Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 nov. 2024, n° 20/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 juin 2020, N° 18/02191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03398 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NARV
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 11 juin 2020
(chambre civile)
RG : 18/02191
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 7 Novembre 2024
APPELANTES :
S.A. GROUPAMA prise en sa caisse locale de [Localité 15] [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
G.A.E.C. [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE – CUMA DE [Localité 1]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
Mme [M] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 18] (HAUTE MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
M. [I] [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (RHONE) (69427)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Caisse CPAM SAONE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 24 novembre 2022 prorogée au 16 février 2023, 1er juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 16 mai 2024, 26 septembre 2024 et 7 novembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 16 juillet 2014, Mme [R] circulait en motocyclette sur une route départementale lorsque, abordant un virage à gauche, elle a croisé un tracteur appartenant au GAEC ferme [Y] auquel était attelée une déchaumeuse ; le guidon de sa moto a heurté le soc de la déchaumeuse, et Mme [R] a chuté dans une haie à droite de la chaussée par rapport à son sens de circulation. Gravement blessée, Mme [R] présente aujourd’hui une paralysie incomplète du plexus brachial gauche qui entraîne une impotence fonctionnelle quasi-totale de son bras gauche.
Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Bourg-en-Bresse d’une demande d’expertise afin que soient analysées les circonstances de l’accident pour déterminer les responsabilités de chacun des protagonistes de l’accident qui a été rejetée par ordonnance du 8 septembre 2015 confirmée par la cour d’appel de Lyon le 26 avril 2016.
Mme [R] a saisi une seconde fois le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une demande dirigée contre la société Groupama, assureur du GAEC ferme [Y], la coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) propriétaire de la déchaumeuse et la caisse primaire d’assurance-maladie de Saône et Loire afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision de 70'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Déboutée de sa demande par ordonnance du 14 mars 2017, elle a relevé appel de cette décision et par arrêt du 18 juillet 2017 rectifié le 7 novembre suivant, la cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de provision et a ordonné une expertise médicale.
Par actes d’huissier de justice des 4, 5 et 10 juillet 2018, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse la société Groupama, le GAEC ferme [Y], la CUMA de St Cyr sur Menthon et la caisse primaire d’assurance-maladie de Saône et Loire pour obtenir réparation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
***
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— dit que Mme [R] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— fixé les divers postes de préjudice, le tout pour une somme totale de 436.850,06 euros et les indemnités revenant à la victime à la somme totale de 255.821,12 euros, une fois déduite la créance de la CPAM, de 181.028,94 euros,
— condamné in solidum le GAEC ferme [Y], la société Groupama, la CUMA de [Localité 1] et la compagnie Groupama à payer à Mme [R] la somme totale de 255'821,12 euros en réparation de ses préjudices,
— débouté Mme [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la compagnie Groupama à payer à Mme [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 17 mars 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— rappelé que cette sanction du doublement des intérêts a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance de la CPAM,
— ordonné la capitalisation des intérêts sans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le GAEC [Adresse 13], la CUMA de [Localité 1] et la compagnie Groupama aux dépens comprenant ceux de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 14 mars 2017 et les frais d’expertise judiciaire, et au paiement à Mme [R] d’une somme de 10'537,59 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le GAEC ferme [Y], la société Groupama, la CUMA de [Localité 1] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2020.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, la juridiction de premier président saisie par les appelantes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et les a autorisées à consigner les sommes dues auprès de la Caisse des dépôts, avec libération des fonds par mensualités de 10'000 euros entre les mains de Mme [R] jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2020, le GAEC [Adresse 13] (ci-après le GAEC), la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (ci-après la CUMA) de [Localité 1] et la société Groupama demandent à la cour de :
Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 11 juin 2020;
Au contraire, dire et juger que Mme [R] est seule responsable de son accident.
En conséquence,
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA et de ses assurés.
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que la responsabilité de Mme [R] doit être retenue dans des proportions conséquentes à tout le moins un minimum de 75 %.
A titre très subsidiaire, et pour le cas où une part de responsabilité sera laissée à l’égard des assurés de la compagnie Groupama à savoir le GAEC [Adresse 13] et la CUMA de [Localité 1], réformer la décision entreprise sur les postes suivants:
— Frais médicaux à charge
— Pertes de gains professionnels temporaires,
— Frais divers,
— Assistance par tierce personne temporaire et assistance par tierce personne définitive,
— Souffrances endurées
— Préjudice esthétique temporaire
— Déficit fonctionnel permanent
— Préjudice esthétique permanent
— Préjudice d’agrément
Au contraire, fixer le préjudice de Mme [R] comme suit :
— Frais médicaux à charge : rejet
— Frais professionnels temporaires : rejet
— Frais kilométriques : rejet
— Frais de repas : rejet
— Tierce personne avant consolidation :14.322 euros
— Dépenses de santé futures : rejet
— Préjudice professionnel : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire total : 5566 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 051,80 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Déficit fonctionnel permanent : réservé
— Tierce personne après consolidation : 87 188 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4000 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
Réformer la décision entreprise au titre des demandes relatives au doublement du taux des intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire,
Condamner Mme [R] à payer à chacun des défendeurs la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Confirmer les autres points non contestés.
En tout état de cause,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’absence de demande de réformation dans les conclusions d’appel incident de M. et Mme [R],
Déclarer nulles les demandes tendant à voir remettre en cause certains postes d’indemnisation,
Surabondamment, rejeter l’appel incident présenté, tant dans l’intérêt de Mme [R] que dans celui de M. [R],
Vu l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020,
Autoriser la compagnie Groupama à se voir restituer les fonds consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation sur les fonds restant dus après libération mensuelle de 10 000 euros au bénéfice de Mme [R] et ce, sans autre formalité.
