Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 février 2023, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 157/25
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3O
OB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Février 2023
(RG 22/00132 -section 4 )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. WE EF LUMIERE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin GERVESY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé en qualité de technico-commercial à durée indéterminée et à temps complet à compter du 5 janvier 2012 par la société WE EF Lumière (la société), spécialisée dans la fabrication et la distribution d’éclairage de voirie et l’illumination publique et soumise à la convention collective nationale du commerce gros du 23 juin1970 étendue.
A compter du 1er novembre 2014, il a été promu au poste de chef de ventes régional pour six départements (02, 08, 51, 59, 62 et 80), statut cadre.
Par avenant contractuel du 1er mai 2016, une convention de forfait annuel prévoyant 218 jours de travail a été conclue.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire mensuel en brut de 3 500 euros outre des commissions sur le chiffre d’affaires personnel ou réalisé par le technico-commercial et dispose d’un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées.
En janvier 2018, il a été nommé représentant de sa section syndicale, renouvelé dans ses fonctions en janvier 2019 et désigné en décembre 2019 délégué syndical.
L’intéressé a été placé en arrêt de travail du 16 décembre 2019 au 22 janvier 2020 puis du 6 février au 22 mai 2020 étant précisé que le 6 janvier 2020, il était destinataire d’une lettre de la société lui indiquant une modification de son secteur de prospection.
Il a fait l’objet d’avertissements en décembre 2019 et d’une procédure de licenciement en février 2020, l’employeur lui reprochant l’utilisation des biens de l’entreprise à des fins personnelles, la dégradation de son chiffre d’affaires et le refus de remise de rapports d’activité.
L’employeur a saisi l’inspection du travail en février 2020 d’une demande d’autorisation de licenciement.
En mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de demandes au titre notamment d’une discrimination syndicale, de la nullité de la convention de forfait ainsi qu’en annulation des avertissements.
Par décision du 16 avril 2020, l’inspection du travail a refusé de donner son autorisation en raison entre du lien entre la demande de l’employeur et l’exercice du mandat syndical.
En mai 2020, M. [B] s’est trouvé contraint de travailler à temps partiel conduisant à une activité réduite de 25 % en moyenne sur l’année.
Le 3 juin 2021, il a été placé en arrêt de travail et n’a pas repris le travail.
Le 29 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Le comité social et économique en a pris acte et a émis un avis favorable au licenciement du salarié de sorte que la société a enclenché la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais, à nouveau saisie, l’inspection du travail a, par décision du 28 mars 2022, refusé de donner son autorisation en considérant que la demande de la société présentait un lien avec l’exercice du mandat.
Ce refus a fait l’objet d’un recours hiérarchique puis administratif.
Par un jugement du 22 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation de la société.
Par un jugement du 28 février 2023, et le salarié ayant par ailleurs modifié ses demandes, la juridiction prud’homale a annulé un seul des avertissements infligés le 18 décembre 2019 et a condamné la société des chefs de discrimination syndicale, de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’en rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné la communication de divers documents pour calculer un rappel de commissions concernant le client Burger King.
Par déclaration du 15 mars 2023, la société a fait appel.
Par un nouvel avis du médecin du travail en juillet 2024, l’inaptitude du salarié a été confirmé.
Une nouvelle demande d’autorisation de licenciement a été adressée à l’inspection du travail en août 2024 lequel a, par une nouvelle décision du 12 novembre 2024, refusé de la donner pour des motifs similaires à ceux déjà développés.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et le rejet des prétentions adverses.
Par ses conclusions récapitulatives d’appel incident, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’intimé réclame la confirmation des condamnations en leur principe mais un rehaussement de leur montant et énumère divers chefs de demande.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande d’annulation des avertissements du 18 décembre 2019 :
Le premier avertissement fait grief au salarié d’avoir acheté un nouveau billet de train [Localité 5]-[Localité 4] le 5 novembre 2019 à l’issue d’une réunion de négociation sans avoir annulé ni échangé celui que l’entreprise lui avait préalablement réservé, ce qui aurait entraîné un double coût pour celle-ci.
Il lui est également fait grief d’avoir obtenu le remboursement, au titre de note de frais de repas engagés en septembre et novembre 2019, de produits alimentaires difficilement consommables en déplacement professionnel.
Le second avertissement fait état de la baisse du chiffre d’affaires en 2019 et reproche au salarié de n’avoir pas envoyé en temps utile les rapports d’activité réclamés par la direction.
