, par ordonnance du 4 avril 2018, puis une seconde, par ordonnance du 17 janvier 2019, a déposé son rapport « en l’état » le 25 septembre 2019 en concluant ne pas pouvoir se prononcer sur l’origine de l’incendie, au regard de l’état du site.
Parallèlement, le site partiellement détruit et propriété de la communauté d’agglomération de [Localité 11] Métropole a fait l’objet d’une évaluation amiable des dommages imputables au sinistre, fixée à la somme de 856 671,13 euros vétusté déduite.
Suivant quittance subrogative dans ses droits et actions contre tout tiers responsable, du 13 mai 2019, [Localité 11] Métropole a accepté, sans exception ni réserve, de la compagnie Gan assurances la somme de 924 046,83 euros à titre d’indemnité totale et définitive, sous réserve du paiement effectif de ladite somme, ventilée après franchise de 2 000 euros déjà déduite, en paiement immédiat de la somme de 520 530,94 euros et, si les conditions indiquées au contrat sont réunies, en paiement différé jusqu’à concurrence de 367 610,82 euros, représentant la valeur à neuf et les frais annexes, sur justificatifs à produire dans un délai de deux ans, compte tenu de la délégation de paiement faite au profit du cabinet SEA de 35 905,07 euros.
C’est dans ce contexte que la SA Les Bois chauds du Berry a assigné, le 16 mai 2019, la compagnie MS AMLIN aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer en principal la somme de 1 358 958,50 euros. Subsidiairement, elle demandait la condamnation du courtier.
Par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 17 juillet 2019, la SA Les Bois chauds du Berry a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, mesure convertie en redressement judiciaire par jugement du 15 janvier 2020 puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2020.
La SCP [L] [Y], mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce.
La société GAN, en sa qualité d’assureur du bailleur, a quant à elle sollicité la condamnation de MS Amlin à lui payer une somme correspondant aux frais de démolition et reconstruction du bâtiment sinistré.
Par jugement rendu le 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Châteauroux a : Débouté la SA Les Bois chauds du Berry de toutes ses demandes,
— Débouté la compagnie GAN assurances et [Localité 11] métropole de toutes leurs demandes ;
— Dit que la SA Les Bois chauds du Berry reste redevable des loyers à l’égard de [Localité 11] Métropole pendant la période de reconstruction du bâtiment ;
— Condamné la SA Les Bois chauds du Berry à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société
Les Bois chauds du Berry selon jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Châteauroux et la société Les Bois chauds du Berry ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé à la cour, dans leurs écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2020, qu’il soit infirmé dans toutes ses dispositions.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2020, le Gan assurances et Châteauroux Métropole, ont également interjeté appel de cette décision – après jonction des deux procédures selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2020 – pour demander à la cour que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 17 juin 2020 en ce qu’il a débouté le Gan assurances et Châteauroux métropole de leurs demandes tendant à titre principal : à voir condamner la compagnie AMLIN à payer au premier 924 046 ,83 euros correspondant au coût de la reconstruction des biens objets du crédit-bail et au second 2 000 euros au titre de la franchise applicable ; et à titre subsidiaire : à voir condamner M. [J] à payer à la compagnie GAN la somme de 924 046,83 euros correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction des biens objets du crédit-bail, et condamner M. [J] à payer à [Localité 11] métropole la somme de 2 000 euros au titre de la franchise applicable.
Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d’appel de Bourges a :
— Confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SCP [L] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry, à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 3 000 euros a la société MS AMLIN Insurance SE,
. la somme globale de 3 000 euros à M. [J] et à la CGPA ;
— Condamné la S.A. Gan assurances et [Localité 11] métropole à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 3 000 euros à la société MS AMLIN Insurance SE,
. la somme globale de 3 000 euros à M. [J] et à la société d’assurance à forme mutuelle CGPA ;
— Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la SCP [L] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry, la SA Gan assurances et de Châteauroux Métropole.
La SA Gan assurances et [Localité 11] Métropole ont formé un pourvoi en cassation à titre principal (C 21-22.051), la société Les Bois chauds du Berry, et la société [L] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ont formé un pourvoi incident (P 21-21.969).
Par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a :
— REJETÉ le pourvoi n° P 21-21 .969 ;
— CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [L] [Y], d’une part, de la société Gan assurances et de la communauté d’agglomération Châteauroux métropole d’autre part, à l’encontre de M. [J], l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties par la cour d’appel de Bourges ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné M. [J] et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance à payer, d’une part, à la société [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, la somme globale de 3 000 euros et, d’autre part, à la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejeté les autres demandes.
Par déclaration électronique du 23 août 2023, enregistrée au greffe le
22 septembre 2023, la société Les Bois chauds du Berry et la société [L] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci, ont saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi (RG n° 23/15205).
