Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 22/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 1 décembre 2021, N° 19/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 171/25
N° RG 22/01241
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWOR
CR – SC
Décision déférée du 01 Décembre 2021
TJ de FOIX – 19/01153
P. MARFAING
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [V] [EY] épouse [RJ]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Madame [T] [FU]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Madame [IH] [WK] épouse [RN]
[Adresse 34]
[Localité 6]
Monsieur [BA] [CR]
[Adresse 48]
[Localité 6]
Monsieur [SF] [D]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Monsieur [EG] [J]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Madame [G] [HP] épouse [HH]
[Adresse 53]
[Localité 6]
Madame [V] [BT] épouse [VX]
[Adresse 61]
[Localité 7]
Monsieur [JV] [PS]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Madame [SX] [TB] épouse [NW]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Madame [AB] [XY] [ZU] épouse [PN], tant en son nom personnel qu’administrateur légal de son fils mineur [I] [PN] [XY], venant aux droits de M. [MI] [PN]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [XG] [GP]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentés par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame [V] [FC] épouse [F]
[Adresse 40]
[Localité 11]
Monsieur [ZP] [YC]
[Adresse 39]
[Localité 14]
Monsieur [NA] [JD]
[Adresse 47]
[Localité 1]
Monsieur [X] [ME]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Madame [V] [XK] épouse [DC]
[Adresse 49]
[Localité 6]
Monsieur [KV] [LM]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Madame [ID] [AZ]
[Adresse 46]
[Localité 16]
Monsieur [KV] [OW]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Monsieur [UX] [GU]
[Adresse 32]
[Localité 21]
Monsieur [GL] [E]
[Adresse 44]
[Localité 16]
Monsieur [ZC] [S]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Madame [LR] [CI] épouse [JH]
[Adresse 54]
[Localité 6]
Monsieur [YY] [JH]
[Adresse 54]
[Localité 6]
Monsieur [UB] [H]
[Adresse 41]
[Localité 16]
Monsieur [HL] [WO]
[Adresse 55]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [PW] [TF]
[Adresse 33]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Madame [MM] [K]
[Adresse 26]
[Localité 3]
Monsieur [U] [NI]
[Adresse 26]
[Localité 3]
Monsieur [M] [PA], venant aux droits de Madame [ID] [PA]
[Adresse 52]
[Localité 15]
Monsieur [B] [RS]
[Adresse 45]
[Localité 6]
Madame [FP] [VO]
[Adresse 42]
[Localité 6]
Monsieur [P] [DY]
[Adresse 60]
[Localité 4]
Monsieur [YU] [NM]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Monsieur [EC] [JZ]
[Adresse 65]
[Localité 12]
Représentés par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Maître [AX] [C]
[Adresse 30]
[Localité 51]
[63]
[Adresse 22]
[Localité 50]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
En 1988 le groupe [58] a racheté le groupe [VX], procédé à des licenciements collectifs puis s’est progressivement désengagé. En février 2009, deux sociétés du groupe [66] et [62] ont été placées en liquidation judiciaire.
Dans le courant de l’année 2009, d’anciens salariés des diverses sociétés du groupe '[VX]', se sont regroupés en association 'Nous sommes tous des [VX]' afin de pourvoir à la défense de leurs intérêts dans le cadre des opérations de liquidation du groupe [VX] et du procès qu’ils souhaitaient intenter contre le groupe [58].
Dès 2010, la Société d’exercice libérale à responsabilité limitée (Selarl) [56], et en particulier l’un de ses avocats associés, Maître [AX] [C], est intervenue et a mené diverses actions judiciaires au profit de divers salariés. Ces actions ont trouvé leur épilogue en 2016 par une série d’arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse.
Par décision du 21 septembre 2013, l’association votait en assemblée générale un principe de solidarité financière, en vertu duquel chacun de ses membres devait recevoir une indemnisation, quelle que soit l’issue judiciaire de son propre cas.
En 2016, suite au dernier arrêt de la cour d’appel de Toulouse, le cabinet [N] et associés, liquidateur des sociétés employeurs, a annoncé le versement des fonds aux salariés ayant obtenu gain de cause. Certaines sommes ont donc été octroyées définitivement à titre d’indemnité.
