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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mai 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2026, N° 26/00298;26/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(n°298/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEW6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01172
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 juin 1992
demeurant [Adresse 1]
non comparante représenté par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J] [Localité 2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, substitut général,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 30 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à [Etablissement 1] 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 18 octobre 2025.
Par requête du 16 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [T].
Par ordonnance du 22 avril 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par acte reçu le 29 avril 2026, le conseil de Mme [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mai 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2026 suite à un certificat médical du même jour, il a été mis fin à la mesure de soins sans consentement de Mme [X] [T].
Le ministère public a, par avis écrit du 30 avril 2026, constaté que la mesure avait été levée et que l’appel était devenu sans objet.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [X] [T] ne comparaît pas.
Le conseil de Mme [X] [T] n’a pas d’observations sauf à préciser que l’appel doit être déclaré recevable, le juge n’ayant pas à procéder au contrôle du mandat de l’avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même. La cour d’appel – et pas davantage que le premier juge – ne peut en effet, au regard de l’article 417 du Code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l’avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d’autant qu’en matière de soins sans consentement, l’avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité tenant à sa seule responsabilité à l’égard de son client et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles, sauf à considérer que les personnes hospitalisées les moins à même d’être en contact avec leur conseil, soit en raison des symptômes qu’elles présentent et qui les privent de la possibilité d’être entendues et même de communiquer avec l’extérieur, soit qui demeurent sous un régime de contrainte dont elles ont expressément manifesté leur refus en quittant l’établissement de soins, seraient aussi privées de la possibilité d’un contrôle effectif de la mesure.
Toutefois, la levée des soins sans consentement ne laissant subsister aucuns soins contraints, l’appel est devenu sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 1] en date du 22 avril 2026 recevable et DIT n’y avoir lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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