Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/04525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 mai 2022, N° 21/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04525 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5A
[Z]
C/
CAVEC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 16 Mai 2022
RG : 21/00467
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
CAVEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [R] [V], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] a été affilié auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (la CAVEC).
Le 9 décembre 2020, la CAVEC a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 31 décembre 2020, aux fins de retrouver la somme de 5 538,70 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2017.
Le 11 janvier 2021, M. [Z] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 11 janvier 2021 par M. [Z] recevable,
— valide la contrainte décernée le 9 décembre 2020 et signifiée le 31 décembre 2020 à M. [Z] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2017,
— condamne M. [Z] à payer à la CAVEC la somme de 5 537,70 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [Z] à payer à la CAVEC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire à droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
M. [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 27 septembre 2023, retourné signé le 29 septembre 2023, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’audience, la CAVEC demande à la cour de constater que l’appel de M. [Z] n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [Z] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 27 septembre 2023 dont l’avis de réception a été signé le 29 septembre 2023, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [Z], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [Z] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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