Par conclusions n° 2 d’appel après cassation notifiées par voie électronique le 3 février 2024, la société Les Bois chauds du Berry, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 7 octobre 2020 et la société [L] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci, demandent à la cour,
Vu le contrat d’assurance conclu entre les sociétés Les Bois chauds du Berry et AMLIN en vigueur au moment du sinistre,
Vu le mail du 23 octobre 2017 de la société AMLIN accordant un maintien des garanties en cours sans aucune condition,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la date de transmission de la demande de délais de paiement par la société Les Bois chauds du Berry à M. [J] effectuée avant la fin des garanties,
Vu la date de transmission de cette même demande de délais de paiement par M. [J] à l’assureur effectuée après la fin des garanties,
Vu le mail de M. [J] à la société AMLIN du 3 novembre 2017,
Vu les procès-verbaux d’évaluation des dommages directs, des dommages aux marchandises et des pertes d’exploitation,
— d’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté la société Les Bois chauds du Berry de ses demandes à l’encontre de M. [J], en sa qualité de courtier d’assurances ;
. condamné la société Les Bois chauds du Berry à régler à M. [J], la société CGPA, la société MS AMLIN INSURANCE, la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et la société Gan assurances, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum M. [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et la société d’assurances mutuelle CGPA au versement à la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [L] [Y] de la somme, à parfaire après évaluation du bien incendié objet du contrat de crédit-bail immobilier, de 1 358 958,50 euros correspondant aux dommages subis par la société Les Bois chauds du Berry tels que chiffrés par les experts de compagnie de manière contradictoire, à la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [L] [Y] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum M. [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et la société d’assurances mutuelle CGPA à garantir la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [L] [Y], du paiement de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant par le jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux du 17 juin 2020 que par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 24 juin 2021 ;
— CONDAMNER in solidum M. [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et la société d’assurances mutuelle CGPA à régler à la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [L] [Y] :
. la somme de 81 537, 48 euros correspondant aux frais d’expertise engagés par la société Les Bois chauds du Berry du fait du refus de prise en charge spontanée du sinistre par la société AMLIN ;
. la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me F. ROUSSEL-STHAL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et Gan assurances demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1346-3 du code civil, et L.121-12 du code des assurances, d’INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il les a DEBOUTÉS de toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation du 6 juillet 2023,
— CONDAMNER in solidum M. [J] et Mutuelle Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la Compagnie Gan assurances la somme de 924 046,83 euros ;
— CONDAMNER in solidum M. [J] et Mutuelle Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la communauté d’Agglomération de [Localité 11] métropole la somme de 2 000 euros ;
— CONDAMNER in solidum M. [J] et Mutuelle Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la Compagnie Gan assurances la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum M. [J] et Mutuelle Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la Compagnie Gan assurances les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— DIRE nulles et non avenues les condamnations prononcées par la cour d’appel de BOURGES dans son arrêt du 24 juin 2021 à l’encontre de la Compagnie Gan assurances et de la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole tenant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions d’intimée après cassation notifiées par voie électronique le 3 décembre 2023, la société MS AMLIN SE demande à la cour au visa des articles L. 113-3 du code des assurances et 1134 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la compagnie MS Amlin Insurance SE ;
— Débouter toute partie de ses demandes et moyens en ce qu’elles sont formées contre la société MS AMLIN INSURANCE SE ;
— Condamner in solidum toutes succombantes à payer chacune à la compagnie
MS Amlin Insurance SE :
— la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de Bourges,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de céans ;
— Condamner in solidum toutes succombantes aux dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 après cassation notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [I] [J] et la société CGPA demandent à la cour, au visa de l’article L. 113-3 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Les Bois chauds du Berry, [Localité 11] métropole et le Gan assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [J] et de CGPA ;
— DIRE ET JUGER que la société Les Bois chauds du Berry, la SCP [L] [Y] prise en la personne de Me [L] [Y] ès qualités, Châteauroux métropole et le Gan assurances ne rapportent pas la preuve de la faute qu’ils entendent imputer à M. [J] ;
— Mettre M. [J] et CGPA purement et simplement hors de cause ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER purement et simplement la société Les Bois chauds du Berry et la SCP [L] [Y] prise en la personne de Me [L] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [J] et de CGPA ;
— DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, que la société Les Bois chauds du Berry et Me [L] [Y] ès qualités ne sont pas fondés à réclamer le paiement de la somme de 1 356 958,50 euros correspondant au montant de l’indemnisation qui aurait été susceptible de lui être versée à titre de garantie d’assurance ;
— DIRE au contraire que l’indemnisation ne pourra correspondre qu’à une perte de chance symbolique dont le montant sera arbitré par la cour ;
— DÉBOUTER en conséquence purement et simplement la société Les Bois chauds du Berry et la SCP [L] [Y] prise en la personne de Me [L] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [J] et de CGPA ;
— DÉBOUTER purement et simplement le Gan assurances et [Localité 11] métropole de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [J] et de CGPA ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Les Bois chauds du Berry et la SCP [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Les Bois chauds du Berry de ses demandes à l’encontre de M. [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et en ce qu’il a condamné la société
Les Bois chauds du Berry à régler à M. [J], la société CGPA, la société MS AMLIN INSURANCE, la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et la société Gan assurances, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La communauté d’agglomération Châteauroux métropole et son assureur la société Gan assurances, subrogée dans ses droits, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes subsidiaires tendant à condamner le courtier à payer à la communauté d’agglomération, la franchise applicable, et au Gan assurances le coût de démolition et de reconstruction des biens objets du crédit-bail, outre les frais irrépétibles et les dépens, et que soient jugées nulles et non avenues les condamnations prononcées sur ce fondement par la cour d’appel de BOURGES dans son arrêt du 24 juin 2021 à leur encontre.
