Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 21/21537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2021, N° 2016066657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/21537 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 6ème chambre – RG n° 2016066657
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 06 Décembre 1952 à [Localité 4] (13)
Représenté par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Pierre Craponne de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C2308
INTIMÉE
S.A. GENERALI ASSURANCES VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 3] FR
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Jaganaden K-Naik avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Olivier Litty, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] était le président et unique associé de la société + Value, société de courtage d’assurance spécialisée dans la souscription et la gestion de contrats d’assurance emprunteurs présentant un risque aggravé de santé.
La société + Value avait pour client l’ACARAT (Association du Cercle des Assureurs Risques Aggravés et Techniques).
Le 5 janvier 2005, la société + Value a conclu avec la société Generali Assurances Vie (ci-après société Generali) une convention de courtage ainsi qu’une convention de délégation de gestion.
Dans ce cadre, la société + Value a été habilitée à distribuer et à gérer des contrats collectifs de prévoyance à adhésion facultative souscrits soit par l’ACARAT, soit par elle-même, sous le nom de « PRET ASSUR ».
Par acte du 30 septembre 2010, la société Generali a signifié à la société + Value une lettre de résiliation de la convention de courtage et de la convention de délégation de gestion à effet au 31 décembre 2010.
Le 12 mai 2011, la société Generali a conclu avec la société + Value un protocole de délégation de gestion pour les contrats souscrits avant la résiliation de la convention du 5 janvier 2005.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2011, la société Generali a mis en demeure la société + Value de cesser la commercialisation de son contrat d’assurance emprunteur.
PROCÉDURE
Par acte du 27 juin 2011, la société + Value a assigné la société Generali en responsabilité devant le tribunal de commerce de Salon de Provence pour rupture fautive des négociations.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
— constaté que la société Generali n’était pas responsable de la rupture des négociations entreprises en octobre 2010,
— débouté la société + Value de ses demandes.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de commerce de Salon de Provence a placé la société + Value sous sauvegarde de justice.
Par lettre du 5 novembre 2013, l’ACARAT a indiqué à la société + Value qu’elle résiliait son engagement à compter du 1er janvier 2014.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société + Value.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance de la société Generali au passif de la société + Value à la somme de 426.095,04 euros au titre des primes perçues dans le cadre des conventions de courtage et de délégation de gestion conclues le 5 janvier 2005 et le 12 mai 2011 ainsi que de la gestion de fait des contrats PRET AZUR.
Par acte du 4 novembre 2016, M. [P] a assigné la société Generali en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris l’a déclaré irrecevable pour cause de prescription.
Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, déclaré l’action de M. [P] non prescrite et dit n’avoir lieu à évocation.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné M. [P] à payer à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— Condamné M. [P] à payer à la société Generali la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, M. [P] demande, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— Recevoir M. [P] en son appel et en l’ensemble de ses moyens fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la société Generali à indemniser M. [P] au titre de ses préjudices personnels propres, listés ci-après, du fait d’une résiliation abusive des relations commerciales avec la société + Value ayant conduit cette dernière à sa liquidation ;
En conséquence,
— Condamner la société Generali à verser à M. [P] la somme de 259.163,33 euros au titre de la perte de valeur de ses apports,
— Condamner la société Generali à verser à M. [P] la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de valeur de son portefeuille et de la perte de chance de pouvoir le céder,
— Condamner la société Generali à verser à M. [P] la somme de 59.937,94 euros, au titre de l’engagement de la caution,
— Condamner la société Generali à verser à M. [P] la somme de 449,82 euros par mois, au titre de la minoration de sa retraite prise de manière anticipée à compter d’octobre 2013,
— Condamner la société Generali à verser à M. [P] la somme de 100.000 euros, au titre du préjudice moral qu’il a subi et résultant d’une atteinte à sa réputation, de la perturbation de sa carrière et de la disparition de sa société,
A titre subsidiaire,
— Designer tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission d’évaluer l’incidence de la retraite anticipée de M. [P] sur le montant de ses allocations.
En tout état de cause,
— Débouter la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la société Generali à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Generali aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société Generali demande, au visa des articles 1315, 1355 et 2224 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— Dire recevable la société Generali en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris.