Par courrier du 22 juin 2016, le président de l’association sollicitait du liquidateur qu’il accède à la demande de Maître [C] de lui verser l’intégralité des sommes. Certains membres de l’association n’ayant perçu aucune somme, par acte d’huissier du 12 décembre 2019, divers membres de l’association, à savoir, Mme [V] [EY] épouse [RJ], Mme [SX] [TB] épouse [NW], M. [MI] [PN], Mme [XG] [GP], Mme [V] [FC] épouse [F], M. [ZP] [YC], M. [NA] [JD], M. [X] [ME], Mme [V] [XK] épouse [DC], M. [KV] [LM], Mme [ID] [AZ], Mme [T] [FU], M. [KV] [OW], M. [UX] [GU], M. [GL] [E], M. [ZC] [S], Mme [LR] [CI] épouse [JH], M. [YY] [JH], M. [UB] [H], M. [MI] [WO], M. [PW] [TF], M. [Z] [R], Mme [IH] [WK] épouse [RN], Mme [MM] [K], M. [U] [NI], Mme [ID] [XG] [PA], M. [B] [RS], Mme [FP] [VO], M. [P] [DY], M. [YU] [NM], M. [EC] [JZ], M. [BA] [CR], M. [SF] [D], M. [EG] [J], Mme [G] [HP] épouse [HH], Mme [V] [BT] épouse [VX] et M. [JV] [PS] ont assigné la Selarl d’avocats [56] prise en la personne de Maître [AX] [C] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice, sollicitant sa condamnation à leur verser à chacun d’entre eux la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— :-:-:-
M. [MI] [PN] étant décédé en [Date décès 64] 2019, Mme [AB] [XY] [ZU] a repris l’instance, agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’administrateur légal de son fils mineur [I] [PN] [XY], venant aux droits de M. [MI] [PN].
M. [NA] [JD] a été placé en curatelle, son curateur Mme [UT] [KR] est intervenue à l’instance.
M. [M] [PA] est venu aux droits de Mme [ID] [XG] [PA], décédée au cours de la procédure prud’hommale.
Mme [FP] [VO] a été placée sous la curatelle renforcée de Mme [YG] laquelle est intervenue à l’instance.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2020, les demandeurs ont par ailleurs assigné la société d’assurances [63] aux fins de la voir condamner à relever et garantir le cabinet [56] de toutes condamnations prononcées à leur profit..
— :-:-:-
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de Maître [AX] [C] et de la compagnie d’assurances [63],
— condamné in solidum les demandeurs à payer à Maître [AX] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum les demandeurs aux dépens de la présent instance avec distraction au profit de Maître de Seze.
Le premier juge, relevant que bien qu’insistant sur l’existence d’une relation contractuelle avec Maître [AX] [C] et tout en argumentant alternativement sur les deux types de responsabilité, l’action était engagée au visa de l’article 1382 du code civil devenu 1240. Il a retenu qu’il existait en l’espèce deux sortes de demandeurs, ceux pour lesquels une relation contractuelle était établie avec l’avocate dont la responsabilité était recherchée, et ceux pour lesquels une telle relation n’était pas établie, impliquant exclusivement l’exercice d’une action délictuelle hors tout mandat ad litem.
Il a estimé qu’à l’égard des demandeurs pour lesquels une relation contractuelle était établie, l’avocate ne pouvait être considérée comme ayant manqué à ses obligations, alors que d’une part la répartition solidaire des sommes perçues ne relevait pas de ses obligations professionnelles et que d’autre part le simple fait qu’elle ait été informée de l’engagement pris entre les membres de l’association ne l’obligeait pas contractuellement à l’égard de chacun d’eux à leur garantir le résultat. Il a relevé que l’avocate avait tenté d’obtenir le versement des sommes mais que le refus du liquidateur y avait fait obstacle et qu’elle n’était pas plus responsable du fait que certains membres de l’association, une fois le chèque du liquidateur en main, avaient conservé la somme sans la verser au pot commun. Il a écarté tout manquement à l’obligation de conseil de l’avocate.
A l’égard des demandeurs sans lien contractuel établi avec l’avocate défenderesse, il a retenu que n’était pas caractérisé un fait personnel de Me [C] de nature à avoir occasionné un dommage source d’un préjudice direct et certain, Me [C] étant étrangère au fait que tous les membres de l’association n’aient pas profité d’une solidarité au demeurant non mise en oeuvre puisqu’aucun de ceux ayant perçu de l’argent n’apparaissaient avoir tenu leur engagement ne serait-ce que moral.