La société MS AMLIN Insurance SE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre et la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à payer chacune une certaine somme au titre des frais irrépétibles de première instance, devant la cour d’appel de Bourges et devant la cour de renvoi.
M. [J] et la société CGPA demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Les bois chauds du Berry, [Localité 11] métropole et le Gan assurances de toutes leurs demandes à leur encontre, et de les mettre hors de cause, ces parties, ainsi que Me [Y] ès qualités, ne rapportant pas la preuve de la faute qu’ils imputent à M. [J], qui ne pourrait en toute hypothèse donner lieu qu’au versement d’une indemnisation calculée sur la base d’une perte de chance symbolique.
1. Sur la responsabilité du courtier envers d’une part, l’assuré, et d’autre part, le bailleur
Vu l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
En l’absence de faute du courtier, le tribunal a :
— d’une part, débouté le locataire (Les Bois chauds du Berry) et son liquidateur judiciaire, de leur demande subsidiaire de condamnation formulée à l’encontre du courtier, responsable du refus de garantie opposé par l’assureur Amlin du fait exclusivement de sa négligence et donc de la mauvaise exécution du mandat qui lui avait été confié, en réparation du préjudice subi à hauteur de 1 358 958,50 euros correspondant aux dommages subis tels que chiffrés par les experts de compagnie de manière contradictoire ;
— d’autre part, débouté le GAN, assureur du bailleur, de sa demande subsidiaire formulée à l’encontre du courtier, en l’absence de mobilisation de la garantie de Amlin, à lui payer la somme de 924 046,83 euros exposée au titre du coût de la démolition et de la reconstruction des biens objets du crédit-bail, outre le remboursement à la communauté d’agglomération de la franchise.
La cour d’appel de Bourges a confirmé ces points.
Sur la responsabilité contractuelle du courtier, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, que :
« 12. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une force majeure.
13. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés Les Bois chauds du Berry et son liquidateur, Gan assurances et la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole, la cour d’appel retient qu’en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d’assurance, l’assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu’il était totalement hypothétique sinon illusoire d’obtenir, dans la journée, une réponse de l’assureur consistant au maintien des garanties. Il ajoute que la transmission le samedi 21 octobre 2017 en fin d’après-midi d’une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre 2017, soit au terme d’un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre 2017 à minuit en l’absence de paiement de la cotisation, n’avait transmis à l’assureur que le samedi 21 octobre, en tout fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l’assurée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
A. Sur les demandes formées par la société Les Bois chauds du Berry et son liquidateur à l’encontre du courtier
Le tribunal a estimé que la transmission sous deux jours par le courtier était un délai tout à fait raisonnable.
La cour ne peut suivre la société Les Bois chauds du Berry lorsqu’elle fait grief au courtier d’avoir violé son obligation de conseil en s’abstenant de relancer l’assurée sur les impératifs et les échéances de paiement des cotisations ; en effet, à la suite de l’appel de cotisation du 22 juin 2017 concernant la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, que le courtier a adressé à la société Les Bois chauds du Berry, ce dernier a fait une relance par courriel du 21 août 2017 envoyé à l’adresse destinée spécifiquement à contacter la société Les Bois Chauds du Berry, ayant pour objet « rappel cotisation d’assurance urgent » , rappelant que la cotisation d’assurance est arrivée à échéance le 1er juillet 2017 et que le règlement n’a toujours pas été reçu du courtier à ce jour.