Les appelantes font essentiellement valoir que Mme [R] qui a reconnu qu’elle ne tenait pas sa droite en raison de l’état de la voie a empiété sur la voie de gauche dans le virage, violant ainsi les dispositions du code de la route, et que cette faute doit exclure ou à défaut réduire son droit à indemnisation. Elles critiquent le principe et/ou le motant des sommes allouées au titre des divers chefs de préjudice.
Par conclusions n° 3 du 21 mai 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Déboutant le GAEC [Adresse 13], la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole CUMA de [Localité 1] et la compagnie d’assurances GROUPAMA de leur appel principal et de leurs demandes comme infondés,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 11 juin 2020 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [R] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,
— Alloué à Mme [R] une somme de 90,10 euros au titre des frais de copie,
— Alloué à Mme [R] une somme de 32.736 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
— Alloué à Mme [R] une somme au titre du déficit fonctionnel permanent, sauf à la réactualiser,
— Dit que Mme [R] doit bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à titre définitif,
— Alloué à Mme [R] une somme de 17.747,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— Alloué à Mme [R] une somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— Alloué à Mme [R] une somme de 10.637,59 euros au titre de l’article 700,
— Condamné solidairement le GAEC [Adresse 13], la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole CUMA de St Cyr sur Menthon et la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer ces sommes à Mme [R] outre aux dépens qui comprennent ceux de première instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 14 mars 2017 rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Déclarant M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leur appel incident, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 11 juin 2020 en ce qu’il a alloué :
— au titre des dépenses de santé actuelles une somme de 2.643,70 euros
— au titre des frais divers une somme de 617,35 euros
— au titre des dépenses de santé futures la somme de 8.354,84 euros
— au titre de la perte de gain professionnel futur la somme de zéro euro
— au titre de l’incidence professionnelle la somme de 12.000 euros
— au titre de l’assistance par tierce personne à titre définitif la somme de 102.119,68 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 8.000 euros
— au titre du préjudice d’agrément la somme de 10.000 euros,
L’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement le GAEC [Adresse 13], la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole CUMA de [Localité 1] et la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer à Monsieur et Mme [R] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices les sommes suivantes, à parfaire :
'Dépenses de santé actuelles : 4.067,90 euros se détaillant comme suit :
— Séances d’acupuncture : 336,00 euros
— Frais médicaux divers : 1.519,90 euros
— 68 séances d’ergothérapie : 1.764,00 euros
— 1 séance d’évaluation fonctionnelle : 390,00 euros
— 1 séance d’ostéopathie : 58,00 euros
'Frais divers avant consolidation: 7.406,10 euros se détaillant comme suit :
— Frais kilométriques et de repas : 5.826,70 euros + 198,10 euros
— Achat de matériel : 133,30 euros
— Séances d’aqua vélo : 1.248,00 euros
'Perte de gains professionnels actuels : 56.220,36 euros
'Dépenses de santé futures échues entre le 20 janvier 2018 et le 31 décembre 2019: 4.780,00 euros se détaillant comme suit :
— clinique Galileo pour un montant de 700,00 euros (Pièce I1 )
— Monsieur [L] [F] pour un montant de 3.700,00 (pièces I2 et I3)
— Suivi Dr [W] pour un montant de 380,00 euros (pièce I17)
'Dépenses de santé futures à échoir : 182.519,18 euros se détaillant comme suit :
— Suivi psychologique, suivi psychiatrique, ergothérapie, ostéopathie, consultation hypnothérapie/psychothérapie :113.182.10 euros
— Frais de déplacement futurs : 69.337,09 euros
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les dépenses exposées par Mme [R] ne sont pas parfaitement détaillées, réserver le poste « dépenses de santé futures » et désigner à nouveau le docteur [X] afin qu’il complète son rapport sur ce point.
' Aménagement du véhicule : 12.795,08 euros se détaillant comme suit :
— Aménagement de l’ancien véhicule : 156,20 euros
— Déportateur de commande au volant : 1.475,62 euros
— Surcoût boite automatique : 10.434,94 euros
— Surcoût assurance : 728,32 euros
' Perte de gains professionnels futurs : 75.533,50 euros
' Incidence professionnelle : 20.000 euros
' Assistance par tierce personne à titre définitif : 123.514,56 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 83.650,00 euros
' Préjudice d’agrément : 15.000 euros
CONDAMNER solidairement le GAEC [Adresse 13], la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole CUMA de [Localité 1] et la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer à M. [I] [R] une somme de 75.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection.
A titre subsidiaire,
Dire que la faute de conduite de Mme [R] réduit son droit à indemnisation de 10 %;
Condamner en conséquence la compagnie Groupama le GAEC [Adresse 13] et la CUMA de [Localité 1] à réparer le préjudice de Monsieur et Mme [R] à hauteur de 90 % de la somme totale leur revenant.
En tout état de cause,
Confirmer la condamnation de la compagnie Groupama du GAEC [Adresse 13] et de la CUMA de [Localité 1] à payer à Mme et M. [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 17 mars 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Rappeler que cette sanction du doublement des intérêts a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance de la CPAM.
Confirmer la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Dire qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées à Mme [R] la créance de l’organisme social.
Condamner solidairement le GAEC [Adresse 13], la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole CUMA de [Localité 1] et la compagnie d’assurances Groupama à payer à Monsieur et Mme [R] une somme de 8.712,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour.
Les condamner solidairement aux entiers dépens avec recouvrement au profit de Me Rose, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Ils font essentiellement valoir que :
— leur appel incident est recevable, contrairement à ce que soutiennent les appelants
aux termes d’arguments procéduraux inexacts,
— si leurs adversaires s’obstinent à les domicilier en Espagne, ils résident bien à [Localité 15],
— qu’il convient de statuer sur la responsablité des intervenants
— le GAEC ferme [Y] et la Cuma de [Localité 1] devaient être attraits à la procédure, et que la réclamation d’indemnités de procédure à ce titre n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions adverses, elle est irrecevable,
— que la loi du 5 juillet 1985 s’applique en l’espèce,
— qu’en l’absence de toute preuve d’une faute de Mme [R], elle a droit à une indemnisation intégrale,
— qu’ils rapportent la preuve des frais engagés en produisant des factures.
