Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 juin 2023, N° 21/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025 /119
N° RG 23/02359 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRS7
MD / MM
Décision déférée du 12 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 21/00871)
B.CAZALBOU
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me PALAO
Me VUEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 30 AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
31100 TOULOUSE
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIM''E
Association TOULOUSE BLAGNAC HOCKEY CLUB Prise en la personne de son représentant légal, le Président, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
31700 BLAGNAC
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [P], joueur professionnel, a été embauché le 1er août 2005 par l’association Toulouse Blagnac Hockey Club (TBHC) en qualité de directeur technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du sport. Il a obtenu le statut cadre en 2012.
Le 8 janvier 2021, l’association TBHC a proposé à M. [P] la signature d’une rupture conventionnelle, ce que ce dernier a refusé.
Par courrier du 19 janvier 2021, l’association TBHC a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 février 2021.
Il a été licencié le 4 mai 2021 pour cause réelle et sérieuse.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 juin 2023, a :
— dit que les demandes de M. [P] sont en partie fondées,
En conséquence,
— condamné l’association TBHC à payer à M. [P] au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la somme de 13870 euros correspondant à 5 mois de salaires sur la base de 2 774 euros mensuel,
— condamné l’association TBHC à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, autre que celle de droit,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association TBHC de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association TBHC aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [T] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner l’association Toulouse Blagnac Hockey Club à lui verser les sommes de :
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire la somme de 36 062 euros,
8 322 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 823,20 euros pour congés payés y afférent
2 774 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
— dire que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner l’association Toulouse Blagnac Hockey Club à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Toulouse Blagnac Hockey Club aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025, l’Association Toulouse Blagnac Hockey Club demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* débouté M. [P] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [P] est parfaitement justifié et bien-fondé,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
' (..) Je vous confirme les termes de notre échange et vous informe de ma décision de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle.
Vous êtes directeur technique depuis votre embauche (2005), en tant que cadre depuis 2012.
Votre activité opérationnelle jusqu’à 2017 était principalement la gestion de l’équipe première du club, les activités liées aux catégories mineures étant confiées à des bénévoles jusqu’à 2013, puis à un aide-entraîneur salarié pendant deux saisons.
A partir de 2017, le précédent président vous a alors demandé de concentrer vos efforts sur le développement des catégories mineures après avoir recruté un entraîneur-joueur pour l’équipe première.
De plus, pour remédier aux difficultés que vous aviez à mettre en place une organisation sportive et investir sur le long terme, nous vous avons inscrit à une formation en communication (2017) et soutenu pour votre voyage d’étude au Québec (2018). Malgré tous ces efforts, votre insuffisance professionnelle reste très préjudiciable aux intérêts du club.
En effet, en tant que responsable de l’équipe des entraîneurs, vous n’avez envoyé en formation aucun aide-entraîneur depuis que vous êtes passé cadre (2012)! Aujourd’hui, quatre des sept personnes désignées comme encadrants sportifs diplômés de notre dossier U20 élite 2020-2021 ne coachent plus, et certaines depuis longtemps! Parti d’une situation avec un tissu de bénévoles formés, dont plusieurs Diplômes d’Etats, seule [Z] [S], formée à son initiative (modules A, E) est sur la glace. [H] [N], entraîneur salarié de l’équipe première, n’est pas suffisamment formé pour avoir sa propre carte professionnelle. Vous nous expliquez que la seule personne bénévole formée ne peut pas coacher au-delà de la catégorie U13 car elle n’a jamais fait de compétition, mais vous cooptez un proche n’ayant ni formation ni expérience en compétition comme coach U17.
Votre organisation des entraînements, de leurs conceptions à leurs planifications, est inexistante, ce qui est pourtant la base du métier de directeur technique, qui plus est cadre, comme rappelée par la FFHG au travers de la fiche de poste que je vous ai communiquée en Novembre. Un petit tableau d’objectifs d’une page est bien joint au dossier U20 élite, mais aucune déclinaison n’en est faite auprès de l’équipe des entraîneurs. Vous précisez même improviser en début de séance d’entraînement, en fonction des présences. Plusieurs jeunes joueurs partis dans d’autres clubs sont rétrospectivement marqués par la monotonie des séances que vous proposez tout au long de l’année. En conclusion de votre voyage au Canada, vous préconisiez la méthode pédagogique des 8 Wooden, mais vous n’avez rien mis en place depuis.