En outre, le courtier est expressément mentionné comme « assureur conseil » dans la « lettre recommandée de mise en demeure et résiliation » du 20 septembre 2017, adressée par Amlin à la société Les Bois chauds du Berry rappelant l’exigibilité de la somme en exécution du contrat, au 1er juillet 2017, et indiquant clairement, en caractère gras, que « à défaut d’avoir recouvré les sommes qui nous sont dues, les garanties seront suspendues trente jours après la date d’envoi de ce courrier, puis résiliées dix jours après l’expiration du délai de trente jours précité, conformément aux articles L. 113-3 et L. 172-20 du code des assurances ».
S’il est justifié de ce que, par mail du 3 octobre 2017, la société Amlin, via Mme [Z], sa gestionnaire de production, a entendu confirmer au courtier que la lettre recommandée de mise en demeure du 20 septembre 2017 étant restée sans effet, sauf règlement par retour de la somme réclamée, les garanties du contrat seraient suspendues le 19 octobre 2017 et le contrat résilié pour non-paiement de prime le 29 octobre 2017, il ne saurait être fait grief au courtier de ne pas avoir suffisamment alerté l’assuré de cette situation, dès lors que, par courriel du 3 novembre 2017 émanant du courtier, celui-ci reconnaît avoir réceptionné le mail de Mme [Z], gestionnaire de chez Amlin, indiquant la suspension du contrat le 19 octobre et indique en avoir averti par téléphone, le 18 octobre, son client, démarche qui a conduit ce dernier à solliciter de son courtier qu’il se rapproche de l’assureur pour obtenir un délai de paiement.
En outre, l’assuré, qui avait connaissance du fonctionnement de la police, avait d’ores et déjà été informé de ses obligations tant contractuelles que légales concernant le paiement des primes, conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances, et des sanctions encourues, en cas de non-paiement desdites primes, de sorte qu’il ne peut reprocher au courtier, sans que la preuve ne soit rapportée, de ne pas l’avoir informé lors de leur échange téléphonique du 18 octobre 2017 sur la nécessité de régler avant le 20 octobre 2017 à minuit, et sur les conséquences d’un non-paiement si le délai demandé n’était pas accordé.
En revanche, au vu des pièces versées aux débats, et plus particulièrement le courriel du 3 novembre 2017 émanant du courtier admettant avoir répercuté, par surcharge de travail, tardivemenent auprès de l’assureur Amlin la demande de délai de paiement de son mandant, la cour estime qu’en transférant à l’assureur Amlin, le samedi 21 octobre 2017, à 18h24, une demande qu’il avait reçue de l’assurée à tout le moins le jeudi précédent (par écrit), si ce n’est le mercredi précédent (téléphoniquement), alors qu’il n’ignorait pas que la garantie devait être suspendue à compter du 20 octobre à minuit, le courtier a commis une faute à l’origine du préjudice subi par la victime, qui n’était plus couverte lorsque le sinistre incendie est survenu.
Contrairement à ce que soutient le courtier, les propres manquements et négligences qu’il reproche au locataire ne constituent pas une cause d’exonération totale de sa responsabilité, mais peuvent conduire à un partage de responsabilité, lequel sera examiné ci-dessous.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Les Bois chauds du Berry de sa demande subsidiaire fondée sur la faute du courtier.
B. Sur les demandes de la communauté d’agglomération et le recours subrogatoire du GAN
* la subrogation de l’assureur du bailleur
Il est acquis aux débats, au regard du périmètre de la saisine de la cour de renvoi, que la compagnie Gan assurances, assureur du terrain et des locaux appartenant à la communauté d’agglomération de [Localité 11] Métropole, est subrogée dans les droits et actions de celle-ci à hauteur de la somme de 924 046,83 euros tant par application de la subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances que la subrogation conventionnelle de droit commun, du fait de l’indemnité d’assurance qu’elle lui a versée dans le cadre de la garantie incendie.
* la responsabilité sans faute du locataire du fait de l’incendie
Il appartient, en application de la présomption simple de responsabilité édictée par l’article 1733 du code civil, à la société Les Bois Chauds du Berry, ou au courtier qui soutient cette analyse, de démontrer que le feu a pour origine son propre bâtiment et non pas celui pris à bail, et non pas au bailleur et à son assureur, de démontrer que le feu a pour origine le bâtiment loué.
L’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer l’origine, l’étendue et les causes de l’incendie, le rapport ayant été déposé en l’état le 19 septembre 2019, et aucune autre pièce versée au débat ne permet de pallier cette carence.
Dès lors que le locataire ne démontre pas que le feu a une origine étrangère au bâtiment pris à bail, la présomption de responsabilité du locataire s’applique.
* les clauses de renonciation à recours
Il est constant que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d’un dommage, qu’elle émane de la victime du dommage ou de son assureur, n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne, celui qui a renoncé d’avance à tout recours contre la personne responsable d’un dommage pouvant faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de cette personne appelée aux débats pour demander paiement, par voie d’action directe, au seul assureur de cette dernière.
