Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 21/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTE D' ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS ( SEMAT ) c/ son secrétaire général en exercice, Syndicat CGT SEMAT, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° 206
N° RG 21/01080
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHRQ
S.A. SOCIÉTE D’ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS (SEMAT)
C/
[T]
Syndicat CGT SEMAT
S.A.S. MANPOWER FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS (SEMAT)
N° SIRET : 778 128 462
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [T]
Né le 30 décembre 1989 à [Localité 8] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat CGT SEMAT représenté par son secrétaire général en exercice, Monsieur [X] [R],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant tous deux pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. MANPOWER FRANCE
N° SIRET : 429 955 297
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d’Équipement Manutention et Transports (Société Semat) a pour activité la fourniture de matériels et la prestation de maintenance pour des collectivités territoriales et des prestataires de collecte.
M. [M] [T] a été embauché par la société Manpower par contrat de mission pour la période du 11 octobre 2017 au 13 octobre 2017 afin d’être mis à disposition de la société Semat en qualité de peintre industriel, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires moyennant un taux horaire à hauteur de 11,34 euros brut.
Le contrat de mission mentionne le motif de recours 'accroissement temporaire d’activité’ avec la précision suivante : 'lié à l’augmentation des cadences de production en raison d’un passage de 15 à 19 matériels par semaine'.
Un second contrat de mission a été conclu pour la période du 23 octobre 2017 au 22 décembre 2017 avec le même motif de recours.
Le 11 avril 2018, un avenant au contrat de mission a été conclu pour la période du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018 avec le même motif de recours.
Ce contrat de mission a été renouvelé pour la période du 30 juin 2018 au 21 décembre 2018.
Par requête datée du 5 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir notamment la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes.
Le syndicat CGT Semat est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
dit que la relation de travail débutée le 11 octobre 2017 est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
condamné la société Semat à payer à M. [T] la somme de 2 032,52 euros au titre de l’indemnité de requalification,
assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du jugement,
dit et jugé que M. [T] ne forme aucun reproche ni aucune demande à l’encontre de la SAS Manpower France,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 961,08 euros pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
condamné la société Semat à verser au syndicat CGT Semat la somme de 50 euros au titre de dommages et intérêts,
condamné la société Semat à verser à M. [T] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à verser au syndicat CGT Semat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Semat aux entiers dépens de la présente instance pour ce qui la concerne,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Semat a relevé appel de cette décision le 1er avril 2021.
Par ordonnance datée du 1er février 2024, la conseillère chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Manpower en vertu des articles 906, 909 et 911-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Semat demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 mars 2021 en ce qu’il a :
dit que la relation de travail débutée le 11 octobre 2017 est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
condamné la société Semat à payer à M. [T] la somme de 2 032,52 euros au titre de l’indemnité de requalification,
assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du jugement,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 961,08 euros pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
condamné la société Semat à payer au syndicat CGT Semat la somme de 50 euros au titre de dommages et intérêts,
condamné la société Semat verser à M. [T] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à verser au syndicat CGT Semat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Semat aux entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
juger que son appel est recevable,
juger irrecevables l’intervention volontaire et l’action du syndicat CGT Semat et subsidiairement le débouter de ses demandes,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [T] et le syndicat CGT Semat à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et le syndicat CGT Semat demandent à la cour de :
juger mal fondé l’appel de la société Semat,
juger mal fondé l’appel incident de la société Manpower,
juger recevables et bien fondées leurs demandes,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 mars 2021 en ce qu’il a dit que la relation de travail débutée le 11 octobre 2017 est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Semat à payer à M. [T] la somme de 2 032,52 euros au titre de l’indemnité de requalification,
confirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du présent jugement,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Semat à verser à M. [T] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à verser au syndicat CGT Semat la somme de 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Semat aux entiers dépens de la présente instance pour ce qui la concerne,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 mars 2021 concernant le quantum de la condamnation de la société Semat à payer au syndicat CGT Semat la somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que M. [T] ne forme aucun reproche ni aucune demande à l’encontre de la SAS Manpower France,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne les trois derniers mois de salaire à 1 961,08 euros pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
