Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2O ETRANGER :
M. [U] [I]
né le 24 mai 2002 à [Localité 1] (Pays-Bas)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 11h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 31 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel le 17 mars 2025 à 16h47, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [U] [I], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, absente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision ;
Me Caroline RUMBACH et M. [U] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [I] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [U] [I] fait valoir que la prorogation de sa rétention est illégale au regard de la menace pour l’ordre public alors qu’il n’est pas démontré l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public qu’il représenterait ; en effet il a purgé l’ensemble des peines prononcées à son encontre. Il est ajouté à l’audience par son conseil que aucune diligence n’a été faite depuis le refus de réadmission de janvier et février.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
En ce qui concerne le moyen relatif aux diligences soulevé à l’audience, il doit être constaté que ce moyen n’a pas été soulevé dans l’acte d’appel ni dans le délai de 24 H d’appel. Il est en conséquence irrecevable.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [I]
DECLARONS irrecevables la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ainsi que le moyen relatif au défaut de diligences ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2025 à 11h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 mars 2025 à 16h05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2O
M. [U] [I] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Glace ·
- Élite ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Pièces ·
- Conseil d'administration ·
- Congés payés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Fins
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Services financiers ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Étranger
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Enfant ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Matériel agricole ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rejet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Disproportionné ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travailleur ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Affectation ·
- Avenant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Procès verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.