M. et Mme [R] ont conclu en réponse aux conclusions des appelantes le 21 mai 2021, après avoir reçu du conseiller de la mise en état, le 6 avril 2021, une injonction d’avoir à conclure au plus tard le 21 mai. Par message du 25 mai, le conseil des appelantes a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’en raison du week-end prolongé, il n’avait pu communiquer ces écritures et ces nouvelles pièces à sa mandante. Par conclusions du 14 septembre 2021, les appelantes ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Le 25 août 2022, M. et Mme [R] ont conclu une 4e fois en intitulant leurs écritures « conclusions d’actualisation après clôture ».
Les appelantes ont sollicité le rejet de ces écritures et des nouvelles pièces les accompagnant, en faisant observer que ces pièces étaient antérieures à l’ordonnance de clôture.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Saône-et-Loire n’a pas constitué avocat.
La société Groupama lui a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces par acte d’huissier de justice du 31 août 2020. M. et Mme [R] ont fait signifier leurs conclusions à la caisse par actes d’huissier de justice du 6 novembre 2020 et du 27 mai 2021. Ces actes ont été remis à personne habilitée. En application de 'larticle 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est du 25 mai 2021.
MOTIVATION
— sur la procédure
Le principe de la contradiction exige que l’intimé puisse répondre aux conclusions adverses. Il doit donc en principe conclure en dernier.
En l’espèce, faute pour les époux [R] d’avoir répondu à temps aux conclusions des appelantes, déposées le 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état leur a enjoint de conclure au plus tard le 21 mai 2021 par message déposé sur le RPVA le 6 avril 2021 dont les appelantes ont eu connaissance. Les époux [R] ont déposé des conclusions le dernier jour du délai imparti, soit le vendredi 21 mai 2021 à 10 h 36.
C’est après l’envoi de l’ordonnance de clôture, le mardi 25 mai à 10 h 44, que, par message reçu au greffe à 17 h 54, les appelantes ont sollicité sa révocation afin de pouvoir répondre aux conclusions adverses, au motif que leur conseil n’avait pu les leur communiquer en raison du week-end prolongé. Or, d’une part, les appelantes étaient informées que des conclusions devaient être déposées au plus tard le 21 mai 2021 et il leur appartenait de s’assurer de leur dépôt. D’autre part, le 24 mai, lundi de Pentecôte, n’était pas un jour férié. Il n’est ainsi pas justifié de circonstances particulières mettant les appelantes dans l’impossibilité absolue de solliciter le report de la clôture en temps utile, soit avant l’intervention de celle-ci, ni partant de cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
La cour ne peut en revanche qu’écarter les conclusions n° 4 déposées par les époux [R] le 25 août 2022, qui modifient sensiblement leurs demandes antérieures, ce qui peut donner lieu à des contestations sérieuses, de sorte qu’elles n’entrent pas dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 802 du code de procédure civile. Ces conclusions seront ainsi déclarées irrecevables.
Les appelantes excipent de l’absence de demande de réformation formée par M. et Mme [R] dans leurs écritures et demandent à la cour, en conséquence, de déclarer nulles leurs demandes tendant à voir remettre en cause certains postes d’indemnisation, et surabondamment, de rejeter l’appel incident. Ce chef de demande est curieusement placé à la fin du dispositif de leurs conclusions par les appelantes, alors qu’il importe de l’examiner avant le fond, de sorte qu’il doit être évoqué à ce stade.
La cour observe que M. et Mme [R] sollicitent l’infirmation de la décision dont appel tant dans le dispositif de leurs conclusions du 19 octobre 2020 ( page 41), dans celui du 3 novembre 2020 (page 43), que dans celui du 21 mai 2021 (page 62), de sorte qu’elle est bien saisie d’une telle demande. Elle rappelle qu’en l’absence de demande d’infirmation, ni la nullité des demandes ni leur rejet ne sont encourus, la cour devant simplement confirmer la décision déférée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la cour étant valablement saisie d’une contestation partielle du jugement par M. et Mme [R]. La demande des appelantes à ce titre sera en conséquence rejetée.
— sur le droit à réparation de Mme [R]
La procédure établie par la gendarmerie à la suite de l’accident est versée aux débats.
Le pilote du tracteur a déclaré que Mme [R] a été surprise par la présence de l’engin sur la route, que sa motocyclette s’en est trouvée déséquilibrée et qu’elle a fini sa course dans une haie sur le bas-côté. Mme [R] n’a conservé aucun souvenir de l’accident.
Les constatations des gendarmes corroborent les déclarations du conducteur du tracteur puisqu’ont été retrouvées sur la poignée gauche du guidon de la motocyclette des traces du choc, et que ce choc a laissé une trace de frottement sur le soc de la déchaumeuse que tirait le tracteur.
Il n’est en conséquence pas contestable que le tracteur est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et qu’il est dû réparation à Mme [R] de ses préjudices, aucune responsabilité n’étant à envisager dans le cadre de ce texte, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes.
L’article 4 de la loi de 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il incombe en conséquence aux appelantes de rapporter la preuve que Mme [R] a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage. Celles-ci font valoir que Mme [R] ne circulait pas sur la partie droite de la chaussée, comme le prescrit l’article R412-9 du code de la route, et qu’elle s’est même penchée dans le virage, de sorte qu’elle est totalement 'responsable’ de l’accident. Elles contestent les constatations de l’huissier au motif qu’il les a établies après l’accident et s’appuient sur la décision de la commission d’arbitrage entre la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or et la société Groupama du 11 décembre 2018 aux termes de laquelle a été fait application du cas numéro 20 du barème défavorable à la victime, en raison de l’empiétement de la moto de Mme [R], la caisse primaire ne disposant dès lors d’aucun recours au titre de l’événement.