En l’espèce, la clause de renonciation à recours, stipulée à l’article IX, § c, page 15 du contrat de crédit-bail, conclu entre la communauté d’agglomération castelroussine et Les Bois chauds du Berry sous l’intitulé « abandon réciproque de recours », oblige les seules parties contractantes, et non pas les assureurs.
En outre, la police d’assurance souscrite par la ville de [Localité 11] prévoit en son article 10 des CCTP, une clause de renonciation à recours de l’assureur contre le responsable, excluant toutefois expressément en son deuxième paragraphe, l’assureur du responsable du champ de la renonciation.
Le recours de l’assureur du bailleur contre l’assureur de responsabilité du preneur est donc recevable.
* la garantie de responsabilité d’Amlin
Comme le fait valoir le GAN, la société Les Bois chauds du Berry avait souscrit auprès de la société AMLIN une garantie Responsabilité Civile des voisins et des tiers (CP AMLIN, page 6).
Selon la définition des Conventions Spéciales AMLIN, la garantie « Responsabilité Civile des voisins et des tiers » inclut la garantie responsabilité civile locative (CS AMLIN, page 8), en stipulant que : « le contrat s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en qualité de locataire ou d’occupant envers le propriétaire des biens immobiliers dont il a la jouissance, pour tout Dommage matériel causé à ces biens du fait d’un événement garanti au titre du présent contrat (') ».
Dès lors, la preneuse (Les Bois chauds du Berry) était assurée au titre de la garantie responsabilité civile locative pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle pouvait encourir en qualité de locataire ou d’occupant envers le propriétaire des biens immobiliers dont elle avait la jouissance pour « tout Dommage matériel causé à ces biens du fait d’un événement garanti au titre du présent contrat ».
Cependant, du fait de la suspension de garantie, celle-ci ne peut être mobilisée.
Au regard de ces éléments et de la faute commise par le courtier, retenue ci-dessus, qui a privé le bailleur et son assureur de la possibilité d’exercer un recours contre l’assureur du preneur, présumé responsable de l’incendie, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et son assureur de leurs demandes subsidiaires fondées sur la faute du courtier, dans l’hypothèse d’une non mobilisation de la garantie de la société Amlin, à savoir la somme de 924 046,83 euros exposée par le GAN au titre du coût de démolition et de reconstruction des biens objets du crédit-bail, et la somme de 2 000 euros exposée par la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole au titre de la franchise applicable.
* la faute du locataire dans l’exécution du contrat d’assurance
Suivant note en délibéré du 29 janvier 2020, la communauté d’agglomération Châteauroux métropole et son assureur GAN se sont réservés le droit, devant le tribunal, d’agir à titre très subsidiaire contre la société Les Bois chauds du Berry, pour obtenir le remboursement des sommes que GAN a dû exposer dans le cadre de la garantie des biens objet du
crédit-bail, ainsi que le montant de la franchise applicable à [Localité 11] métropole.
Bien qu’aucune demande ne soit formulée en ce sens dans le cadre de la présente instance, la qualification de la faute commise par le locataire ressort des moyens développés par le courtier pour s’exonérer de sa responsabilité. Cette faute consiste non seulement dans le non-paiement des primes, en dépit de son obligation contractuelle, mais aussi dans sa négligence fautive, pour avoir sollicité in extremis un délai de paiement, en dépit des relances dont elle avait été destinataire, et justifie un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour le locataire et de 15 % pour le courtier.
2. Sur la réparation des préjudices
A. Le préjudice subi par la société Les Bois chauds du Berry
Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la société Les Bois chauds du Berry disposait, en l’absence de faute du courtier qui a tardé à transmettre la demande de délai de paiement, de la possibilité, et non la certitude, de voir l’assureur accepter de ne pas suspendre les garanties. Cette éventualité lui était favorable dès lors que, si Amlin, informée à temps, avait traité la demande dès le vendredi 20 octobre 2017 dans la journée, le sinistre incendie survenu le lendemain, samedi 21 octobre 2017 à 14h30, aurait été couvert, à l’exception de la franchise, par les garanties dommages prévues au contrat. La faute du courtier lui a fait perdre de manière certaine cette chance.
Par conséquent, la société Les Bois chauds du Berry peut se prévaloir d’un préjudice consistant en la perte de chance d’être couverte lors de la survenance du sinistre.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’assuré, qui était le client le plus important du courtier, a obtenu le délai de paiement une fois l’assureur informé de celle-ci, dès le 23 octobre 2017, à 10 heures 07, ignorant le sinistre et a fait procéder le 23 octobre 2017, en milieu d’après-midi à un virement d’une partie (5 000 euros) de la prime due (14 036,57 euros). Cependant, la cour estime que la probabilité d’une réponse favorable de l’assureur dans la journée du 20 octobre, avant la réalisation du sinistre survenu le lendemain, qui était un samedi, est faible.
