Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2025, N° 24/05414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBYI
AFFAIRE :
S..D.C. [Adresse 9]
C/
[Z] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
N° RG : 24/05414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S..D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA DES ARDENNES
Immatriculé auprès du registre national des copropriétés sous le nAF6486831, situé [Adresse 3] à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), représenté par son syndic en exercice la société THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE, SAS immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 851 048 082, ayant son siège social situé [Adresse 1] à CHATEAU-THIERRY (02400)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 56 – Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier E0008SCL
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [F]
Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [F] ARCHITECTURE, immatriculé sous le numéro de SIREN 410778393
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à domicile le 17 avril 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Villas des Ardennes a construit un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 10].
M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture est intervenu à cette opération de construction en qualité d’architecte avec notamment pour mission de superviser l’avancement des 14 lots du chantier.
Les parties communes ont été réceptionnées sans réserve le 9 août 2019 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] (SDC) .
Suite à l’apparition de nombreux désordres affectant les parties communes, les copropriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre.
Afin de pouvoir assigner les différentes entreprises chargées des lots objet des désordres à ce jour apparus, le SDC a adressé à M [Z] [F] une mise en demeure en date des 9 mars 2023 réitérée le 4 avril 2023 de lui transmettre : l’intégralité des DOE, des contrats de sous traitance et des procès verbaux de réception, non réclamées par ce dernier.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le SDC a fait citer M [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de sa condamnation à lui communiquer dans les 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard différents documents.
L’ordonnance du juge des référés du 8 janvier 2024 réputée contradictoire (M [Z] [F] n’étant ni présent ni représenté) a notamment:
— Condamné M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture à communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, tous les documents relatifs au chantier situé au [Adresse 2] à [Localité 10] en sa possession plus précisément :
.les contrats de marché de travaux
.l’intégralité des dossiers des ouvrages exécutés
.les contrats de sous traitance
.les procès verbaux de réception
.les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de chaque entreprise intervenante
— Dit que passé ce délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document manquant pendant une période de 3 mois
— Condamné M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2024 à M [Z] [F] conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Ce dernier n’en a pas relevé appel selon le certificat établi le 21 mars 2024.
Prétendant à la non exécution des différentes obligations de faire à la charge de M [Z] [F] le [Adresse 8] l’a fait citer devant le juge de l’exécution de [Localité 11] en liquidation d’astreinte.
Par jugement réputé contradictoire (en l’absence de M [Z] [F]) en date du 14 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 11] a :
— liquidé l’astreinte fixée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2024 à la somme de 9 000 euros arrêtée au 14 février 2025
— condamné M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture à payer cette somme de 9 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic The New Agency La Nouvelle Agence, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
— condamné M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic The New Agency La Nouvelle Agence, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture aux entiers dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 février 2025.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 7] Ardennes, appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 février 2025 en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2024
— l’infirmer en ce qu’il a limité cette liquidation à 9 000 euros
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 630 000 euros pour les infractions constatées à compter du 7 mai 2024
en conséquence,
— condamner M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 630 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2024
à titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 45 000 euros pour les infractions constatées à compter du 7 mai 2024
en conséquence,
— condamner M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2024
en tout état de cause,
— dire que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal avec anatocisme
— condamner M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture au paiement de la somme de 5 000 euros u titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture aux entiers dépens d’appel et de première instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel du 27 février 2025 et les conclusions du 4 avril 2025 du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ont été signifiées à M [Z] [F] par actes du 17 avril 2025 conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Ce dernier n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, fixée à l’audience du 15octobre 2026 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que le jugement dont appel qui a statué sur la demande du SDC de liquidation de l’astreinte et de condamnation de M [Z] [F] à ce titre, est seulement critiqué au titre du montant de la liquidation.
Pour liquider l’astreinte à la somme de 9 000 euros, contestée par l’appelant, le premier juge a retenu le défaut d’exécution d’une condamnation à une obligation de faire assortie d’une astreinte.
Le SDC fait valoir à titre principal le défaut de communication par la partie adverse de 70 documents (5 documents pour chacun des 14 lots) justifiant la liquidation de l’astreinte conformément à l’ordonnance précitée à la somme de 100 euros (par jour et par document) x 70 x 90 jours = 630.000 euros.