Mme [R] conteste avoir commis une faute et indique qu’elle circulait aussi à droite que possible compte tenu de la configuration des lieux, sans empiéter sur l’autre voie, contrairement au convoi agricole qui était dépourvu de la signalisation nécessaire. Elle rappelle que dans une courbe, une moto se trouve toujours penchée. Elle fait observer que la cour n’est pas tenue par la décision de la commission d’arbitrage.
En l’espèce, l’enquête démontre que matériel agricole tracté dépassait de part et d’autre du tracteur, de 30 cm de chaque côté selon le conducteur de l’engin et que l’accident a lieu sur un chemin départemental d’une largeur de 6,56 mètres, dans une courbe. Mme [R] produit un catalogue de déchaumeurs qui confirme que la largeur de l’engin était de 3 mètres.
Mme [R] se prévaut d’un constat d’huissier de justice réalisé le 6 août 2014 dont la valeur probante est entière, rien ne permettant d’affirmer que l’état de la chaussée sur laquelle s’est produit l’accident a pu varier en trois semaines. L’huissier a mesuré la largeur de la route à partir des marques qui se trouvent en son centre et a relevé 2,30 m d’un côté et 2,40 m de l’autre. Ses mesures seront considérées avec précaution compte tenu de leur différence avec l’indication des gendarmes.
L’huissier précise que le tracteur ne pouvait serrer trop près du bas-côté herbeux en raison de la présence d’un fossé et d’un panneau, et qu’il ne pouvait prendre le virage sans empiéter sur l’autre partie de la route, comme le font couramment les usagers qu’il a vu circuler dans ce sens et dont il a photographié les véhicules pour illustrer leur position. L’huissier a également constaté que dans le sens de circulation de la motocyclette, le bas-côté de la route était en mauvais état, le goudron formant des plaques, du gravier s’y trouvant et la voie étant déformée et inclinée.
L’ensemble de ces éléments, et notamment les photographies qui contredisent le postulat de la commission d’arbitrage, ainsi que la largeur de la déchaumeuse qui, quelle que soit l’exacte largeur de la voie à l’endroit de l’accident, n’a pu qu’empiéter sur la voie sur laquelle circulait Mme [R], laquelle ne pouvait se positionner très à droite en raison de l’état de la chaussée, ne permettent pas de caractériser une faute de conduite à la charge de Mme [R], la circonstance que la moto ait été penchée dans le virage ne suffisant pas à démontrer une vitesse excessive de l’engin.
La cour approuve en conséquence les premiers juges d’avoir considéré que les appelantes échouent à démontrer une faute imputable à Mme [R] et que celle-ci peut en conséquence prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
— sur la fixation des préjudices
Le rapport d’expertise du Dr [A] [X], exempt d’insuffisances, servira de base à l’évaluation du préjudice subi par Mme [R], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
La date de consolidation au 20 janvier 2018 proposée par l’expert sera retenue.
Par ailleurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
À l’instar des premiers juges, la cour relève qu’il ressort de la notification définitive de la CPAM de ses débours, datée du 6 mars 2019 et produite par les parties, que la créance de cet organisme s’élève à 115'365 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques, après déduction de la franchise.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a alloué à Mme [R] la somme de 2643,70 euros au titre de séances d’acupuncture réalisée par le Dr [B], de séances d’ergothérapie (1476 euros) et d’achat d’attelle et de matériel (1167,70 euros) en considérant, à juste titre, que les justificatifs versés démontrent que ces dépenses sont nées directement et exclusivement de l’accident de la circulation du 16 juillet 2014, peu important qu’elles n’aient pas été retenues par l’expert dont l’avis ne s’impose pas à la juridiction.
La prise en charge partielle par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’attelle pour l’épaule figure sur la facture. Il est constant que ni la sécurité sociale, ni les mutuelles ne prennent en charge les séances d’acupuncture et d’ergothérapie, de sorte que c’est vainement que les appelantes soutiennent que faute de justifier de l’absence de remboursement de sa mutuelle à ce titre, Mme [R] doit être déboutée de ses demandes.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont indiqué que les factures des sociétés Orthopédie mâconnaise, Handynamic et Vivons Autonomes relevaient du poste « frais divers » et que la facture de la séance d’ostéopathie du 22 juin 2017 qui est à nouveau présentée à la cour et qui concerne toujours M. [I] [R] ne peut être mise à la charge des appelantes.
Ce poste de préjudice ressort en conséquence à la somme totale de 118.008,70 euros dont 2643,70 euros revenant à Mme [R] et 115.365 euros à la CPAM, comme l’a indiqué le tribunal.
2- la pertes de gains professionnels actuels
Mme [R] réclame la somme totale de 56'220,36 euros correspondant à l’indemnité mensuelle de 1338,58 euros qui lui était versée par Pôle Emploi au moment de l’accident en raison de son licenciement survenu quelques mois auparavant, à compter du 16 juillet 2014 jusqu’à sa consolidation le 20 janvier 2018, soit pendant 42 mois. La caisse primaire d’assurance-maladie indique avoir versé des indemnités journalières pour 17'315,99 euros entre le 19 juillet 2014, compte tenu du délai de carence et le 31 janvier 2016. La perte de gains professionnels de [R] a donc été indemnisée pendant cette période.
Mme [R] ne justifie pas que l’ASSEDIC était redevable à son égard d’indemnités de chômage à compter du 1er février 2016, comme l’ont retenu les premiers juges, de sorte que la cour ne statuera pas différemment.