Mais, s’agissant du premier grief, il y a lieu de préciser que la réunion s’était terminée à 12 heures 30 et que le trajet en train était prévu à 19 heures de sorte que M. [B] a légitimement cherché à partir plus tôt et s’est rapproché du guichet de la gare.
Il n’est pas établi qu’il ait acheté un nouveau billet au lieu d’échanger, au même prix, celui qu’il avait en sa possession.
Par ailleurs, le remboursement des notes de frais porte sur des sommes très modestes relatives à des produits alimentaires de consommation courante (viande, poisson, viennoiseries) dont il ne peut être exclu qu’à l’occasion de ses déplacements professionnels, M. [B] les ait lui-même cuisinés.
La cour ne dispose à ce sujet d’aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles les déplacements professionnels ont pu s’effectuer.
S’agissant du second grief, l’employeur justifie la demande de rapports.
Mais le salarié a expliqué qu’une réunion s’était tenue le 16 octobre 2019 avec son responsable relative à son activité et qu’il avait adressé les 13 novembre et 13décembre 2019 ses rapports, ce qui n’apparaît pas réellement contesté par l’employeur dans ses conclusions.
Si, comme l’observe le jugement, il ne résulte d’aucun élément que la demande de rapports ait été, en elle-même, discriminatoire dès lors qu’il était naturel pour la société WE EF Lumière de s’enquérir de l’activité de son salarié, il n’est pas entièrement justifié de la réalité des griefs à l’appui de cette sanction.
Il s’ensuit que les deux avertissements seront annulés et que le jugement sera infirmé.
2°/ Sur la nullité de la convention de forfait annuel en jours du 20 mai 2016 :
Cette convention prend appui sur un accord d’entreprise du 2 novembre 2015 qui a été validé par la commission paritaire de branche du commerce de gros le 30 mars 2016.
Il résulte de ses énonciations que cet accord se limite à prévoir, s’agissant du contrôle de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile, et par exemple dès que le salarié en ferait la demande, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ainsi qu’avec la vie personnelle et familiale.
Cet accord n’est ainsi pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La convention de forfait en jours conclue en application de ce dernier était donc nulle.
Un employeur peut poursuivre l’exécution d’une convention individuelle sur le fondement d’un accord collectif qui, au 9 août 2016, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, n’a pas été révisé et ne comporte pas de stipulations relatives au suivi des salariés mais à condition de respecter les nouvelles règles issues de l’article L.3121-65 du code du travail.
Or, le compte rendu des entretiens annuels fait ressortir une carence sur ce point, le salarié n’ayant en fin de compte absolument pas été interrogé avec précision sur ces questions.
N’ayant pas été suivie de la conclusion d’une nouvelle convention individuelle régulière et n’ayant pas davantage été exécutée conformément à l’article L.3121-65 du code du travail, la convention de forfait en jours est restée nulle.
Il sera ajouté au jugement.
3°/ Sur le rappel d’heures supplémentaires :
L’intimé produit, dans les limites de la prescription, un décompte pour les années 2017 à 2019 suffisamment précis au sens de l’article L.3171-4 du code du travail (pièce n° 33), en ce qu’il fait apparaître le temps de travail hebdomadaire revendiqué, sur le fondement duquel il réclame la somme de 50 886 euros, outre congés payés afférents, qui lui a été accordée par le conseil de prud’hommes.
Ce décompte correspond approximativement à 781 heures supplémentaires.
C’est à tort que la société excipe de son absence d’accord pour la réalisation des heures supplémentaires dès lors que M. [B] a nécessairement été contraint, par la nature et l’importance de ses tâches qui ont conduit les parties à conclure une convention de forfait annuel en jours, à travailler au-delà de la durée légale.
Le décompte du salarié apparaît néanmoins comprendre des temps de déplacement qui ne sont pas nécessairement assimilables à du temps de travail et qui ont représenté une part non négligeable de son activité.
En outre, les rapports d’activité ne permettent pas de retenir l’accomplissement d’un tel nombre d’heures supplémentaires.
Il s’ensuit que la créance d’heures supplémentaires sera fixée à la somme de 25 000 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur la demande reconventionnelle en remboursement des jours de réduction du temps de travail (RTT) :
Cette demande est de droit comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé dans une hypothèse comparable (par exemple, Soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234) de sorte que, selon le décompte de l’employeur non réellement contesté, il sera accordé à ce dernier la somme de 6 565,05 euros, et cela par ajout au jugement qui a omis de statuer.