À titre subsidiaire, il demande la liquidation de l’astreinte pour 5 documents, justifiant la liquidation de l’astreinte à la somme de 5 x 100 x 90 = 45 000 euros.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 janvier 2024 réputée contradictoire en l’absence de M [Z] [F], le condamne
le condamne à communiquer au SDC dans les 15 jours suivant la signification de la décision :
— les contrats de marché de travaux
— l’intégralité des dossiers des ouvrages exécutés
— les contrats de sous traitance
— les procès verbaux de réception
— les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de chaque entreprise intervenante
et précise que passé ce délai de 15 jours suivant la signification de la précédente ordonnance, M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecte sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant pendant une période de trois mois.
Cette décision a été signifiée conformément à l’article 656 du code de procédure civile le 21 février 2024 à ce dernier.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation.
La cour constate que M [Z] [F] non comparant devant le premier juge tout comme devant la cour en appel de sa décision ne peut contredire la prétention du SDC selon laquelle il n’a pas été satisfait à l’obligation de faire sous astreinte mise à sa charge par l’ordonnance précitée, ni avoir rencontré une quelconque difficulté de nature à justifier cette inexécution.
Il sera relevé que ce dernier était également non comparant devant le juge des référés l’ayant condamné à l’obligation de faire assortie d’une astreinte.
L’astreinte devra être liquidée en conséquence, soit sur une période de 3 mois (90 jours) à l’expiration du délai de 3 mois imparti, comme retenu à juste titre par le premier juge et à taux plein.
Cependant, la cour ne peut retenir comme demandé à titre principal par l’appelant que l’astreinte a couru pour le défaut d’exécution de la communication de 5 documents pour les 14 lots = (5x14) = 70 documents puisque l’ordonnance susvisée ne vise pas à son dispositif les 14 lots concernés.
Par ailleurs, il y a lieu de constater d’une part que l’assignation du 5 octobre 2023 devant le juge des référés sollicitait la condamnation de M [Z] [F] à communiquer par lot (lot 01-gros oeuvre / lot 02-électricité courants forts et faibles / lot 03-plomberie-sanitaires / lot 04-chauffage, gaz, VMC / lot 05-charpente bois / lot 06-étanchéité / lot 07-menuiseries extérieures pvc / lot 08-ravalement / lot 09-serrurerie / lot 10-menuiseries intérieures / lot 11-plâtrerie, doublages, faux-plafonds / lot12-revêtements de sols, faïence / lot 13-peinture / lot14- voiries et réseaux divers-E verts) les documents relatifs au chantier située au [Adresse 3] à [Localité 10] et plus précisément :
— le contrat de marché de travaux
— le dossier des ouvrages exécutés
— les contrats de sous traitance
— les procès verbaux de réception
— les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de chaque entreprise intervenante (entreprise titulaire du lot et sous traitants éventuels).
Elle précise non seulement 5 types de documents mais aussi pour chacun des 14 lots concernés.
D’autre part que la mise en demeure en date du 9 mars 2023, préalable à l’assignation susvisée du SDC à l’encontre de M [Z] [F] de lui transmettre différents documents mentionne l’intégralité des DOE, des contrats de sous traitance et des procès verbaux de réception et ne précise cette fois que trois types de documents.
L’ordonnance susvisée dont l’exécution est poursuivie par le SDC condamnant M [Z] [F] à remettre des documents au SDC et prévoyant certes une astreinte par document manquant mais en se contentant sans plus de détails de lister 5 types de documents comme ci-dessus indiqué sans aucune référence au 14 lots contrairement à l’assignation en référé du SDC, étant relevé que la mise en demeure préalable ne mentionnait que trois types de documents rend par conséquent impossible le décompte précis des documents manquants ayant fait courir l’astreinte selon les modalités précitées. Etant précisé qu’il n’est pas justifié que tous les lots du marché de construction ont donné lieu à un contrat de sous traitance ou à un procès verbal de réception distinct, ni du nombre d’intervenants devant justifier d’une assurance de responsabilité décennale alors que le marché de travaux est unique et les ouvrages exécutés.
Il en résulte que le premier juge ayant liquidé l’astreinte à la somme de 100 x 90 = 9 000 euros sera approuvé et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera au surplus relevé que le SDC en demande de la remise sous astreinte de ces différents documents en vue dit il de l’introduction d’une procédure à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction ne s’explique pas dans ses conclusions d’appel quant à son impossibilité actuelle d’y procéder.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SDC.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [F] exerçant sous le nom [F] Architecture aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Services financiers ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Étranger
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Enfant ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Paye
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Autoroute ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Saisine ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiothérapie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Ordre des médecins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Glace ·
- Élite ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Pièces ·
- Conseil d'administration ·
- Congés payés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Fins
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Matériel agricole ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rejet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Disproportionné ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.