3 – les frais divers
' Frais de transport et de repas
M. et Mme [R] demandent le remboursement de frais de déplacement de M. [R] en lien direct avec l’hospitalisation de Mme [R] et son suivi médical à raison de 9695 km parcourus pour 5826,70 euros et de frais de repas de M. [R] lorsque son épouse était hospitalisée, à hauteur de 198,10 euros.
Les appelantes répondent que la somme réclamée étant toujours réclamée par Mme [R], il y a lieu à confirmation du jugement qui a débouté Mme [R] de cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas avoir pris en charge ces frais.
La demande étant aujourd’hui présentée par M. [R] et Mme [R], les déplacements ainsi que les frais consécutifs étant justifiés par la production des relevés de carte bancaire démontrant le paiement des péages d’autoroute, des frais d’essence et des factures des repas, et les sommes réclamées n’étant pas contestées dans leurs montants par les appelantes, il sera alloué au seul M. [R] les sommes correspondantes pour la somme totale de 6024,80 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. La cour précise que la demande est parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réparation des préjudices consécutifs à l’accident.
' Frais d’aménagement du logement et du véhicule
Mme [R] produit un devis d’un montant de 133,30 euros portant la mention 'facture acquittée’ qui démontre qu’elle a réglé le coût de divers équipements (relève buste pour lit, support de lecture, tapis de douche, rebord d’assiette, antidérapant, planche à découper, applicateur de notions, éponge pour le dos et un mini-tens douleurs dorsales) dont le lien direct avec l’accident n’est pas contestable et dont l’achat est au surplus justifié par l’évaluation à laquelle a procédé un ergothérapeute le 15 septembre 2016 au domicile de Mme [R], celle-ci éprouvant des difficultés à faire sa toilette, préparer et consommer les repas en raison des séquelles laissées par l’accident.
Il sera fait droit à la demande en paiement de 133,30 euros. La cour rappelle que Mme [R] avait réclamé au titre du même poste le coût d’équipements pour son véhicule qui feront l’objet de développements ci-après.
' Frais d’aquavélo
Mme [R] réclame 936 euros de ce chef et conteste la décision de rejet prise par le tribunal sur ce point, au motif que l’expert évoque les séances de balnéothérapie en page 8 de son rapport.
Les appelantes concluent au rejet de cette réclamation.
La balnéothérapie évoquée par le Docteur [P] lors de la consultation du 27 avril 2016 ne saurait correspondre à des séances d’aquavélo, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
' Frais de copie
Les justificatifs étant produits, ce chef sera retenu comme en première instance pour 90,10 euros.
' Assistance par tierce personne
L’expert a retenu 2 h par jour 7 jours par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, soit pendant 1023 jours. Ce chiffrage n’est contesté par aucune des parties, Mme [R] sollicitant un taux de 16 euros de l’heure et les appelantes proposant 14 euros.
Le tribunal a retenu à bon droit un taux horaire de 16 euros, et un préjudice de 32.736 euros, écartant la proposition des appelantes au motif qu’en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. La cour statuera de même.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
1 – les dépenses de santé futures
L’expert judiciaire conclut que les soins de rééducation réguliers doivent être poursuivis, et Mme [R] se prévaut d’un compte rendu du Docteur [P], du 23 mars 2021, aux termes duquel il soutient 'le besoin que présente la patiente de poursuivre une rééducation pour maintenir ses acquis en termes de récupération du plexus brachial et ceci pour une période indéterminée'.
Les débours de la CPAM font apparaître une somme globale de 8354,84 euros au titre des frais futurs, en ce comprise la capitalisation d’une somme annuelle de 281,64 euros pour les médicaments et une autre de 1869,52 euros au titre de 4 consultations par an et une séance par semaine de kinésithérapie, ce pendant deux ans.
Mme [R] fait valoir qu’elle doit poursuivre les séances de balnéothérapie, ergothérapie, kinésithérapie, ostéopathie et bénéficier d’une prise en charge psychiatrique et psychologique.
Elle réclame le remboursement de séances d’acupuncture, d’ostéopathie et de 'digiponcture’ effectuées en Espagne, en 2018 au sein de l’institut clinique Galileo, pour une somme de 700 euros et en 2018 et 2019 auprès de M. [L] [F], 'especialista', qui atteste travailler à la rééducation du membre supérieur gauche et des douleurs neuropathiques de la main gauche de la victime et a facturé 3700 euros.
Les appelantes s’opposent à cette demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu ces soins, et qu’il n’est pas justifié des remboursements de sa mutuelle.
L’expert a noté (p11) que Mme [R] a déménagé en Espagne fin janvier 2018 et poursuivi son traitement dans ce pays à raison de séances de rééducation une fois par semaine, ajoutant qu’il n’y avait pas d’autres soins médicaux et paramédicaux déclarés en rapport avec l’accident.
L’attestation de M. [F] est suffisamment circonstanciée pour justifier du lien entre les séquelles de l’accident et sa prise en charge qui correspond aux soins évoqués par l’expert. En l’absence de justification du siège des soins prodigués à la clinique Galileo, il sera fait droit à la demande au titre des seuls soins de M. [F], dont la localisation en Espagne a privé Mme [R] de tout remboursement, à hauteur de 3700 euros.
Mme [R] forme une réclamation de 113.182,10 euros au titre des frais futurs d’ergothérapie, d’ostéopathie, de reprogrammation motrice, de psychiatrie et de psychologie. Elle fait valoir que ces soins lui ont été proposés par l’équipe de l’hôpital [14].
Elle soutient que ces demandes ont le même fondement que les demandes initiales poursuivent la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de son accident et à titre subsidiaire, demande que l’expert soit à nouveau désigné afin qu’il complète son rapport sur ce point, et que ce chef de demande soit réservé.