les juger recevables et bien fondés en leurs appels incidents,
Et statuant de nouveau,
Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée :
juger que le contrat de mission conclu entre M. [T], la société Semat et la société Manpower est requalifié en contrat à durée indéterminée,
en conséquence, condamner solidairement les sociétés Manpower et Semat à payer à M. [T] une indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire soit 2 030,52 euros.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT Semat :
condamner solidairement la société Manpower et la société Semat à verser au syndicat CGT Semat une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement la société Manpower et la société Semat à verser au syndicat CGT Semat une somme de 500 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 2 000 euros en cause d’appel outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Au surplus,
condamner solidairement la société Manpower et la société Semat à payer à M. [T] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d’appel outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
débouter la société Manpower de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la société Semat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
assortir la condamnation des intérêts de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT Semat
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société Semat expose en substance que :
le syndicat CGT Semat indique agir par son secrétaire général en exercice, M. [R] mais il n’est pas justifié du pouvoir de M. [R] d’agir en justice,
le syndicat ne produit aucune pièce afin de démontrer qu’il protégerait l’intérêt collectif de la profession en intervenant volontairement aux côtés de M. [T].
En réponse, M. [T] et le syndicat CGT Semat objectent pour l’essentiel que :
les syndicats sont recevables à porter toutes prétentions dans le cadre d’un litige concernant la violation de droits qui est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif d’une profession,
le syndicat entend intervenir dans des procédures individuelles relatives à la requalification de très nombreux contrats à durée déterminée et la rétention abusive des indemnités de fin de mission mis en 'uvre par la société Semat et l’agence d’intérim mettant à disposition le salarié en violation de l’ensemble des dispositions prescrites par le code du travail.
Sur ce, il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
En l’espèce, les statuts du syndicat 'section CGT Semat’ produits aux débats prévoient en leur article 11 que 'Sur délibération de la commission exécutive ou du bureau, le syndicat, par voie de son ou de ses mandataires, a le droit d’ester en justice (…)'.
Or, il n’est pas justifié de cette délibération de la commission exécutive ou du bureau prévue aux statuts ni du pouvoir de représentation donné à M. [R].
En conséquence, faute pour le syndicat CGT Semat de justifier régulièrement du pouvoir d’ester en justice de son secrétaire dans le cadre de la présente instance, il doit être constaté que ce syndicat n’est pas valablement représenté. Son intervention volontaire doit par conséquent être déclarée irrecevable par ajout au jugement attaqué qui n’a pas expressément statué sur ce chef de demande.
En raison de l’irrecevabilité de cette intervention volontaire, la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Semat à payer au syndicat CGT Semat diverses sommes.
II. Sur l’action en requalification de la relation contractuelle
Au soutien de son appel, la société Semat expose en substance que :
le salarié a été employé au motif d’un accroissement temporaire d’activité, dont elle justifie du bien fondé,
il n’est justifié d’aucune contestation par les représentants du personnel de la sincérité des informations qui leur ont été soumises et c’est au salarié de prouver qu’elle aurait produit de fausses données,
elle place les salariés intérimaires dans un parcours d’intégration mettant en 'uvre tout ce qu’elle peut afin de les employer rapidement sur les postes ouverts en CDI,
le nombre de contrats de travail temporaire est très peu élevé pour chacun des salariés, la durée unitaire de ces contrats étant relativement longue, ce qui laisse de la visibilité aux intéressés, gage de stabilité,
les pièces démontrent une corrélation directe entre la part du travail intérimaire au sein de la société et la courbe de son effectif permanent,
ses pratiques ne diffèrent pas de la moyenne nationale des entreprises industrielles,
pour faire face à ses besoins de production, elle n’hésite pas à embaucher massivement, le recours à l’intérim demeurant résiduel et ne constituant en aucun cas une méthode habituelle et généralisée de gestion de son personnel,
elle verse aux débats des extraits de procès-verbaux du comité d’entreprise justifiant de la très forte demande client (carnet de commandes plein depuis début 2016 au moins) à laquelle elle devait faire face et des difficultés majeures qu’elle rencontrait pour produire des matériels en nombre suffisant,
elle devait faire face à des fluctuations de la demande, le rythme de production n’étant pas identique d’un mois à l’autre, ce qui rendait très difficile l’adéquation du personnel avec celui-ci et imposait le recours à l’intérim,
la courbe d’évolution du personnel suit cette augmentation de chiffre d’affaires puisqu’en décembre 2015, elle employait 234 personnes et 270 en septembre 2018,
le fait qu’une augmentation d’activité perdure ne la rend pas pour autant prévisible et aucune pièce du salarié n’établit la connaissance trois ans à l’avance de son carnet de commandes.