— :-:-:-
Par déclaration du 29 mars 2022, les demandeurs déboutés ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [V] [EY] épouse [RJ] , Mme [T] [FU], Mme [IH] [WK] épouse [RN], M. [BA] [CR], M. [SF] [SJ] [D], M. [EG] [J], Mme [G] [HP] épouse [HH], Mme [V] [BT] épouse [VX], M. [JV] [PS], Mme [SX] [TB] épouse [NW], Mme [AB] [XY] [ZU] agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’administrateur légal de son fils [I] [PN] [XY], venant aux droits de M. [MI] [PN], Mme [XG] [GP], Mme [V] [FC] épouse [F], M. [ZP] [YC], M. [NA] [JD], M. [X] [ME], Mme [V] [XK] épouse [DC], M. [KV] [LM], Mme [ID] [AZ], M. [KV] [OW], M. [UX] [GU], M. [GL] [E], M. [ZC] [S], Mme [LR] [CI] épouse [JH], M.[YY] [JH], M. [UB] [H], M. [HL] [WO], M. [PW] [TF], M. [Z] [R], Mme [MM] [K], M. [U] [NI], M. [M] [PA] venant aux droits de Mme [ID] [XG] [PA], M. [B] [RS], Mme [FP] [VO], M. [P] [DY], M. [YU] [NM] et M. [EC] [JZ], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1231 et suivants du code civil et des dispositions applicables du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer la décision dont appel,
En conséquence,
— condamner Maître [AX] [C] à verser à chacun des demandeurs la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice,
— condamner Maître [AX] [C] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Y venir la compagnie [63],
— condamner la [63] à relever et garantir Maître [AX] [C], membre du cabinet [56], de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre.
Exposant que les salariés ou anciens salariés demandeurs représentent trois groupes, ceux dont les dossiers n’ont pas été instruits par le cabinet [56], aucun procès n’ayant été engagé alors qu’ils étaient en position d’obtenir gain de cause comme leurs camarades ayant saisi les juridictions (1er groupe de 16 personnes), ceux qui ont eu effectivement accès au juge mais ont perdu leur procès (17 personnes), ceux qui membres de l’association avaient déjà quitté pour cause de retraite le groupe [58] au moment des licenciements de 2009, 2010 et 2012, mais qui pouvaient prétendre à la solidarité financière sur les gains réalisés en tant que membres de l’association (4 personnes), au soutien de leur appel les appelants exposent que :
— l’association « Nous sommes tous des [VX] » avait pour objet l’assistance juridique et judiciaire des adhérents et l’accompagnement social des salariés et anciens salariés du groupe [58],
— de 2010 à 2012 l’association avait choisi le cabinet [56] pour défendre les intérêts des salariés licenciés et centralisait les demandes auprès de Maître [AX] [C] membre de cette société d’avocats,
— l’association avait obtenu des fonds du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes de [Localité 6] (09) ainsi que de la Région Midi-Pyrénées pour pourvoir au provisionnement du cabinet d’avocats et que par décision du 21 septembre 2013 l’association avait par décision d’assemblée générale, sur demande de Me [C], voté la solidarité financière pour tous les gains quelle que soit la décision de justice, les salariés entendant mutualiser les gains de sorte que non seulement tous devaient avoir la même somme, mais que même ceux qui perdraient leur procès pourraient bénéficier d’une compensation financière à leur licenciement et que ceux ayant participé au combat sans avoir été licenciés pour être partis à la retraite devaient avoir la même part d’indemnisation, laquelle devenait globale,
— cette décision de solidarité financière a été signifiée au cabinet [56] le 26 septembre 2013,
— Me [C] a accepté de représenter et d’assister les salariés adhérents de l’association par courrier du 19 janvier 2010, sans limite du nombre d’adhérents, ni de date butoir d’inscription, ni condition, ce document constituant le contrat de base signé par le président de l’association, incluant par essence la totalité des membres de l’association, le champ contractuel étant complété par une « convention honoraires [58] appel » signée de tous les adhérents de l’association, démontrant ainsi, même si ce document ne vaut pas contrat pour la première instance, que l’avocat avait conscience de la « solidarité financière » à laquelle elle était elle-même intéressée à hauteur de 5 %, cette solidarité ayant été mise en place pour tenter de pallier les erreurs et les oublis,
— l’exigence de solidarité financière constituait le lien contractuel avec le cabinet [56] et tous les membres de l’association,
— Me [C] ne demandait pas de convention personnelle,
— une demande de saisine pour 14 personnes et non seulement 4 a été adressée les 17 décembre 2012, 21 et 25 juin 2013 par le président de l’association, or toutes les demandes de saisine faites en décembre 2012 pour des licenciements de 2009-2010 n’ont pas été traitées par Me [C],
