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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2025, N° 24/08855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/91
Rôle N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNIQ
[D] [Q]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucie AURAND
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilbert MANCEAU avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (Rg 24/08855) a :
— condamné [D] [Q] à verser à la Caisse d’épargne la somme de 79.200 euros ;
— condamné [D] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Desbordes, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné [D] [Q] à verser à la S.A [Adresse 3]azur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 22 octobre 2025, monsieur [D] [Q] a relevé appel du jugement et, par acte du 25 novembre 2025, il a fait assigner la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour se voir dire recevable et bien fondé en sa demande et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , rejeter toute demande ample et contradictoire de la S.A [Adresse 4] ainsi que statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [D] [Q] demande à la juridiction du premier président de :
— juger recevable la demande de monsieur [D] [Q] ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille sous le n° RG 24/08855 jusqu’à la décision définitive à intervenir sur le fond ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’instance ;
— rejeter toute demande ample et contradictoire de la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur ;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la. SA [Adresse 4] demande de :
— ne pas statuer sur la demande de 'dire et juger recevable et bien fondée la demande de monsieur [D] [Q], ce dernier justifiant de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution’ ;
— débouter monsieur [D] [Q] de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;
— condamner monsieur [D] [Q] aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Rémi Desbordes dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [D] [Q] à payer à la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er août 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [D] [Q] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [D] [Q] fait valoir qu’il rencontre d’importantes difficultés dans le cadre de son activité et ne perçoit plus de revenu quant à madame [K], que suite à un accident de travail, elle ne perçoit que les indemnités journalières, qu’ainsi , ils sont dans l’incapacité d’exécuter le jugement de première instance, et ce, même en accordant un échéancier.
La S.A [Adresse 4] fait valoir que le jugement a été partiellement exécuté en raison de la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution dénoncée le 6 octobre 2025, que le solde restant est de 10.402,77 euros et que monsieur [D] [Q] est propriétaire d’un bien immobilier lui permettant ainsi de faire face à la condamnation.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, il est établi que la condamnation résultant du jugement de première instance a été partiellement exécutée suite à une saisie-conservatoire (pièce n°14 – défendeur) convertie en saisie-attribution dénoncée le 6 octobre 2025 (pièce n°18 – défendeur) et que le reliquat est désormais de 10.402,77 euros (pièce n°19 – défendeur).
Monsieur [Q] verse au débat une déclaration de revenus de 2024 pour un montant de 18.713 euros (pièce n°8 – demandeur) au titre de ses seuls salaires.
Il n’a déclaré par ailleurs aucun revenu à l’URSSAF au titre de sa micro-entreprise en 2025.
Madame [V], sa compagne contribue au paiement des charges du foyer:si elle est actuellement en arrêt de travail, elle ne justifie pas d’une perte de ressources faute de produire ses bulletins de paie antérieurs à celui-ci, le fait qu’il sagisse d’un accident de travail devant en effet conduire au maintien de sa rémunération.
Il est également établi que monsieur [D] [Q] est propriétaire d’un bien immobilier puisqu’il règle une taxe foncière (pièce n°19 – demandeur).
Il ne résulte pas de ces élements financiers que le paiement du solde est de nature à entraîner pour monsieur [Q] une situation d’une gravité exceptionnelle et irréversible caractéroisant l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, monsieur [D] [Q] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 juin 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [D] [Q] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties conduit en revanche à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [D] [Q] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 juin 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur [D] [Q] aux dépens ;
DEBOUTONS la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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