La SAS Manpower fait notamment valoir que :
l’accroissement temporaire d’activité a été dûment explicité dans le contrat de mission et est justifié par la société utilisatrice,
une indemnité de requalification ne peut jamais être mise à la charge d’une société de travail temporaire, et ce même solidairement avec une société utilisatrice.
En réponse, M. [T] et le syndicat CGT Semat objectent pour l’essentiel que :
la société Semat ne peut soutenir qu’il existerait un accroissement
il a été engagé par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions que lors de son contrat de mission, ce qui confirme que l’accroissement temporaire d’activité n’a jamais existé,
la société Semat ne démontre aucunement la réalité de l’accroissement temporaire d’activité et elle verse aux débats des graphiques qu’elle a elle-même réalisés sur la base de données non démontrées et qui se contentent de rapporter la progression constante de son activité,
les procès-verbaux du CSE laissent apparaître des objectifs de productions non atteints de manière pérenne, une surcharge de travail permanente dénoncée par les représentants du personnel au regard du refus de la société de recruter des effectifs permanents et formés correspondant à la réalité des exigences des carnets de commandes,
les carnets de commande de benne sont connues avec deux années de recul,
le cabinet ECAM dans le cadre d’un audit de politique sociale de la société Semat a confirmé l’institutionnalisation du recours aux salariés intérimaires d’une manière manifestement frauduleuse.
Sur ce, l’article L.1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, l’examen des contrats de mission du salarié montre qu’il a été amené à travailler dans le cadre de missions toutes justifiées par un accroissement temporaire d’activité motivé de la manière suivante : 'lié à l’augmentation des cadences de production en raison d’un passage de 15 à 19 matériels par semaine'.
La société Semat verse aux débats les procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise dont il ressort :
— qu’ en mai 2017, il est précisé : 'Il y a en effet avec 75 matériels de retard une situation d’urgence qui nous oblige à mettre la priorité sur la production. 1ère action pour gérer la crise : Tout pour la production (…) la priorité est de sortir et facturer les bennes',
— qu’en juin 2017, le directeur de la société indique au sujet de la production : 'le résultat est insuffisant au vue du carnet de commande et du nombre de personnel disponible dans l’entreprise',
— qu’en septembre 2017, il est indiqué : 'Pour une commande prise aujourd’hui la livraison se ferait au mois de mai. Très loin des délais commandés par les clients. En plus du risque financier important lié aux pénalités de retard de livraison, cette situation génère de forts mécontentements chez nos clients, et nous fait actuellement perdre des parts de marchés'.