— la décision de processus de partage équitable résultait de la volonté de Maître [C], indépendamment de la représentation en justice, le cabinet [56] n’ayant pas veillé au respect de cette clause et n’ayant pas anticipé le fait que le liquidateur allait verser directement aux bénéficiaires des décisions de justice ce qui leur revenait individuellement, ayant ainsi privé l’association d’anticiper, reprochant à Me [C], non seulement de ne pas s’être préoccupée du sort des membres ayant signé le tableau d’engagement et dont les dossiers ne lui auraient pas été transmis qu’elle aurait dû réclamer, mais une absence de résultat quant à l’effectivité de la solidarité financière pour n’avoir pas fait transiter les fonds par son compte Carpa afin d’en assurer la distribution, ainsi qu’une absence de conseil et d’efficacité pour n’avoir pas suggéré la rédaction d’une clause de mandat donnant à l’avocat le pouvoir de percevoir les fonds en Carpa et de procéder à la répartition selon le principe de solidarité, ce qui aurait empêché le mandataire judiciaire de verser les fonds à l’avocat, mandataire des créanciers en l’absence de convention.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, Maître [AX] [C] et la société [63], intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
' débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de Maître [AX] [C] et de la compagnie d’assurance [63],
' condamné in solidum les demandeurs à payer à Maître [AX] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' condamné in solidum les demandeurs aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Seze,
En conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Carbon de Seze, avocat,
— condamner solidairement les appelants à verser à Maître [AX] [C] la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées exposent que les salariés qui ont souhaité être représentés par Me [C] ont tous signé une fiche à cet effet et qu’au regard de la fiche signée par chacun des membres souhaitant voir une action en justice intentée pour leur compte n’y figurent pas (1er Groupe):
[L] [GL],
[D] [SF],
[J] [EG],
[H] [UB],
[OW] [KV],
[FU] [T],
[PS] [JV],
[LM] [KV],
[TF] [PW],
[VO] [FP],
[WO] [HL],
[GP] [XG],
[RJ] [V],
[GU] [UX],
[PN] [MI].
Elles en déduisent, que ces personnes n’ayant pas saisi Me [C] il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé d’action pour leur compte et qu’aucun élément ne vient établir l’existence d’un mandat s’agissant de ces personnes ni la communication de leur identité ou d’un dossier par l’association, contestant toute possibilité de recherche de sa responsabilité professionnelle. S’agissant des personnes ayant quitté le groupe [58] avant les licenciements ([RN] [IH], [NW] [SX], [JH] [YY] et [JH] [LR] constituant le 3ème groupe) et qui ne pouvaient être parties à la procédure contre l’employeur, elles relèvent que Me [C] n’a jamais été saisie d’une quelconque mission de représentation ou d’assistance à leur égard puisqu’elle n’était saisie que pour contester les licenciements et ne peut voir sa responsabilité professionnelle engagée.
S’agissant du mécanisme de solidarité prévu par l’association, les intimées soutiennent que Me [C] n’est aucunement intervenue dans cette décision interne à l’association qui ne liait que ses membres et qu’elle ne peut être liée contractuellement par cette solidarité ; qu’à aucun moment elle n’a garanti aux membres de l’association qu’elle serait en mesure d’assurer la mise en 'uvre du mécanisme de solidarité.
Elles relèvent que Me [C] ayant individuellement représenté chacun des salariés pour lesquels elle était saisie d’un mandat n’avait aucun moyen de faire appliquer le mécanisme de la solidarité invoqué n’ayant jamais reçu aucune somme, les décisions de justice ayant condamné les employeurs à verser des indemnités à un certain nombre de salariés ayant été exécutées par le liquidateur au profit de chaque salarié concerné, estimant qu’il appartenait à ces salariés de reverser les sommes à l’association. Elles expliquent que Me [C] a demandé au mandataire judiciaire de lui verser l’intégralité des sommes obtenues mais que ce dernier n’y a pas donné suite et qu’elle ne pouvait l’y contraindre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 2 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la responsabilité de Me [C]
La responsabilité de Me [C] est recherchée tout à la fois sur le fondement contractuel et délictuel.
Sur le fondement contractuel, il appartient aux demandeurs d’établir qu’ils étaient liés par un mandat avec Me [C], soit un mandat d’agir en justice, soit à tout le moins un engagement de procéder à la mise en 'uvre effective de la répartition des sommes obtenues suite aux actions en justice engagées.
Sur le fondement délictuel, il appartient aux demandeurs d’établir que Me [C] a commis une faute au sens de l’article 1382 devenu 1240 du code civil qui leur aurait directement occasionné un dommage, serait-ce par violation d’une obligation contractuelle à l’égard de l’association.
a) Sur le mandat d’agir en justice
En droit, l’avocat investi d’un mandat ad litem doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. De manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Il est tenu d’une obligation d’information, de conseil, de dévouement et de diligence. Il n’a, en ce qui concerne le choix de la stratégie, que l’obligation de tenter de faire valoir, par des moyens appropriés, la défense de son client et ne contracte aucune obligation quant au résultat judiciaire à obtenir.