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevable comme prescrite, et à tout le moins non fondée, toute demande développée in personae par M. [P], tendant à invoquer une prétendue rupture brutale, par la société Generali, de ses relations commerciales établies avec la société de courtage + Value.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] à verser à la société Generali la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moret, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité délictuelle de la société Generali
M. [P] reproche à la société Generali d’avoir commis diverses fautes. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée, il rappelle à titre liminaire que la cour d’appel de Paris a admis la recevabilité de son action. Il soutient que les contrats du 5 janvier 2005 étaient des contrats à durée indéterminée et qu’ils ont été rompus dans des circonstances fautives. Il reproche à la société Generali d’avoir interrompu cinq années de partenariat en ne laissant à la société + Value qu’il dirigeait qu’un délai de trois mois pour trouver de nouveaux partenaires. Il fait valoir que la société Generali était son unique fournisseur de contrats d’assurance et que la rupture des contrats du 5 janvier 2005 a mis fin à la relation avec son unique client, l’ACARAT, et ce, alors même qu’il venait d’investir des sommes conséquentes pour le développement d’un logiciel informatique. Il ajoute que la société Generali a interdit à la société + Value la commercialisation de nouveaux contrats tout en lui laissant la gestion des contrats en cours sans formalisation immédiate d’une nouvelle convention de délégation de gestion. Il fait également grief à la société Generali de lui avoir laissé croire en vain à la poursuite des relations. Enfin il souligne la déloyauté de la société Generali qui a invoqué de manière fallacieuse qu’elle était contrainte de rompre les contrats en raison d’une résiliation de contrat par son réassureur.
La société Generali dénie toute faute. Elle soutient que la convention de courtage et la convention de délégation de gestion sont des contrats à durée déterminée. Elle affirme avoir respecté le délai de préavis de trois mois stipulé par le contrat de courtage. Elle ajoute qu’en application de l’article 11, la résiliation du contrat de courtage a entraîné la résiliation de la convention de délégation de gestion. Elle fait valoir que la résiliation d’une convention n’a pas à être motivée et ce, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Elle ajoute que dans sa lettre de notification de la résiliation du 29 septembre 2010, elle n’a invoqué aucun motif. Elle observe que le fait que dans un courrier du 16 novembre 2010, postérieur à la résiliation, elle ait indiqué que la résiliation de la fin du partenariat a été motivée par la résiliation de la convention de réassurance par le réassureur, n’a aucune incidence. Elle prétend en outre que l’échange de courriels du mois de novembre 2015 constituant la pièce 29 de la partie adverse et manifestant, selon cette dernière, le véritable motif de la rupture, n’est pas en lien avec l’absence de conclusion d’un nouveau partenariat. Elle explique que si le partenariat avec la société + Value n’a pas été poursuivi, c’est uniquement en raison du non-respect du préalable qu’elle avait posé qui consistait dans le remboursement par le courtier des primes d’assurances encaissées, conservées fautivement et non restituées à l’assureur. Elle précise qu’au moment de la rupture, la dette du courtier s’élevait à plus de 100.000 euros de primes non reversées et que la dette de la société + Value à son égard au titre des primes a été fixée à 426.095,04 euros. Elle ajoute que M. [P] ne peut remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 16 mars 2012 qui a rejeté la demande en responsabilité de la société + Value.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes formées sur la prétendue rupture brutale des relations établies. Elle fait observer que M. [P] a invoqué ce fondement pour la première fois par ses conclusions de première instance du 26 septembre 2017, soit plus de cinq années après la rupture. En tout état de cause, elle fait valoir que la relation s’est poursuivie au-delà de la résiliation des conventions du 5 janvier 2005 et que la société + Value a continué à percevoir des commissions au titre de la gestion des adhésions en cours.
Il sera rappelé que par arrêt définitif du 10 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a déclaré l’action de M. [P] non prescrite. La société Generali ne peut donc invoquer l’irrecevabilité de l’action en responsabilité.
M. [P], tiers à la relation contractuelle entre la société + Value et la société Generali, se prévaut de différentes fautes commises par cette dernière qu’il convient d’examiner successivement.
Il se prévaut tout d’abord d’une résiliation fautive des contrats.
Les parties s’opposant sur la durée des contrats du 5 janvier 2005 et cette question ayant une incidence sur les conditions de la résiliation, il convient de statuer au préalable sur ce point.
L’article 11 de la convention de courtage pour la présentation des contrats d’assurance de la société Generali, conclue le 5 janvier 2005, intitulé « Durée » stipule que :
« La convention prend effet le 1er janvier 2005, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2005, et sera ensuite prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an.
Les parties disposent de la faculté de dénoncer la convention par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de réalisation d’un préavis de trois mois qui court à compter de la date de réception de ladite lettre.
(')
La résiliation de la convention met fin au protocole de délégation de gestion correspondant.
