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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 oct. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7EE
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. LAFARGE BETONS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trois Juillet deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-07514 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représentant : Me [M], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. LAFARGE BETONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Loïc GUILLAUME, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné M. [R] [X] à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 5.860,80 euros TTC et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné M. [X] à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2025, M. [X] a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 18 février 2025, la société Lafarge Bétons a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau de l’aide juridictionnelle relative au retrait du bénéfice de celle-ci octroyée à M. [X] ;
— déclarer irrecevable l’appel de M. [X] ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux dépens, dont distraction à Me Chemin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense sur incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte qu’il s’en rapporte concernant la demande de sursis à statuer sur l’incident formulée par la société Lafarge Bétons ;
— juger que son appel n’est pas tardif ;
— débouter la société Lafarge Bétons de sa demande d’irrecevabilité d’appel ;
— débouter la société Lafarge Bétons de toutes ses autres demandes ;
— condamner la société Lafarge Bétons au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à recouvrer par Me Manchon conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
La société Lafarge Bétons sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qu’elle a saisi d’une demande de retrait du bénéfice de l’aide accordée à M. [X]. Elle prétend que, pour se voir octroyer l’aide juridictionnelle, M. [X] a fait de fausses déclarations ou transmis des justificatifs inexacts dès lors que, contrairement aux mentions portées dans sa demande d’aide juridictionnelle, il dispose d’un patrimoine mobilier et financier.
M. [X] conteste l’affirmation de la société Lafarge Bétons selon laquelle il détiendrait un patrimoine conséquent mais s’en rapporte concernant la demande de sursis à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Cette décision étant prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir d’appréciation souverain du magistrat qui la prononce.
Selon l’article 5 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, « le demandeur n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat lorsqu’il dispose, au jour de la demande, d’un patrimoine mobilier ou financier dont la valeur est supérieure au plafond d’admission à l’aide juridictionnelle totale. Le demandeur n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat lorsqu’il dispose, au jour de la demande, d’un patrimoine immobilier dont la valeur estimée est supérieure à deux fois le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle partielle et à l’aide à l’intervention de l’avocat. Conformément au III de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la résidence principale du demandeur n’est pas prise en compte dans l’estimation du patrimoine immobilier auquel s’applique le plafond prévu au précédent alinéa ».
En l’espèce, M. [X] a sollicité le 9 août 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par décision du 2 janvier 2025.
Dès ses premières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [X] a fait état de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle qui est mentionnée en première page de ces conclusions avec la précision de la date de dépôt de sa demande.
Pour autant, le 18 février 2025, la société Lafarge Bétons a soulevé un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et ce n’est que le 7 mai 2025, soit presque trois mois après la notification des conclusions d’appelant, qu’elle a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande de retrait de cette aide, au motif qu’elle aurait été obtenue sur la base de fausses déclarations de M. [X], puis que le 18 juin 2025, soit plus d’un mois plus tard, elle a sollicité auprès du conseiller de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
La société Lafarge Bétons produit un état hypothécaire obtenu le 27 mars 2025 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5], selon lequel notamment M. [X] serait propriétaire en indivision d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (83). Toutefois, M. [X] demeure dans cette commune et il n’est pas démontré ni même allégué que ce bien n’est pas utilisé comme sa résidence principale.
La société Lafarge Bétons produit également un « procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation » dressé par commissaire de justice le 5 mars 2025, faisant état de 17 véhicules dont serait propriétaire M. [X]. Aucun élément chiffré n’est cependant communiqué qui permettrait de vérifier que le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle a été dépassé.
Outre que la date à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle statuera n’est pas connue, les éléments qui précèdent sont insuffisants pour démontrer la fraude alléguée et justifier en tout état de cause le prononcé d’un sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société Lafarge Bétons soutient, au visa des articles 122 et 538 du code de procédure civile, que l’appel de M. [X], formé le 15 janvier 2025, est irrecevable car tardif. Elle indique lui avoir signifié le jugement dont appel le 6 août 2024, de sorte qu’il aurait dû interjeter appel avant le 6 septembre 2024.
M. [X] réplique son appel n’est pas tardif. Il fait valoir que le jugement de première instance lui a été signifié le 6 août 2024, que le délai d’appel a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle formalisée le 9 août 2024, que la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 6 janvier 2025 et que sa déclaration d’appel a été régularisée dans le nouveau délai d’appel d’un mois.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 538 dudit code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (') 4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement dont appel a été signifié à M. [X] le 6 août 2024 et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 août de la même année, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois qui a donc été interrompu du fait de cette saisine.
Par décision du 2 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a considéré que M. [X] remplissait les conditions fixées par la loi lui permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et il a dit que M. [X] serait assisté par Me Manchon, avocat au barreau de Versailles.
Cette décision a été notifiée à M. [X] par courrier daté du 6 janvier 2025. Elle a également été communiquée à l’ordre des avocats de [Localité 7] qui l’a reçue le 7 janvier 2025.
M. [X] a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2025, soit dans le nouveau délai d’un mois qui a couru à compter de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle et de désignation d’un avocat.
L’appel de M. [X] est en conséquence recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Lafarge Bétons supportera les dépens de l’incident. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, à recouvrer par Me Manchon conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déboutons la société Lafarge Bétons de sa demande de sursis à statuer ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [X] le 15 janvier 2025 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 juin 2024 ;
Condamnons la société Lafarge Bétons aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Lafarge Bétons à verser à M. [R] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, à recouvrer par Me Corinne Manchon conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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