Le seul mandat acquis au débat est celui par lequel, par courrier du 19 janvier 2010, Me [AX] [C] et Me [XC] [VT] ont indiqué à l’association « Nous sommes tous des [VX] » que les honoraires afférents à la mission d’assistance, de conseil et de représentation devant le Conseil des Prud’hommes s’élèveraient à la somme totale de 50.000 ' Ht, soit 59.000 ' Ttc, y compris audience de départage, hors frais éventuels pouvant être évalués à 4.500 ' Ht et que les sommes accordées par décision de justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile reviendraient au cabinet [56], demandant à l’association de confirmer son accord en retournant un exemplaire de la convention datée, signée et assortie de la mention « bon pour accord » sur chaque feuillet, la convention en question n’étant quant à elle produite par aucune des parties (pièce 1 des intimées).
Les intimées produisent en pièce 2 un document sous forme de tableau, intitulé dans un premier cadre « convention honoraires « [58] Appel » établie pour le cabinet [56] au nom de [AX] [C] stipulant une facturation de 5%Ht d’honoraires de résultat à chacun des salariés sur l’ensemble des sommes brutes qu’ils auraient reçues hors article 700 du CPC les sommes accordées par décision de justice au titre de l’article 700 du CPC reviendront au Cabinet [56] les frais seront intégralement pris en charge par l’association » et dans un second cadre, sous l’intitulé « ASSOCIATION », la mention indiquant « décision unanime de l’assemblée générale du 21/09/2013 : solidarité financière pour les gains quelle que soit la décision de justice. »
Ces deux cadres sont suivis d’un tableau portant l’indication pour le cabinet [56] de Me [AX] [C], puis « pour l’association « Nous sommes tous des [VX] » suivie, employeur par employeur ([57] 47 salariés, [VX] 18 salariés, [62] 40 salariés, [66] 32 salariés), de l’identité, du bon pour accord et de la signature, assortie des montants et modalités de règlement des cotisations à l’association, des salariés licenciés acceptant la convention d’honoraires en stade d’appel. Les appelants produisent la même pièce sous le n° 182.
Les appelants produisent par ailleurs en pièce 143, sur une seule page, ladite convention d’honoraires mais uniquement au nom de l’association, signée de [FP] [VO], [O] [DG], [M] [DK], [A] [IZ], [HL] [WO], [XG] [GP], [V] [RJ], [V] [DC], [UX] [GU], [MI] [PN], [SX] [NW], [YY] [JH], [LR] [JH] et [AY] [JR]. La mention « Bon pour accord », la signature et le paiement de la cotisation réclamée par l’association pour chaque adhérent n’apparaissent pas s’agissant de [CO] [ZY], [AI] [ZY] lesquels au demeurant tout comme [DG] [O], [DK] [M], [A] [IZ] et [AY] [JR], ne sont pas parties à la présente procédure.
[SX] [NW], [YY] et [LR] [JH] admettent qu’ils avaient déjà quitté pour cause de retraite le groupe [58] au moment des licenciements de 2009, 2010 et 2012, de sorte qu’ils ne pouvaient mandater le cabinet [56] pour l’engagement d’une quelconque procédure devant le Conseil des Prud’hommes, n’invoquant dans le cadre de la présente procédure que la non application de la solidarité financière votée en assemblée générale de l’association. Aucun mandat d’agir en justice ne les a liés de quelque manière que ce soit à Me [AX] [C].
Restent sur cette liste [HL] [WO], [XG] [GP], [V] [RJ], [V] [DC], [UX] [GU] et [MI] [PN], aux droits duquel vient son épouse [AB] [XY] [ZU]. Néanmoins, cette pièce 143 des appelants ne portant que le nom de l’association et non, contrairement à la pièce 2 des intimées, le nom du cabinet [56] représenté par Me [AX] [C], et n’identifiant pas les employeurs concernés par une éventuelle action en justice, elle ne peut caractériser à l’égard de Me [AX] [C] un mandat d’agir en justice au nom de [HL] [WO], [XG] [GP], [V] [RJ], [V] [DC], [UX] [GU] et [MI] [PN].
Il doit au surplus être relevé que cette convention d’honoraires porte sur une procédure d’appel. Les procédures contre les employeurs pour l’obtention d’indemnités par les employés licenciés ont effectivement été engagées devant le Conseil des Prud’hommes de Toulouse entre février 2010 et mars 2011, une dernière ayant été engagée par un dénommé [EU] en novembre 2012. Par décisions du 20 février 2014, le conseil des prud’hommes en formation de départition a statué notamment par des décisions d’irrecevabilité des actions de salariés ayant adhéré à la convention passée entre leur employeur et l’État pour bénéficier de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (FNE) et des déboutés des demandes formées contre la Sas [58], non reconnue comme co-employeur.