Les procès-verbaux versés aux débats laissent donc apparaître les contraintes pesant sur les capacités de production de l’entreprise utilisatrice et ses difficultés à faire face aux objectifs de production qu’elle s’était fixée, les volumes de commande étant tels qu’elle devait en permanence être au maximum de ses capacités de production. S’il est justifié ainsi de la fluctuation de cette production au fil des mois, il n’est produit en revanche aucun élément pour établir le caractère ponctuel de l’accroissement des commandes auquel elle a dû faire face sur cette période à l’origine de l’augmentation de ses cadences de production. Il n’est ainsi produit aucun tableau illustrant l’évolution des commandes laissant apparaître cet accroissement temporaire d’activité invoqué au soutien de la conclusion des contrats de mission litigieux, et il ressort au contraire des échanges lors de ces réunions du comité d’entreprise que la société était confrontée de manière permanente à un carnet de commandes excédant ses capacités de production. C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les chiffres d’affaires trimestriels évoluaient de manière constante à la hausse sans qu’il ne soit démontré une fluctuation ou variation saisonnière des commandes.
Le représentant de la direction indique ainsi lors de la réunion du comité d’entreprise du mois d’octobre 2017 : 'Produit 65, arrivée châssis 88. Ces chiffres expriment bien les difficultés de l’entreprise. On sait pourquoi, ce qui serait mieux, c’est de résoudre les problèmes. La capacité à absorber une surcharge et une gamme aussi large est au-delà de notre organisation, c’est à la direction de trouver les solutions'.
La direction de l’entreprise a ainsi mis en exergue les difficultés liées au manque de personnel 'en électricité châssis', à l’absentéisme important 'qui implique de former les intérimaires’ outre les contraintes d’approvisionnement en pièces, sans jamais évoquer les fluctuations temporaires des commandes. Ainsi, le fait que la direction ait souhaité mettre en place en septembre 2017 une équipe de nuit qui s’ajoutait aux deux équipes en quart au sein de l’activité chaudronnerie pour augmenter le rythme de production sur une période provisoire de 6 mois ne signifie pas que l’entreprise était aux prises avec une augmentation temporaire de son activité consécutive à des commandes supplémentaires imprévues.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société, les documents produits, et notamment la synthèse de l’information-consultation annuelle sur la situation économique et financière et la politique sociale présentée au CSE du 4 décembre 2020 évoque des 'niveaux records’ du taux d’intérim en 2017 et 2018, à hauteur de 14,7% et 13,4% de l’effectif moyen total, soit des taux très supérieurs à la moyenne nationale de recours à l’intérim dans l’industrie, de 10,2% en 2017 et 11,3% en mars 2018.
Il en sera déduit que l’augmentation des cadences invoquées participaient de l’activité permanente de l’entreprise, aucun élément de comparaison permettant d’objectiver un accroissement d’activité, qui ne peut par nature qu’être ponctuel, n’étant versé au dossier.
Ainsi, la société ne justifie pas pour l’ensemble des contrats de mission conclus la réalité de l’accroissement d’activité qu’elle invoque, de sorte que les contrats de travail temporaire ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Partant, il convient, en confirmant le jugement, de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2017.
III. Sur les conséquences financières de la requalification
L’alinéa 2 de l’article L.1251-41 du code du travail énonce que 'Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
En l’espèce, il est dû à M. [T] une somme de 2 032,52 euros correspondant à un mois de salaire.
Conformément aux dispositions susvisées, cette indemnité est à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
Le jugement sera confirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande dirigée contre la société Manpower par ajout au jugement.
IV. Sur les autres demandes
La société Semat, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, outre une condamnation à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, s’ajoutant à la somme allouée en première instance de ce chef. M. [T] sera débouté de sa demande dirigée contre la société Manpower sur ce fondement.
Les sociétés Semat et Manpower doivent par ailleurs être déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
dit que la relation de travail débutée le 11 octobre 2017 est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
condamné la société Semat à payer à M. [M] [T] la somme de 2 032,52 euros au titre de l’indemnité de requalification,
assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du jugement,
condamné la société Semat à verser à M. [T] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Semat,
Déboute M. [M] [T] de sa demande d’indemnité de requalification dirigée contre la société Manpower,
Condamne la société Semat aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Semat à payer à M. [M] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Manpower,
Déboute les sociétés Semat et Manpower de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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