En outre, comme il l’a été démontré ci-dessus, l’assuré a, par son comportement, contribué à la réalisation du dommage.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe la perte de chance à 10 %.
Le liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry réclame la somme, à parfaire après évaluation du bien incendié objet du contrat de crédit-bail immobilier, de
1 358 958,50 euros se décomposant comme suit :
— 197 157 euros HT au titre du bâtiment (procès-verbal d’évaluation des dommages directs) ;
— 702 518 euros HT au titre du contenu du bâtiment / matériel (procès-verbal d’évaluation des dommages directs) ;
— 115 127 euros HT au titre des frais et pertes (procès-verbal d’évaluation des dommages directs) ;
— 178 536,50 euros HT au titre de la perte de marchandises (procès-verbal d’évaluation des dommages aux marchandises) ;
— 165 620 euros HT au titre des pertes d’exploitation (procès-verbal d’évaluation des dommages pertes d’exploitation).
Le courtier et son assureur ne contestent pas les évaluations faites contradictoirement au moyen des procès-verbaux produits par la société Les Bois chauds du Berry, mais ils font valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance Amlin prévoient en page 8 un montant des capitaux assurés au titre des bâtiments de 101 260,72 euros, de sorte que l’indemnisation à retenir pour le bâtiment ne peut être de 197 157 euros HT.
C’est à juste titre cependant que la société Les Bois chauds du Berry fait valoir qu’il s’agit uniquement de la valeur indexée des capitaux assurés, et plus particulièrement du bâtiment.
La cour relève que l’indexation en question est celle de l’indice en vigueur « [Localité 14] », soit le risque industriel, lequel varie chaque trimestre, soit 4 fois par an, qui a vocation notamment à calculer les variations de primes.
En outre, ces mêmes conditions particulières contiennent une stipulation spécifique à la limitation contractuelle d’indemnité prévoyant qu’en cas de sinistre, « le montant total des dommages pris en compte dans le calcul de l’indemnité due au titre du présent contrat ne pourra en aucun cas dépasser 5 000 000 euros, Dommages Directs, Pertes d’Exploitation et recours confondus. Cette Limite contractuelle n’est pas soumise à l’indexation [Localité 14] ».
Dès lors, le courtier et son assureur ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que la clause définissant les capitaux assurés fixe un plafond de garantie pour les bâtiments, de 101 260,72 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SCP [L] [Y], représentant la société Les Bois chauds du Berry, dont la responsabilité dans la survenance du dommage est fixée à 85 %, est fondée en sa demande d’indemnisation de la perte de chance pour le reste, à l’égard du courtier et de son assureur CGPA, à hauteur de 15 % soit (1 358 958,50 x 10%) x 15% = 20 384 euros, étant rappelé que l’indemnisation fixée par la cour ne peut être « à parfaire ».
B. Le préjudice subi par la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole
Le bailleur et son assureur disposaient, en l’absence de transmission tardive de la part du courtier de la demande de délai de paiement à l’assureur du locataire, de la possibilité, et non la certitude, d’éviter la suspension des garanties. Cette éventualité lui était favorable dès lors que, si Amlin, informée à temps, avait traité la demande dès le vendredi 20 octobre 2017 dans la journée, le sinistre incendie survenu le lendemain, samedi 21 octobre 2017 à 14h30, aurait été couvert par les garanties d’assurance responsabilité prévues au contrat de son locataire. De surcroît, la transmission par le courtier de la demande le samedi 21 octobre 2017 à 18h24, après le sinistre, lui a fait perdre de manière certaine cette chance. Par conséquent, le bailleur et son assureur peuvent se prévaloir d’un préjudice consistant en la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une garantie d’assurance, effective et mobilisable.
La perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour fixe, au vu de la faible probabilité d’une réponse favorable de l’assureur dans un si bref délai, la perte de chance à 10 %.
Il en résulte que la communauté d’agglomération est fondée, compte tenu du partage de responsabilité mettant à la charge du locataire 85 % du dommage, et au courtier les 15 % restant, en sa demande d’indemnisation à hauteur de 30 euros (10 % de 2 000 euros) x 15% au titre de la franchise, et son assureur le GAN à hauteur de 1 386 euros (10% de 924 046,83 euros) x 15% .