Les appelantes s’opposent à cette demande.
L’attestation du Docteur [T] de l’hôpital [14]), datée du 2 octobre 2020, indique qu’une prise en charge globale a été proposée à Mme [R] en kinésithérapie, psychomotricité, RESC, activité physique adaptée, balnéothérapie et ergothérapie, à la suite de la dernière hospitalisation de septembre 2019. Le médecin relève toutefois que la patiente n’a pas présenté d’élément médical particulier. Bien qu’il ajoute que l’état thymique de la victime reste fragile avec une fatigabilité toujours importante, outre des difficultés de l’acceptation de son handicap, la cour ne peut déduire de ce document que des soins particuliers soient nécessaires à Mme [R].
Les soins futurs de kinésithérapie ont été capitalisés par la CPAM à raison d’une séance par semaine. L’attestation non motivée du Dr [T] ne précise nullement en quoi la rééducation préconisée par l’expert judiciaire serait insuffisante pour prendre en charge les douleurs et limitations orthopédiques, motrices et sensitives dont ce praticien fait état. D’autre part, le Dr [T] n’évoque aucunement les besoins en ostéopathie, reprogrammation motrice, psychiatrie et psychologie allégués par Mme [R].
C’est pourquoi, faute pour Mme [R] de prouver que l’expert judiciaire n’a pas déterminé l’ampleur exacte de son préjudice, ni qu’elle en subisse une aggravation, il n’est pas justifié de l’intérêt d’une expertise, ni même d’un complément d’expertise. La demande sera rejetée.
S’agissant des frais de déplacement futurs qu’elle allègue, Mme [R] fonde sa réclamation sur les frais qu’elle expose actuellement pour des soins autres que la seule kinésithérapie justifiée par les conclusions de l’expert judiciaire. Sa pièce I 18 fait état de 17 séances de kinésithérapie suivies à [Localité 16] pour le seul mois d’octobre 2020, outre les séances d’ostéopathie, d’ergothérapie, chez le psychiatre, l’hypnothérapeute, et de reprogrammation neuromotrice. Mme [R] réclame à ce titre une somme de 2.335,29 euros par an, pour une somme capitalisée de 69.337,09 euros.
L’expert judiciaire a retenu 4 consultations médicales par an à vie et une séance de kinésithérapie par semaine pendant deux ans. La cour évaluera en conséquence les frais de transport à ce titre, capitalisés, à la somme de 800 euros.
Enfin, Mme [R] réclame le remboursement de sa cotisation à une mutuelle complémentaire. Toutefois, cette dépense engagée dans son intérêt n’est pas en lien direct avec l’accident dont elle a été victime, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
2 – les frais de véhicule adapté
Mme [R] sollicite le remboursement d’une facture de 156,20 euros du 5 mars 2018 au titre de l’installation d’un déportateur de commandes pour son véhicule, et celui de la facture d’achat d’une boule au volant et de son installation pour 240,40 euros suivant facture du 4 septembre 2020.
Elle sollicite la capitalisation de cette somme sur la base d’une dépense tous les 5 ans pour 1475,62 euros, de même que la capitalisation du surcoût de l’acquisition d’un véhicule muni d’une boîte automatique pour 10'434,94 euros et du surcoût de l’assurance afférente pour 728,32 euros.
Elle réclame en conséquence la somme de 156,20 + 1.475,62 + 10.434,94 + 728,32 = 12.795,08 euros, demande à laquelle il sera fait droit, ces frais étant justifiés par le handicap de Mme [R] et par les devis qu’elle produit.
3 – la perte de gains professionnels futurs
Mme [R] expose qu’elle exerçait en qualité de technicienne en dessin jusqu’en 2012 et qu’elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 13 juin 2012, ayant en outre trouvé un travail à temps partiel du 12 juin au 31 juillet 2013. Elle fait valoir qu’en raison de son âge à la date de consolidation, de 58 ans et de son bras invalide, il était impossible de retrouver un emploi et que ses seules ressources consistent dans la pension d’invalidité qui lui est servie.
Elle se prévaut d’un salaire moyen de 1541,50 euros pendant sa carrière et sollicite l’octroi d’une somme de 75'533,50 euros correspondant à 49 mois de salaire à 1541,50 euros pendant la période séparant la date de consolidation et son départ à la retraite, à l’âge de 62 ans.
Les appelantes contestent ce préjudice au motif que Mme [R] pouvait poursuivre son activité professionnelle antérieure, l’expert ne l’ayant pas déclarée inapte à toute profession. Elles font également valoir qu’il n’est pas justifié de la pension d’invalidité qu’elle peut percevoir. Faisant valoir que Mme [R] vit en Espagne, elles concluent à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de ce chef de demande.
Il ne peut être contesté qu’à l’âge qu’avait Mme [R] lorsqu’elle a été consolidée, il ne lui était pas possible de retrouver un travail compte tenu du marché de l’emploi et de son handicap. Toutefois, il lui incombe de rapporter la preuve de la perte de gains qu’elle invoque.
Or, Mme [R] se prévaut d’un salaire mensuel de 1541,50 euros alors qu’à la date de l’accident, elle percevait une allocation de retour à l’emploi de 1338,58 euros comme il a été rappelé ci-avant. Sa perte de gains professionnels futurs sera donc appréciée sur la base de cette allocation.
Pour justifier de ses revenus après sa consolidation, Mme [R] produit ses avis d’imposition pour les années 2018 et 2019, dont il ressort qu’elle a perçu au titre de sa pension d’invalidité de 2e catégorie la somme de 20'207 euros en 2018 et celle de 19'463 euros en 2019, soit une somme supérieure à 1620 euros par mois qui excède l’allocation de retour à l’emploi qui lui était versée au moment de l’accident.