Lors de nos derniers entretiens, vous indiquiez que le Timbits Hockey Canada et la Fédération Française partagent également leurs ressources pédagogiques, gratuitement.
La question n’est donc pas la matière, mais plutôt l’insuffisance de votre organisation qui ne permet pas de déployer une approche pédagogique.
J’observe déjà la non sélection de nos jeunes dans le programme national de détection ces dernières années: aucun joueur sélectionné au premier tour cette année, aucun au second l’an dernier, contre une moyenne à deux tours et 3 joueurs sélectionnés au premier tour les cinq éditions précédentes.
Autre exemple de manque d’organisation: vous n’avez toujours pas mis en place un planning des coachs de l’école de hockey du samedi matin. Je ne compte plus les fois où les responsables de l’école ne savaient pas vendredi par qui les petits seraient encadrés le lendemain ! J’observe que l’effectif de l’école ne cesse de baisser ces dernières années (4 dernières saisons: 38, 25, 20 et 12 pour une moyenne décennale à plus de 40 enfants). Enfin, votre désintérêt pour les tâches administratives vous fait oublier le renouvellement de votre carte professionnelle (expirée depuis le 8 janvier 2018). A l’occasion du dépôt de dossier d’agrément auprès de l’Académie mi décembre 2020, nous découvrons qu’ils ne peuvent vous accepter auprès d’un public scolaire. Votre carte n’étant toujours pas renouvelée, je vous ai indiqué par email le 18 janvier que vous ne pouvez plus exercer au sein de notre organisation tant que celle-ci n’est pas à jour.
Vos difficultés à adapter votre communication sont de vrais handicaps dans le cadre de vos fonctions. Pour une suggestion par email d’un membre du conseil d’administration d’un aide-entraîneur, vous répondez par votre numéro de portable. En réponse à notre demande d’animation hors glace pendant le confinement, vous sélectionnez une vidéo youtube par semaine, mais ne faites pas l’effort d’explication différenciée aux différentes catégories mineures. Vos emportements sur la glace ont pour conséquence le départ de jeunes joueurs, les parents ayant déclaré que leurs enfants arrêtaient par peur de vos éclats de voix.
A l’issue de votre préavis qui débute le 5 février et se termine le 4 mai 2021, vous quitterez les effectifs de l’entreprise. À la 'n de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (..).'
***
En tant que directeur technique, M. [P] placé sous l’autorité du conseil d’administration et seul salarié de l’association, avait selon le contrat de travail la responsabilité de la stratégie sportive, la supervision des entraineurs et aide-entraineurs du Club, de l’entrainement des joueurs de l’équipe première et des équipes du hockey mineur.
Sur le contexte
Le club expose qu’au cours des années, les résultats sportifs et administratifs se sont grandement dégradés et depuis 2018, le nombre de jeunes licenciés a fortement diminué de même que celui d’entraîneurs formés intervenants auprès des adhérents, ce qui mettait le club dans une situation difficile, face à laquelle M. [P] ne réagissait pas; que pendant la période de la crise sanitaire liée à la covid 19, le conseil d’administration lui a demandé de concevoir un plan de formation mais il n’a proposé aucune mesure de redressement du club, de sorte qu’il ne pouvait être envisagé que la rupture du contrat de travail, tout d’abord par la signature d’une rupture conventionnelle, puis par le prononcé du licenciement pour insuffisance professionnelle.
1/ Sur la compétence de M. [U] [L], Président de l’association pour procéder au licenciement
L’appelant remet en cause la compétence du Président de l’association pour licencier et la régularité de la procédure suivie, la convocation en vue du licenciement ayant été adressée le 19 janvier 2021, soit plus de 10 jours avant la réunion alléguée du conseil d’administration. Il conclut à l’irrégularité de la procédure et donc au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que l’intimée conteste.