L’assemblée générale du 21/09/2013 qui a décidé de la solidarité financière telle qu’invoquée par ailleurs par les appelants est postérieure aux décisions du conseil des prud’hommes et la convention d’honoraires invoquée valait expressément pour la procédure d’appel.
Par mél du 6 décembre 2012, en réponse à un mél non produit, Me [XC] [VT] du cabinet [56] indiquait à M. [TX] [F], membre de l’association, que M.[EU] était le dernier inscrit dans le procès en cours et l’interrogeait sur le nombre éventuel de nouveaux inscrits avec demande de précision de la date à laquelle ils avaient été licenciés. Par mél du 17 décembre 2012 M. [DG], président de l’association, transmettait au cabinet [56] 4 listes de salariés licenciés mentionnant :
1-pour la société [57], Mme [T] [FU], Mme [V] [RJ], M.[JV] [PS], Mme [V] [DC], M.[HL] [WO],
2- pour la société [VX], Mme [XG] [VK] ( [GP]),
3-pour la société [62], M.[SF] [D] et M.[KV] [OW],
4-pour la société [66], M.[KV] [LM], Mme [FP] [VO], M.[MI] [PN].
Par mél du 21 juin 2013, il transmettait trois autres tableaux « pour les retards » mentionnant :
1-pour la société [62] de nouveau M.[SF] [D] et M.[KV] [OW],
2-pour la société [57], Mmes et MM. [TJ] [Y], [T] [FU], [NE] [OA], [JV] [PS], [HL] [WO], [V] [RJ], [V] [DC], [AY] [JR],
3-pour la société [66], M.[KV] [LM], Mme [FP] [VO], M.[MI] [PN],
Puis, par mél du 25 juin 2013 il transmettait de nouveau le nom de Mme [XG] [VK] ([GP]) salariée licenciée de la Sas [VX].
S’il est ainsi justifié de l’envoi de l’identité de différents salariés licenciés par le président de l’association aux fins d’une potentielle nouvelle série d’actions devant le conseil des prud’hommes, il n’est nullement justifié de l’envoi des dossiers complets au cabinet d’avocat ni de la signature d’une convention d’honoraires du type de celle signée pour la phase d’appel. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’un certain nombre de dossiers déposés à l’association n’ont pas été transmis, voire ont été perdus, et que finalement le président de l’association avait estimé inutile de les reconstituer dans la mesure où le processus qualifié de « solidarité financière » était censé selon lui permettre un partage des gains obtenus entre tous les adhérents de l’association (notamment, lettre de M.[PS] [JV] du 24/10/2016, attestation de [AY] [JR] du 17/04/2017, attestation de [NE] [OA] du 19/05/2017, attestation de [MI] [PN] du 4/04/2017, attestation de Mme [V] [RJ] du 28/05/2017).
De fait, c’est l’association qui recueillait les dossiers des salariés souhaitant agir en justice, diffusant la liste des documents à fournir et comment les présenter (attestation de [EG] [J] du 8/04/2017) et les transmettait au cabinet [56], conformément à l’objectif de sa création à savoir « ' assistance juridique et sociale » dans le cadre d’un procès collectif intenté à l’encontre du Groupe [58]. C’est aussi l’association qui mettait en 'uvre et finançait l’action selon des règles dites « propres et définies » (pièce 136 des appelants), non précisées en l’espèce, et ce au moyen de fonds financés par le Conseil Général, la Région, la Communauté des Communes du Pays d’Olmes et les cotisations annuelles de 10 ' par adhérent.
En conséquence, à défaut de tout autre élément contraire, pour l’identification des salariés ayant donné effectivement mandat, via l’association « Nous sommes Tous des [VX] » à la société [56] d’agir pour leur compte en justice, seule sera retenue la liste produite en pièce 2 par les intimées.