3. Sur les dépens, les frais d’expertise amiable et l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal a :
— débouté la société Les Bois chauds du Berry de toutes ses demandes, ce qui inclut les demandes formulées contre M. [J] (« toute partie succombante ») au titre des frais d’expertise (81 537,48 euros) engagés selon elle du fait du refus de prise en charge spontanée du sinistre par la société MS AMLIN, des entiers dépens (ce qui inclue les frais d’expertise judiciaire) et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Bois chauds du Berry à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Bourges a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ce qui inclut les dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
— y ajoutant, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires (ce qui inclut les demandes formulées devant elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [J], par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [L] [Y] d’une part, et la société Gan assurances et la communauté d’agglomération d’autre part) ;
— Condamné la SCP [L] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société MS AMELIN Insurance SE,
— la somme globale de 3 000 euros à M. [J] et à la société d’assurance à forme mutuelle CGPA ;
— Condamné la SA Gan assurances et [Localité 11] Métropole à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société MS AMELIN Insurance SE,
— la somme globale de 3 000 euros à M. [J] et à la société d’assurance à forme mutuelle CGPA ;
— dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la SCP [L] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry, la SA Gan assurances et de Châteauroux Métropole.
La Cour de cassation a :
— cassé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [L] [Y], d’une part, et de la société Gan assurances et de la communauté d’agglomération d’autre part, l’arrêt de la cour d’appel de Bourges sus-visé,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour ;
— Condamné M. [J] et la CGPA aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— d’une part, à la société [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, la somme globale de 3 000 euros et,
— d’autre part, à la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
— rejeté les autres demandes.
Le mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Les Bois chauds du Berry aux entiers dépens et à régler à M. [J], son assureur CGPA, la société MS AMLIN INSURANCE, la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et la société Gan assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation in solidum de M. [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et de la société d’assurances mutuelle CGPA à payer à la société Les Bois chauds du Berry la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction, outre les frais d’expertise amiable (81 537,48 euros).
La communauté d’agglomération [Localité 11] Métropole et Gan assurances demandent de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes (ce qui inclut les demandes formulées devant lui au titre de l’article 700 (à l’encontre de Les Bois chauds du Berry et des dépens, à l’encontre des « parties succombantes ») ;
— condamner in solidum M. [I] [J] et Mutuelle CGPA à payer à Gan assurances la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— DIRE nulles et non avenues les condamnations prononcées par la cour d’appel de BOURGES dans son arrêt du 24 juin 2021 à l’encontre de la compagnie Gan assurances et de la Communauté d’agglomération de Châteauroux métropole tenant aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société MS AMELIN SE demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre (ce qui inclut les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées contre « toute partie succombante ») ;
— condamner in solidum toutes succombantes à lui payer chacune :
— la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de Bourges,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de céans,
M. [J] et CGPA demandent de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Les Bois chauds du Berry, [Localité 11] métropole et le Gan assurances de toutes leurs demandes, à leur encontre, ce qui inclue les demandes au titre des dépens et/ou de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* les dépens de première instance et d’appel
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En application de l’article 631 du même code, l’instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l’instance introduite par l’acte d’appel déposé devant la juridiction dont l’arrêt a été cassé.
L’article 639 du code de procédure civile dispose quant à lui que « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée », le fût-elle partiellement.
Compte tenu de l’issue du litige, et du partage de responsabilité retenu ci-dessus (85 % pour le locataire et 15 % pour le courtier), il convient de faire masse de l’intégralité des dépens de première instance, de l’instance introduite devant la cour d’appel de Bourges, poursuivie devant la présente cour de renvoi, comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire (7 631,07 euros), ordonnée par les ordonnances de référés des 7 mars 2018, 17 janvier 2019 et 25 septembre 2019 (tribunal de commerce de Châteauroux) et mettre la charge de l’ensemble de ses dépens à hauteur des responsabilités respectives retenues à l’encontre de la société Les Bois chauds du Berry et de M. [J].
M. [J] et son assureur CGPA seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
* les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Compte tenu des termes de l’arrêt de renvoi, fût-il de cassation partielle, la cour est saisie du réexamen de l’ensemble des demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles et non du seul sort des demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [L] [Y], d’une part, et, de la société Gan assurances et de la communauté d’agglomération, d’autre part, formulées à l’encontre de M. [J] et de son assureur, dès lors que le sort des frais irrépétibles a un lien de dépendance nécessaire avec celui des dépens, que la cour est amenée à réexaminer dans son ensemble.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Les Bois chauds du Berry aux entiers dépens et à régler à M. [I] [J], la société CGPA, la société MS AMLIN INSURANCE, la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et la société Gan assurances, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et son assureur CGPA seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des procédures, de première instance et d’appel :
— à la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [L] [Y], la somme de 3 000 euros ;
— à la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
— à la société MS Amlin Insurance SE la somme globale de 3 000 euros.