En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs et sa demande sur ce point sera rejetée, comme en première instance.
4 – l’incidence professionnelle
Mme [R] réclame comme en première instance une somme de 20'000 euros à ce titre. Les appelantes concluent au rejet de la demande au motif que Mme [R] était proche de la retraite au moment de l’accident, et que sa dévalorisation sur le marché professionnel n’est pas établie, d’autant qu’elle était sans emploi à la date des faits.
Elles ajoutent que sa vie actuelle entre la France et l’Espagne ne lui permet pas de travailler.
L’incidence professionnelle répare le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail alors que l’activité professionnelle confère à celui qui l’exerce de l’estime de soi et des relations sociales.
C’est pourquoi la perte fonctionnelle de son membre supérieur gauche pour Mme [R] mérite indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, quand bien même elle se trouvait sans emploi au moment de l’accident et à 4 ou 5 ans de son départ à la retraite au moment de sa consolidation, en raison de la dévalorisation sociale qu’elle a entraînée pour l’intéressée. Les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à la somme de 12'000 euros.
Sur ce poste de préjudice, il convient comme l’ont fait les premiers juges de déduire les sommes versées par la CPAM au titre de la rente accident du travail, soit des arrérages échus du 1er février 2016 au 28 février 2019 d’un montant de 15.662,10 euros calculé par le tribunal, en l’absence de tout élément contraire fourni à la cour sur ce point par la CPAM, et un capital constitutif des arrérages à échoir de 24.331,01 euros, de sorte qu’il ne reste rien à revenir à Mme [R], et que le reliquat de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail s’élève à la somme de 15.662,10 + 24.331,01 – 12000 = 27.993,11 euros.
5- l’assistance par tierce personne définitive
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité définitive d’une tierce personne à raison d’une heure par jour 5 jours sur 7, soit 260 jours par an. Aucune des parties ne conteste cette évaluation.
Mme [R] sollicite la réparation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros et la confirmation du jugement sur ce point, avec application de la valeur du point du barème 2020 de la Gazette du Palais, les appelantes proposant un taux de 14 euros.
Ainsi qu’indiqué ci-avant, la cour comme les premiers juges retient un taux horaire de 16 euros. Le barème de capitalisation appliqué sera celui de la Gazette du Palais 2022, soit un prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 58 ans à la date de consolidation de 28,951 et non de 29,691 comme l’indique Mme [R] dont le préjudice sur ce point sera compensé par l’allocation d’une somme de :
260 x 16 x 28,951 = 120.436,16 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme totale de 17.747,50 euros. Les appelantes demandent à la cour de réduire cette somme à 5.566 euros. Mme [R] réclame la confirmation de la décision déférée.
C’est par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte que les premiers juges, en considération de la durée totale de l’incapacité temporaire, de son taux, de la durée des hospitalisations et du nombre d’interventions subies par Mme [R] ont fixé son préjudice sur la base de 25 euros par jour, et la somme totale due à ce titre à 17'747,50 euros.
2 – les souffrances endurées
Le tribunal a évalué ce préjudice à 30'000 euros, les appelantes demandent à la cour de le réduire à 20'000 euros, et Mme [R] sollicite la confirmation de la décision critiquée.
L’expert a estimé ce préjudice à la cotation 5/7. Les premiers juges ont rappelé que durant son séjour au centre de soins et de réadaptation de [Localité 12] Le Fort, le travail de rééducation de Mme [R] a été axé principalement sur la maîtrise de sa douleur intense, qu’après l’intervention chirurgicale du 27 janvier 2015, il a été proposé une prise en charge en relaxation avec la psychologue pour agir sur la douleur assez marquée ressentie par la victime notamment au niveau vertébral, que des douleurs neuropathiques ont été relevées lors de la consultation du 6 janvier 2017, de même que lors du bilan réalisé en septembre 2017 et qu’à cette occasion un syndrome dépressif secondaire a été relevé.
Ces éléments caractérisent la durée et l’intensité des douleurs que la victime a supportées, et justifient qu’il lui soit alloué la somme de 30'000 euros arbitrée par les premiers juges.
3 – le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué 4.000 euros au titre de ce préjudice, les appelantes concluent au rejet de la demande au motif que l’expert judiciaire ne l’a pas caractérisé et Mme [R] sollicite une somme de 5.000 euros en indiquant qu’elle a subi une altération de son apparence physique notamment pendant ses périodes d’hospitalisation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique estimé à 3/7 sans précision sur le caractère temporaire ou définitif de celui-ci.
Il n’est pas contestable que Mme [R] a subi un préjudice esthétique temporaire avant consolidation en raison du siège de ses blessures qui était visible, notamment pendant la période estivale, et des pansements qu’elle a dû supporter, et en raison du port de son bras en écharpe. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 800 euros.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 35 %.
Le tribunal a alloué à Mme [R] la somme de 75'950 euros à ce titre, les appelantes concluent à la confirmation de la décision et à la déduction de la créance de la CPAM, de 67'321,81 euros, et Mme [R] réclame la somme de 83'650 euros sur la base de 2390 euros du point.
Il y a lieu en l’espèce de faire application du barème de la Gazette du palais 2022 qui chiffre le point à 2390 euros pour un déficit fonctionnel permanent compris entre 31 et 35 % et un âge de 51 à 60 ans, comme le fait valoir Mme [R] dont le préjudice sur ce point sera en conséquence réévalué à 83'650 euros.
Il sera rappelé que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice, le jugement étant infirmé sur ce point (2è Civ., 6 juillet 2023 n°21-24283).
2- le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé ce préjudice à 3/7 en raison de cinq cicatrices, l’une de 18 cm dans le dos, une autre partant de la clavicule gauche et allant jusqu’à l’extrémité inférieure du sternum, de 39 cm de long, une autre de 11 cm sur l’avant-bras, une 4e au niveau de l’épaule et la dernière au niveau de la clavicule gauche, de 5 cm sur 2 mm.