Au regard de ces éléments et compte tenu des explications des parties données par ailleurs, les différents demandeurs à la présente procédure peuvent ainsi être classés, avec leur identification précise, en trois catégories selon les tableaux ci-dessous :
1er groupe de demandeurs pour lesquels il n’est pas justifié que Me [AX] [C] ait reçu mandat d’agir en justice en leur nom
[L] [GL]
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur (pièce 2 des intimées)
[D] [SF]
Visé par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[OW] [KV]
Visé par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[J] [EG]
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[H] [UB]
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[FU] [T]
Visée par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[LM] [KV]
Visé par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[TF] [PW]
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[VO] [FP]
Visée par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[WO] [HL]
Visé par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[GP] [XG]
Visée par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[RJ] [V]
Visée par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[GU] [UX]
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[PN] [MI] DCD représenté par Mme [AB] [XY] [ZU]
Visé par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
[DC] [V]
Visée par la liste complémentaire aux fins de saisine du CPH adressée par M.[DG] le 17-12-2012
Non signataire de la convention dite [58] Appel suite à décision de l’assemblée générale de l’association du 21/09/2013 établie pour le cabinet [56] et les membres de l’association employeur par employeur
2ème groupe de demandeurs pour lesquels une action en justice a effectivement été engagée
[R] [Z]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité des demandes au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt d’appel non produit mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
[VX] [V]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité des demandes au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt d’appel non produit mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
[DY] [P]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité des demandes au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[RS] [B]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[ME] [X]
Pas de justification des décisions rendues mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
[F] [V]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014 irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[HH] [G]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[PA] [M] (ayant droit de [XG] [PA])
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[JD] [NA] (ayant droit de [GL] [JD])
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 19/10/2017
[CR] [BA]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[S] [ZC]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt d’appel non produit mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
[K] [MM]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[YC] [ZP]
Pas de justification des décisions rendues mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
[NI] [U]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilitéau titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[Adresse 59]
Pas de justification des décisions rendues mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
[AZ] [ID]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[NM] [YU]
Juridiction saisie
Décision Cph du 20/02/2014
irrecevabilité au titre du licenciement + débouté pour le surplus
Arrêt CA Toulouse confirmatif du 4/05/2016
[G] [OS] épouse [HH]
Pas de justification des décisions rendues mais admission dans les écritures de ce que le procès a été perdu
3ème groupe les membres de l’association qui ne pouvaient pas agir en justice pour avoir déjà quitté pour cause de retraite le groupe [58]
[IH] [WK] épouse [RN]
[SX] [TB] épouse [NW]
[YY] [JH]
[LR] [OE] épouse [JH]
En l’absence de tout reproche fait à Me [C] dans la conduite des procès ayant abouti aux décisions d’irrecevabilité et/ou de débouté, il ressort du tout qu’aucun des demandeurs ne peut se prévaloir d’un manquement de Me [C] à ses obligations professionnelles au titre des actions effectivement engagées ou de celles, non engagées en l’absence de transmission des dossiers par l’association, pour lesquelles elle n’avait pas reçu mandat d’introduire une action en justice et dont il ne peut lui être reproché de ne s’être pas préoccupée, l’association étant le relais unique entre les adhérents et le cabinet d’avocat.
b) Sur l’engagement de solidarité financière
Il n’est produit au débat aucun procès-verbal de délibération d’assemblée générale de l’association « Nous sommes tous des [VX] » qui aurait entériné, en présence ou sur suggestion de Me [C], le vote de la délibération de solidarité financière invoquée.
Il ressort au contraire des explications des demandeurs et de l’attestation de Mme [FY] [W] (pièce 180 des appelantes) que Me [C] ne s’est pas déplacée à [Localité 6], siège de l’association, avant l’intervention des arrêts d’appel de mai 2016 mais uniquement en septembre 2016, le président de l’association, M. [DG], ayant convoqué les membres de l’association pour le 7 septembre 2016 afin de faire le point sur les suites données aux décisions de la cour d’appel du 4 mai 2016 « notamment sur la question de la solidarité financière conformément à l’engagement souscrit par chacun des membres de l’association ». Seules sont produites par certains appelants d’une part, la convocation à l’assemblée générale du 21 septembre 2013 à l’ordre du jour de laquelle était prévu le vote de la solidarité financière quelle que soit la décision du Conseil des Prud’hommes, d’autre part, la convocation à une assemblée générale devant se tenir le 14 février 2015 pour laquelle était demandée la signature d’un « document concernant la rémunération du cabinet d’avocats et la validation de l’assemblée générale du 21 septembre 2013 (solidarité financière) », document lui-même non produit au débat.
L’existence de l’engagement de solidarité financière pris en assemblée générale de l’association résulte uniquement à l’égard de Me [C] de la mention sur la convention d’honoraires « [58] Appel » produite en pièce 2 par les intimées ci-dessus détaillée, portant la mention «décision unanime de l’assemblée générale du 21/09/2013 : solidarité financière pour les gains quelle que soit la décision de justice ».
Me [C] conteste être intervenue dans cette décision interne à l’association qui ne liait que ses membres et la preuve d’une telle intervention n’est pas rapportée, la seule notification de cette décision au cabinet [56] n’étant pas de nature à caractériser un engagement contractuel de Me [C] au titre de l’effectivité de cette solidarité financière à l’égard de l’association ou de ses membres.
Il ne peut dès lors être reproché à Me [C] un manquement contractuel générateur de responsabilité en raison du non-respect par certains membres de l’association ayant gagné leur procès de la délibération dite votée à l’unanimité par les membres de l’association le 21/09/2013.