M. [J] et son assureur CGPA seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
S’il est exact que les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles de Gan assurances et de la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole, prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges partiellement cassé, ont été prises en considération de la qualité de partie succombante issue d’une décision qui s’est avérée erronée, la cour ne peut les « DIRE nulles et non avenues ». En revanche, les dispositions prises par la cour de renvoi dans le cadre de la présente décision, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, s’y substitueront de plein droit.
* l’appel en garantie formé par le mandataire liquidateur de la société Les Bois chauds du Berry
Les Bois chauds du Berry et la société [L] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur demandent de condamner in solidum M. [J], et CGPA à les garantir du paiement de toutes les sommes mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant par le jugement que par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges.
Compte tenu de la part de responsabilité retenue par la cour du locataire dans la survenance du dommage, et du fait qu’il est fait masse des entiers dépens, dont la charge est répartie au final en tenant compte desdites responsabilités, il sera fait droit partiellement à cette demande, à hauteur de 15 %, comme précisé dans le dispositif du présent arrêt.
* l’expertise amiable
Le liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry sollicite la condamnation de M. [J] et de la société CGPA au règlement de la somme de 81 537, 48 euros (60 888, 12 euros + 20 649, 36 euros) correspondant aux frais d’expertise qu’elle a engagés du fait de l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur, selon elle directement causée par la date de transmission tardive de la demande de délais par M. [J].
Cette expertise amiable, d’assuré, organisée certes vainement dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur Amlin, s’est néanmoins avérée nécessaire à la résolution du litige opposant la société Les Bois chauds du Berry à son assureur puis à son courtier, dès lors qu’elle a permis d’obtenir une évaluation contradictoire des dommages directs, des dommages aux marchandises et des pertes d’exploitation occasionnées par le sinistre incendie. Au regard de la faute commise par le courtier, la société Les Bois chauds du Berry a perdu la chance de ne pas avoir à supporter les frais de cette expertise amiable, organisée dans le cadre de la vaine mise en oeuvre de la garantie de son assureur, perte que la cour fixe à 10 %, la perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, qui sera accueillie, au regard de la part de responsabilité de la société Les Bois chauds du Berry dans la survenance du litige retenue par la cour à hauteur de 85 % et des factures du 23 novembre 2019 produites (60.888, 12 euros + 20.649,36 euros), à hauteur de 1 223 euros (10 % x 81.537, 48 euros) x 15 %.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Les Bois chauds du Berry de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [I] [J], en sa qualité de courtier d’assurances, pour ce qui concerne les dommages chiffrés par les experts à hauteur de 1 358 958,50 euros, les frais de l’expertise amiable, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire) ;
— débouté la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et la société Gan assurances de leurs demandes respectives de condamnation à l’encontre de M. [I] [J], au titre d’une part de la franchise applicable, et d’autre part, du coût de démolition et de reconstruction des biens objets du crédit-bail ;
— condamné la société Les Bois chauds du Berry à régler à M. [I] [J], la société CGPA, la société MS AMLIN INSURANCE, la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et la société Gan assurances, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [I] [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et la société d’assurances mutuelle CGPA à payer au titre de la perte de chance causée par sa faute, à la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [L] [Y] la somme de 20 384 euros au titre des dommages subis et la somme de 1 223 euros au titre des frais de l’expertise amiable diligentée par la société Expertises Galtier, d’une part, et, respectivement, à la communauté d’agglomération Châteauroux métropole, la somme de 30 euros au titre de la franchise, et, à la société Gan assurances, la somme de 1 386 euros au titre de son recours subrogatoire d’autre part ;
Fait masse des dépens de première instance et de l’instance d’appel initiée devant la cour d’appel de Bourges, poursuivie devant la présente cour ;
Dit qu’ils seront supportés à hauteur de 85 % par la société Les Bois chauds du Berry, et de 15 % par M. [I] [J] et son assureur CGPA, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
CONDAMNE M. [I] [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et la société d’assurances mutuelle CGPA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures, de première instance et d’appel :
— à la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [L] [Y], la somme de 3 000 euros ;
— à la communauté d’agglomération [Localité 11] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
— à la société MS Amlin Insurance SE la somme globale de 3 000 euros ;
CONDAMNE M. [I] [J], en sa qualité de courtier d’assurances, et la société d’assurances mutuelle CGPA à garantir la société Les Bois chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [L] [Y], du paiement de 15 % des sommes mises ci-dessus à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Tutelle ·
- Handicapé ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Protection ·
- Soutenir ·
- Irrecevabilité ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Banque ·
- Chose jugée ·
- Illicite ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Épouse ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Proportionnalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut
- Fermages ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Fournisseur ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Rétroactivité ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Date ·
- Adresses ·
- Recours gracieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquitter ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Situation financière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Production ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Date ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.