(') »
L’article 3 de la convention de délégation de gestion, conclue le 5 janvier 2005, intitulé « Date d’effet ' Durée – Modification » stipule que :
« La présente convention de gestion prend effet le 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005 et se renouvelle ensuite par tacite reconduction année par année. Elle est liée à la convention de courtage souscrite entre + Value SAS et Generali.
(') »
L’article 4 de la convention de délégation de gestion, conclue le 5 janvier 2005, intitulé « Résiliation » prévoit que :
« La convention de gestion est résiliable par l’une ou l’autre des parties, trois mois au moins avant la date d’échéance conventionnelle fixée au 1er janvier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
(')
La résiliation est à effet immédiat :
(')
— En cas de résiliation de la convention de courtage existante par ailleurs entre les parties. »
Il est constant que les deux conventions ont été conclues et résiliées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations de sorte que les dispositions qui en sont issues ne sont pas applicables.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la société Generali et la société + Value ont continué à appliquer la convention de courtage au-delà de la prorogation tacite pour une durée d’un an, soit postérieurement au 1er janvier 2007.
En vertu de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas forcément identiques
En l’espèce, le contrat de courtage du 5 janvier 2005, conclu initialement pour une durée d’un an renouvelable une fois par tacite reconduction, est devenu à durée indéterminée après l’expiration de la période de prorogation d’un an, soit à compter du 1er janvier 2007.
La résiliation de ce contrat devenu à durée indéterminée était donc susceptible d’intervenir à tout moment moyennant le respect d’un préavis. M. [P] ne discute pas, sur ce fondement, l’application de la disposition contractuelle, figurant au contrat devenu à durée indéterminée, prévoyant le respect d’un préavis de trois mois ni n’invoque que la durée de ce délai de trois mois serait déraisonnable.
Il en résulte que la résiliation contractuelle n’est pas fautive et qu’aucun grief ne peut être fait sur ce point à la société Generali.
Le contrat de délégation de gestion s’est renouvelé, quant à lui, tacitement d’année en année avant d’être résilié par l’effet de la résiliation de la convention de courtage conformément aux stipulations contractuelles.
Dès lors, la résiliation du contrat de délégation de gestion concomitamment au contrat de courtage n’est pas fautive.
M. [P] se plaint ensuite de la brutalité de la rupture.
Sans viser explicitement l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, M. [P] en invoque les conditions et cite la jurisprudence relative à cette disposition. Il convient dès lors d’examiner sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Il sera à cet égard rappelé qu’un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
En l’espèce, il résulte des débats que la société Generali a résilié à compter du 1er janvier 2011, soit après cinq années de relations, les contrats de courtage et de délégation de gestion permettant à la société + Value de commercialiser ses contrats d’assurance auprès de ses clients et notamment de l’ACARAT et qu’elle a observé un préavis de trois mois.
Le caractère établi de la relation commerciale entre la société Generali et la société + Value n’est pas discuté.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l’espèce, M. [P] affirme que la société Generali était l’unique fournisseur de la société + Value sans toutefois en rapporter la preuve. En tout état de cause, il n’est pas établi ni même soutenu que cette absence d’autre partenaire aurait été imposée par la société Generali. M. [P] ne produit pas davantage d’éléments sur le volume d’affaires réalisées avec la société Generali. Les documents comptables qu’il produit font état de la réalisation par la société + Value d’un chiffre d’affaires de 476.387 euros en 2008, de 381.738 euros en 2009, de 353.988 euros en 2010, de 348.614 euros en 2011 et de 253.894 euros en 2012, ce qui démontre que l’activité de la société + Value n’a pas cessé après la résiliation du contrat de courtage à partir du 1er janvier 2011. En outre, la pièce 29 produite par l’appelant indique que la société + Value a, antérieurement à sa relation avec la société Generali, été en relation avec les sociétés Allianz, St Andrews et Spheria. Dès lors, il n’est aucunement démontré, comme le prétend M. [P], qu’il était difficile de trouver des partenaires de remplacement sur le marché très ciblé sur lequel la société + Value intervenait. Il sera observé que l’ACARAT n’a mis un terme à son partenariat avec la société + Value que par lettre du 5 novembre 2013, soit près de deux années après la résiliation de la convention de courtage avec la société Generali. Le fait que la société + Value ait souhaité poursuivre des négociations avec la société Generali sans rechercher d’autres partenaires lui incombe et la perte de sa cliente, l’ACARAT, ne peut pas être imputée à la société Generali qui a, dès le 3 janvier 2011, précisé que le remboursement de l’arriéré de 100.000 euros était un « préalable à l’étude de (son) accompagnement ». Enfin il sera relevé que les investissements réalisés en vue de la création d’un nouveau logiciel n’ont pas été spécifiquement demandés par la société Generali et étaient susceptibles d’être exploités avec tout autre fournisseur. Dans ces conditions, la durée de trois mois du préavis effectué n’apparaît pas insuffisante pour une relation de cinq années. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Generali de ce chef.