Dans un courrier du 29 juillet 2016 (pièce 188 des appelants), Me [C] demandait à un des salariés ayant gagné son procès (M.[OA]) de lui régler ses honoraires de résultats et précisait « vous trouverez par ailleurs ci-joint un courrier de l’association reprenant les termes des engagements qui auraient été pris », l’emploi du conditionnel relativement auxdits engagements invoqués par l’association confortant le fait que Me [C] était, en ce qui la concerne, étrangère à l’établissement desdits engagements.
De fait, par courrier du 22 juin 2016 (pièce 4 des intimées), après prononcé des arrêts de la cour d’appel, M.[DG], président de l’association, écrivait à Me [N], mandataire liquidateur des sociétés [66], [62] et [57], lui demandant « de répondre favorablement à la demande de notre avocate Me [C] du groupe [56] et de lui verser l’intégralité de la somme due au titre de la décision de la cour d’appel de Toulouse pour les salariés licenciés », expliquant que « Les adhérents de l’association ont voté à l’unanimité la solidarité financière. De plus ils ont signé un document où ils s’engagent à verser le NCPC et 5 % de la somme gagnée pour les frais d’avocat ainsi qu’à la solidarité financière entre tous les adhérents. Me [C] est mandatée par l’association pour venir sur place mettre en 'uvre cette décision de solidarité financière. Je vous demande instamment d’accéder à cette demande pour nous éviter des complications et nous faciliter grandement le travail. » Le courrier en réponse de Me [N] auquel font allusion certains méls de membres du bureau n’est pas produit mais il est acquis au débat qu’il n’a pas été donné suite par le mandataire liquidateur des sociétés condamnées à la réclamation de M.[DG] et que les indemnités allouées par la cour d’appel à certains salariés licenciés (dont ni l’identité, ni les décisions les concernant ne sont communiquées) ont été réglées directement et individuellement aux salariés concernés sans que ceux-ci ne les mettent au « pot commun » décidé par l’assemblée générale.
En l’absence de toute justification par les appelants de l’intervention de Me [C] dans l’élaboration de la délibération du 21/09/2013 ou du document, non produit, soumis par le président de l’association à la signature des adhérents en 2015 relativement à leur engagement au titre des honoraires de résultat et de la solidarité financière, il ne peut être imputé à faute par les appelants à Me [C] ni de n’avoir pas pu mettre effectivement en 'uvre ladite solidarité financière qui engageait les adhérents à l’association dans leurs rapports entre eux, ni de n’avoir pas « anticipé » des difficultés de mise en 'uvre et notamment fait prévoir par l’assemblée générale l’établissement d’un mandat à son profit de percevoir les fonds en Carpa et de procéder à leur répartition, ce qui aurait en toute hypothèse nécessité l’accord préalable des clients bénéficiaires des indemnités pour un reversement à l’association.
Du tout il résulte que n’est caractérisé à l’encontre de Me [C] aucun manquement contractuel ou de conseil à l’égard des appelants et/ou de l’association qui serait de nature à avoir occasionné un dommage aux appelants et à engager à leur égard sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de Me [C], et consécutivement à l’égard de son assureur responsabilité les [63].
2°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions, les appelants doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Ils se trouvent redevables in solidum d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [EY] épouse [RJ] , Mme [T] [FU], Mme [IH] [WK] épouse [RN], M. [BA] [CR], M. [SF] [SJ] [D], M. [EG] [J], Mme [G] [HP] épouse [HH], Mme [V] [BT] épouse [VX], M. [JV] [PS], Mme [SX] [TB] épouse [NW], Mme [AB] [XY] [ZU] agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’administrateur légal de son fils [I] [PN] [XY], venant aux droits de M. [MI] [PN], Mme [XG] [GP], Mme [V] [FC] épouse [F], M. [ZP] [YC], M. [NA] [JD], M. [X] [ME], Mme [V] [XK] épouse [DC], M. [KV] [LM], Mme [ID] [AZ], M. [KV] [OW], M. [UX] [GU], M. [GL] [E], M. [ZC] [S], Mme [LR] [CI] épouse [JH], M.[YY] [JH], M. [UB] [H], M. [HL] [WO], M. [PW] [TF], M. [Z] [R], Mme [MM] [K], M. [U] [NI], M. [M] [PA] venant aux droits de Mme [ID] [XG] [PA], M. [B] [RS], Mme [FP] [VO], M. [P] [DY], M. [YU] [NM] et M. [EC] [JZ] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Carbon de Seze, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes in solidum à payer à Mme [AX] [C] une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les appelants de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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