Le tribunal a alloué à Mme [R] 8.000 euros de ce chef, les appelantes concluent à l’octroi d’une somme de 4.000 euros et Mme [R] réclame comme devant les premiers juges une indemnité de 10.000 euros en faisant valoir qu’elle a des cicatrices visibles sur le haut du corps et que son bras est quasiment ballant, et qu’en conséquence elle n’ose plus porter de débardeurs ou de robes dégageant les épaules.
Au regard des constatations de l’expert et des éléments avancés par Mme [R], ce poste de préjudice qui impacte son apparence a justement été réparé par l’allocation d’une somme de 8000 euros.
3 – le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à Mme [R] la somme de 10'000 euros, les appelantes concluent au rejet de la demande sur ce point et Mme [R] réclame 15'000 euros.
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire a retenu que Mme [R] était limitée dans la possibilité de pratiquer la gymnastique d’entretien et la natation, et ne pouvait plus faire de la moto.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident; elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable. Mme [R] ne produit aucun justificatif de sa pratique de la natation et de la gymnastique d’entretien, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune réparation à ces titres.
Il résulte des circonstances de l’accident et du procès-verbal de gendarmerie qu’elle pratiquait assidûment la moto puisqu’elle a déclaré avoir parcouru 8000 km avec l’engin qu’elle avait acquis 6 mois plus tôt seulement. La privation de cette activité justifie l’octroi de la somme de 6'000 euros, le cour infirmant le jugement sur ce point.
4 – le préjudice d’affection de M. [R]
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il n’est pas contestable que M. et Mme [R], dont les avis d’impositions 2019 et 2020 démontrent qu’ils sont tous deux domiciliés en Espagne, ont toujours une communauté de vie. Les circonstances de l’accident, les souffrances subies par Mme [R] et l’importance des séquelles dont elle souffre justifient qu’il soit octroyé à son mari une somme de 6'000 euros.
Il convient de récapituler ainsi les préjudices indemnisés :
postes de préjudices
part 1/3 payeur
part victime
total
Préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles
115.365
2643,70
118.008,70
perte de gains professionnels
actuels
17.315,99
néant
17.315,99
frais divers: Mme [R]
M. [R]
133,3 + 90,10
6024,80
223,40
6024,80
assistance tierce personne temporaire
32736,00
32736,00
dépenses de santé futures
8.354,84
3.700 + 800
12.854,84
frais de véhicule adapté
12.795,08
12795,08
perte de gains professionnels futurs
0
0
0
incidence professionnelle
12000,00
0
12.000
Préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire
17.747,50
17.747,50
souffrances endurées
30.000,00
30.000,00
préj. esthétique temporaire
800,00
800,00
déficit fonctionnel permanent
néant
83.650,00
83.650,00
tierce personne définitive
120.438,16
120.438,16
préj. Esthétique permanent
8.000
8.000
préjudice d’agrément
6.000
6.000
préj. d’affection (M. [R])
6.000
6000
totaux
153.035,83
Mme: 315.533,84
M. 12.024,80
T=331.558,64
484.5894,47
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Les appelantes font valoir que la compagnie Groupama a toujours contesté sa responsabilité. Au regard de la loi de 1985, elle a en réalité a toujours contesté être tenue de réparer les conséquences préjudiciables de l’accident. Les appelantes ajoutent que la consolidation n’est intervenue que le 20 juillet 2018, de sorte que l’assureur n’était pas tenu de formuler une offre avant le 1er mars 2019, de sorte que les intérêts doublés ne peuvent courir que du 1er mars 2019 au 16 septembre 2019, date de l’offre.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement qui a fixé le point de départ du doublement des intérêts au 17 mars 2015.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu’il est établi que l’assureur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, d’une part, en ne respectant pas les délais qui lui étaient impartis, d’autre part, en formant dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2019 une offre incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre, et que le taux de l’intérêt légal doit être doublé à compter du 17 mars 2015 jusqu’à ce que le présent arrêt soit définitif.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est réclamée, doit être ordonnée.
Les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat, et au paiement à M. et Mme [R] d’une indemnité de 8.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande des appelantes sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par les époux [R] le 25 août 2022 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— alloué à Mme [R] 617.35 euros au titre des frais divers,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes au titre des dépenses de santé futures;
— alloué à Mme [R] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— alloué à Mme [R] la somme de 75.950 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— alloué à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément;
— déduit de l’indemnité revenant à Mme [R] au titre du déficit fonctionnel permanent les sommes versées par la CPAM du chef de la rente d’invalidité;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse sur le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [R] :
— dépenses de santé futures : 8354,84 + 4500 euros
— frais de véhicule adapté : 12795,08 euros
— frais divers : 223,40 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 83.650 euros
— préjudice d’agrément : 6.000 euros
Alloue à M. [R] la somme de 6.024,80 euros au titre de ses frais de transport et de repas et celle de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum le GAEC [Adresse 13], la CUMA de [Localité 1] et la société Groupama à payer à Mme [M] [S] épouse [R] la somme totale de 272.635,66 euros au titre de ses préjudices, après déduction de la créance de la CPAM, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations ;
Condamne in solidum le GAEC [Adresse 13], la CUMA de [Localité 1] et la société Groupama à payer à M. [I] [R] la somme totale de 12.024,80 euros au titre de ses préjudices ;
Dit que les sommes allouées à Mme [R] porteront intérêt au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 mars 2015 jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer de ce chef à M. et Mme [R] la somme globale de 8.700 euros ;
Condamne in solidum le GAEC [Adresse 13], la CUMA de [Localité 1] et la société Groupama aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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