M. [P] fait encore grief à la société Generali d’avoir trompé la société + Value sur ses réelles intentions et de lui avoir fait croire faussement qu’elle entendait poursuivre leur partenariat sur de nouvelles bases.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Generali a indiqué à la société + Value, par courriel du 6 octobre 2010, que « La résiliation de notre protocole de partenariat signifiée par courrier du 30/09 dernier est une résiliation pour ordre. Elle ne remet pas en cause notre volonté de poursuivre une collaboration avec (la société) Plus Value, mais marque notre volonté d’en remettre à plat notamment les conditions, notamment les process de gestion pour nous permettre un meilleur pilotage » . Par courriel du 3 janvier 2011, elle a précisé être d’accord pour conclure une nouvelle délégation de gestion du portefeuille ACARAT, convention qui a été signée le 12 mai 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Elle a néanmoins subordonné la commercialisation de nouveaux produits au remboursement de la dette de plus de 100.000 euros d’arriérés d’envois de fonds sur le partenariat ACARAT et à la sécurisation pour l’avenir des envois de fonds.
Or la société Generali établit que la société + Value a non seulement continué à distribuer ses contrats d’assurance en violation de la résiliation de la convention de courtage, ce qui a donné lieu à une mise en demeure du 24 juin 2011, et n’a pas soldé sa dette de plus de 100.000 euros mais a continué à conserver les fonds encaissés en application de la délégation de gestion du 12 mai 2011 sans les reverser à la société Generali.
C’est dans ces conditions que la société Generali a adressé à la société + Value une lettre de mise en demeure lui rappelant que : « la commercialisation de notre contrat d’assurance emprunteur sur votre site internet www.pretassur.fr était subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives préalables :
— l’établissement d’un compte consolidé de la comptabilité ACARAT,
— la signature d’une reconnaissance de dette et d’un plan d’apurement de cette dette,
— la reprise régulière des envois de fonds ACARAT tels que prévus au protocole de délégation de gestion que vous avez signé.
A ce jour, aucune de ces conditions n’est remplie.
Or il a été porté à notre connaissance que vous aviez débuté la commercialisation de notre contrat sur le site internet précité (')
Par la présente, nous vous mettons en demeure de :
— cesser la commercialisation de notre contrat d’assurance emprunteur sans délai,
— de retirer l’ensemble de nos produits présents sur votre site internet ('). »
Il ne peut donc être reproché à la société Generali aucune déloyauté pour avoir cessé à la date du 24 juin 2011, toute négociation en vue d’un nouveau partenariat ni d’avoir commis un abus de droit en trompant sa croyance puisqu’elle est à l’origine des atermoiements dénoncés et de l’arrêt des relations commerciales.
Enfin M. [P] reproche à la société Generali d’avoir indiqué faussement à la société + Value, dans un courrier du 16 novembre 2010, que la fin du partenariat sur les risques aggravés en assurance emprunteurs apporté par l’ACARAT était liée à la résiliation de la convention de réassurance par le réassureur, ce qui l’aurait induite en erreur sur les perspectives d’aboutir à un nouvel accord de partenariat.
A l’appui, il produit un échange de courriels entre un salarié de la société Identités Mutuelles et une salariée de la société Gen Re, société de réassurance de la société Generali, selon lesquels cette salarié précise que la société Gen Re n’a pas résilié la convention de réassurance.
Toutefois il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Generali pour avoir résilié les conventions de courtage et de délégation de gestion conclues le 5 janvier 2015 et qu’elle a, de bonne foi, négocié avec la société + Value les conditions d’un nouveau partenariat avec la volonté de s’assurer pour l’avenir du reversement des primes d’assurance par son courtier, engagement auquel celui-ci a refusé de se soumettre malgré la signature d’une nouvelle convention de délégation de gestion, ce qui a provoqué l’arrêt des négociations et des relations. La véracité du motif invoqué par la société Generali dans un courrier postérieur à la résiliation est sans importance.
En conséquence, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Generali et sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée à l’égard de M. [P]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. M. [P] sera condamné à supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Generali une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à la société Generali une somme supplémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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