5°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du repos compensateur :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, il s’en déduit que les conclusions de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En conséquence, ces conclusions sont tenues également de comporter dans leur dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Or, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le repos compensateur, l’intimé ne réclame pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation ou la réformation du jugement qui rejette sa demande de ce chef.
La cour, qui ne peut que le constater à la lecture des conclusions, doit le relever, étant observé que ce moyen a, par ailleurs, été expressément soulevé sur le chef de demande suivant au titre des frais engendrés par l’utilisation du domicile à des fins professionnelles.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé.
6°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre des frais engendrés par l’utilisation du domicile à des fins professionnelles :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, il s’en déduit que les conclusions de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et en conséquence également comporter dans leur dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Or, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais engendrés par l’utilisation du domicile à des fins professionnelles, l’intimé ne réclame pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation ou la réformation du jugement qui rejette sa demande de ce chef.
C’est à juste titre que la société excipe de ce moyen.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé.
7°/ Sur la demande de communication sous astreinte de documents afférents au calcul des commissions :
La société a, le 12 février 2018, retiré du périmètre de commissionnement de M. [B] le client Burger King (pièce n° 44 du salarié).
Le salarié ne conteste pas véritablement ne pas avoir reçu paiement des commissions pour la période antérieure.
Et il ressort, par ailleurs, de la pièce n° 43 produite par l’employeur que ce client a été directement géré par la société-mère à compter du mois de septembre 2019 de sorte qu’il est nécessairement sorti du champ de la société WE EF Lumière.
Le jugement ordonne à la société WE EF Lumière de ''communiquer à M. [B] les commissions dues concernant l’affaire Burger King'.
Ce chef de dispositif doit être infirmé car aucun élément ne permet par hypothèse, en l’état, de dire qu’une créance serait due au salarié.
En revanche, il ne fait aucun doute que ce dernier a vocation à percevoir, compte tenu de son mode contractuel de rémunération, un éventuel rappel de salaire en cas d’affaires effectivement conclues, en accord avec son contrat de travail et ses avenants, sur cette période et sur son secteur.
La pièce n° 81 dont se prévaut l’appelante apparaît beaucoup trop imprécise s’agissant de la simple copie d’un courriel à peine renseigné.
La communication de pièces sera ordonnée conformément au dispositif.
Aucune astreinte n’apparaît nécessaire en l’état.
8°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
Le contrat de travail de M. [B] s’est exécuté sans difficulté à compter de son embauche en janvier 2012.
Il a d’ailleurs été rapidement promu en 2014 et a alors conclu une convention de forfait annuel en jours en 2016.
Il n’est pas contesté que le salarié avait régulièrement atteint le chiffre d’affaires annuel fixé.
Il a commencé à exercer des fonctions syndicales en janvier 2018.
Et c’est à compter de cette date que les relations avec l’employeur se sont détériorés.
En février 2018, une modification de son secteur avec la perte d’un commissionnement sur le client Burger King et une perte potentielle de rémunération lui a été notifiée.
En décembre 2019, deux avertissements lui ont été notifiés dont aucun n’était fondé.
Le salarié a alors été placé en arrêt de travail de façon discontinue avant de l’être définitivement en juin 2021.
En janvier 2020, et alors qu’il venait d’être désigné en qualité de délégué syndical et qu’il se trouvait en arrêt de travail, un nouveau découpage géographique de son secteur lui a été notifié, étant observé que ce dernier ne lui apparaît pas favorable.
En février 2020, une procédure de licenciement disciplinaire a été déclenchée au motif principal d’une dégradation de ses résultats.
C’était la première fois que M. [B] n’atteignait pas ses objectifs.
L’employeur s’est pourtant saisi de ce fait par une mesure radicale alors même, par ailleurs, que la cour peine à comprendre tout à la fois l’ampleur de la baisse des résultats et surtout sa cause laquelle peut parfaitement ne revêtir aucun caractère fautif.
Puis l’inspecteur du travail a été amené à refuser à plusieurs reprises les demandes d’autorisation de licenciement toutes motivées par leur lien avec l’exercice du mandat syndical, M. [B] ayant été déclaré inapte à tout poste et l’inspecteur du travail pointant en dernier lieu le comportement de l’employeur dans la dégradation de l’état de santé (pièce n° 67).