Sur ce
A la lecture des statuts, aucune procédure n’est prévue s’agissant de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et le Président est investi des pouvoirs les plus larges dans le cadre de l’objet social.
Aussi tel que le répond l’employeur, en l’absence de disposition contraire des statuts, le pouvoir de licencier appartient au Président de l’association, tel qu’en l’espèce.
En outre consultation a été faite, alors qu’aucun process particulier n’est prévu, du conseil d’administration qui a acquiescé à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 21 janvier 2021 tel qu’il s’évince des attestations versées. Dès lors la procédure est régulière.
2/ Sur le bien fondé du licenciement
L’employeur reproche au salarié:
. d’avoir négligé l’organisation et la conception des entrainements à sa charge, causant le désengagement des licenciés,
. de ne pas avoir été capable de présenter un plan de formation à destination des bénévoles, indispensable au développement du Club.
M. [P] conteste les griefs. Il argue que pendant 16 ans, le rôle de Directeur sportif était essentiellement d’assurer sur la glace l’encadrement des équipes et des différents staffs et que la situation s’est dégradée avec l’arrivée du nouveau Président, M. [L] lequel a voulu modifier le poste selon la fiche (pièce 3 employeur) non signée et remise le 17 novembre 2020, lui demandant de 'conceptualiser ses activités’ (mission pour laquelle il n’était pas formé), outre de répondre à de nombreuses sollicitations administratives et budgétaires ce qui a augmenté la charge de travail, en journée, soirs et week-ends.
Sur ce
* Sur la préparation et l’organisation des séances d’entraînement
Tel que l’employeur l’indique, jusqu’à 2017, M. [P] assurait principalement la gestion de l’équipe première du club, les activités liées aux catégories mineures étant confiées à des bénévoles; à partir de 2017, il devait se concentrer sur le développement des catégories mineures après recrutement d’un entraîneur joueur pour l’équipe première.
M. [R], responsable administratif et financier et ancien trésorier du club de 2010 à début 2018, sous la présidence de M. [M], atteste qu’il avait été évoqué des possibilités de formation professionnelle pour améliorer les compétences de M.[P] (bureautique-communication-pédagogiques), qu’ «il était impossible de travailler avec M. [P] qui ne gérait rien, hormis les entrainements sportifs, et il ne s’impliquait toujours pas dans l’organisation administrative liée au fonctionnement des activités sportives.» (…) et « Afin de préparer la saison 2016/2017, nous lui avons demandé avec le Président, et avant l’été, de nous préparer, pour la rentrée, une organisation du Hockey Mineur pour la nouvelle saison sportive. Je joins en annexe 1 et 2 le seul document, à ma connaissance, que M. [P] a produit pendant toutes les années où j’étais en fonction. ['] ».
En annexe de l’attestation, est joint un document manuscrit ( repris en pièce 19) descriptif des différentes équipes en activité, document ne pouvant au mieux dater que de 2018.
M. [P] verse aux débats en pièces 15 et 16, deux photographies qu’il indique être pour la 1ère, celle de manuels d’exercice utilisés, provenant de France et de pays étrangers et pour la seconde, des feuilles de planification d’entraînement et des feuilles de matchs, les séances d’entraînement étant planifiées pour chaque catégorie sur la saison et adaptées selon les circonstances du moment: nombre de présents, horaires, préparation du match.
En l’absence de communication des documents complets, photographiés entassés les uns sur les autres, la cour n’est pas en mesure d’en apprécier leur contenu.