L’inspecteur du travail n’est pas juge de la cause de l’inaptitude mais a refusé, comme il en a la compétence, l’autorisation de licenciement en raison de ce lien.
Ces éléments, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale et la société WE EF Lumière ne fournit aucun explication objective et pertinente expliquant son comportement.
Il s’en déduit que la demande au titre d’une discrimination syndicale est fondée.
M. [B] expose qu’il a subi un préjudice 'du fait des pressions constantes qui ont eu des incidences sur sa santé et alors même que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité'.
Le salarié n’invoque donc pas un préjudice de carrière mais plutôt un préjudice moral né d’une atteinte indirecte quoiqu’incontestable à l’exercice de sa liberté syndicale ainsi qu’un préjudice physique par la répercussion des agissements.
Cette répercussion est étayée par les pièces médicales.
Au regard de la durée de la discrimination et des préjudice en résultant, il sera, en conséquence, accordé à l’intéressé la somme de 7 000 euros de sorte que le jugement qui alloue la somme de 20 000 euros sera infirmé sur le quantum.
9°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité :
A – Sur la recevabilité :
C’est par des conclusions postérieures à celles qu’il avait initialement prises lors de sa saisine du conseil de prud’hommes que M. [B] a sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Mais il avait déjà saisi la juridiction prud’homale d’une demande aux fins de condamnation de la société WE EF Lumière à lui payer la somme de 40 000 euros pour discrimination syndicale ainsi qu’au titre d’autres manquements qu’il invoque en tout ou partie au soutien de son action pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
C’est donc à tort que l’employeur soutient qu’il n’y a pas un lien suffisant au sens des articles 65 et 70 du code de procédure civile entre les demandes initiales et celle au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.
Il sera ajouté au jugement sur la recevabilité.
B – Sur le bien-fondé :
Les faits invoqués à l’appui de cette demande ne sont guère distincts de ceux ayant motivé la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale.
Il n’est pas discutable, au regard des développements qui précèdent, que l’employeur a également commis un harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité.
Les pièces médicales font apparaître des prescriptions régulières d’antidépresseurs concomitantes aux agissements dénoncés de l’employeur.
La question est néanmoins d’identifier des préjudices distincts de ceux déjà réparés.
L’intimé ne développe pas ce point se bornant à formuler une demande générale.
Il peut néanmoins être admis que si le manquement à l’obligation de sécurité a déjà été réparé par l’octroi de la somme de 7 000 euros, il n’en va pas de même pour le harcèlement moral qui, au-delà du préjudice moral occasionné par les pressions constantes endurées du fait des fonctions syndicales, a entraîné, en lui-même, une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé.
Ce préjudice sera réparé, au regard notamment de la durée du harcèlement, par la somme de 3 000 euros.
Le jugement, qui fixe à la somme de 20 000 euros les demandes en dommages-intérêts au titre de cette demande, sera partiellement infirmé.
10°/ Sur les intérêts :
Leur cours sera ordonné conformément au présent dispositif, ce qui conduira à infirmer partiellement le jugement s’agissant du régime des sommes de nature salariale.
11°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il rejette la demande d’annulation du second avertissement du 18 décembre 2019, en ce qu’il condamne la société WE EF Lumière à payer à M. [B] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 50 886 euros outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité, ordonne à la société WE EF Lumière de communiquer à M. [B] les commissions dues concernant l’affaire Burger King et en ce qu’il précise que les intérêts légaux courent à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale ;
— l’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
* annule également le second avertissement du 18 décembre 2019 ;
* annule la convention individuelle de forfait annuel en jours ;
* déclare recevable la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité ;
* condamne la société WE EF Lumière à payer à M. [B] les sommes de :
* 25 000 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires ;
* 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* ordonne, par ailleurs, à la société WE EF Lumière de communiquer à M. [B] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt le récapitulatif des commandes passées auprès du client Burger King sur la période allant 12 février 2018 au 31 août 2019 ;
* réserve en conséquence la demande en rappel de salaire afférente à ces commissions ;
* condamne M. [B] à payer à la société WE EF Lumière la somme de 6 565,05 en remboursement des jours de RTT ;
* dit que les intérêts légaux courent, sur les sommes de nature salariale, à compter de la réception par la société WE EF Lumière de sa convocation initiale devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
* condamne la société WE EF Lumière à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société WE EF Lumière aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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