Pour corroborer des insuffisances de M. [P] dans la préparation des séances d’entraînement, l’intimée verse les témoignages de:
. Mme [I], secrétaire générale du TBHC, indiquant:
« M. [P] avait beaucoup de mal à s’entourer d’aides entraineurs préférant le plus souvent être seul sur la glace. Ne pouvant être à tous les matchs en même temps, il a laissé les parents responsables d’équipe coacher sans réelle formation (surtout dans les petites catégories) ce qui en a démotivé plus d’un. Même chose pour l’école de hockey qui est la base d’un club, les responsables avaient du mal à avoir des évaluations à transmettre aux parents qui le demandaient. » (pièce 20)
. M. [Y], père d’un joueur, exposant:
« En comparaison avec les autres clubs, la pratique du hors glace était beaucoup moins structurée sur Toulouse. Il n’y avait pas de programme d’entrainement clairement établi dans l’objectif de faire progresser le joueur. Au TBHC, la pratique du hors glace se limitait à jouer au football, à faire des exercices de pompes et de gainages. Il n’y avait pas de consignes d’échauffements articulaires avant l’effort.('). L’encadrement était laissé à des joueurs de l’équipe sénior sans réelle expérience dans la préparation physique des jeunes joueurs, ce qui n’est jamais le cas dans les autres clubs formateurs côtoyés. (..) Sur Toulouse il n’y avait pas d’utilisation de matériel pédagogique destiné à la pratique des entrainements sur la glace, par exemple utilisation d’un simple maillot de couleur pour identifier les joueurs et permettre des exercices de mise en situation de jeu, séances vidéo avec débrief.(..)» (pièce 21).
. M. [G], autre parent ayant accompagné son fils, jeune joueur de 2010 à 2022 (catégorie U20), déclarant:
« (..) Jusqu’à la catégorie U19, les entrainements étaient principalement pris en charge sur la glace par des assistants coachs (tous parents de joueurs) (..). Dans les catégories supérieures, [T] [P] était plus souvent présent directement au contact des enfants aux entrainements et lors des matches & tournois.(..) Les seuls conseils pour corriger/améliorer des gestes techniques que j’ai entendus pour mon fils sont venus d’assistants coachs. Les exercices pratiqués durant les entrainements avaient l’air monotones et répétitifs. Sans connaissance particulière en hockey, ça n’est que par comparaison que j’ai réalisé que l’encadrement des enfants au BHC pendant cette période n’était pas optimal. (..). Au TBHC, sous la direction sportive de [T] [P], je n’ai pas eu connaissance d’entretiens individuels en début et/ou fin de saison (hors joueurs souhaitant quitter le club) dans les catégories mineurs dans lesquelles étaient mon fils.» ( pièce 22).
Mais ces attestations sont contredites par de nombreux témoignages rédigés dans l’intérêt de M.[P] (pièces 23 à 35) faisant état de son professionnalisme, de l’absence de monotonie des entraînements, de ses remarques adaptées et argumentées envers les enfants, des progrés des joueurs et du club, ainsi:
. M. [B], oeuvrant dans le club depuis 2006, dont le fils aîné, formé par M. [P], a intégré après plusieurs années l’équipe sénior et n’a pas évoqué de lassitude dans les entraînements; lui-même bénévole a été responsable d’équipe organisant les matchs et déplacements et est assistant entraîneur depuis 10 ans auprès de l’intéressé. Il explique qu’il a coatché des équipes mineures sur des matchs et tournois et a mené des entraînements pour l’école de glace le samedi matin à la demande des responsables de l’école, qu’il se concertait avec M. [P] la veille ou l’avant veille pour le programme des entraînements et le weekend ils faisaient un débriefing. M. [B] est devenu trésorier de 2018 à 2020 et il rappelle que le club a gagné différents titres dont une accession à l’élite en catégorie U20,
. M. [O], responsable d’équipe, expose que le poste de directeur technique a amené M. [P] à devoir gérer les bénévoles entraînant et coachant les équipes ce qui est complexe comme nécessitant de jongler avec leur disponibilité, leur volonté de suivre des formations plus ou moins qualifiantes,
.M. [A] fait état de la capacité d’adaptation du contenu des entraînements, notamment ceux de l’U20 où l’effectif pouvait être irrégulier, ce qui était différent des entraînements de l’équipe D2 où se reproduisait un schéma établi dans la structure de la semaine, les entraînements suivant une programmation annuelle avec des adaptations de contenu en fonction des besoins de l’équipe,
. M.[S], entraîneur bénévole depuis 2012, atteste de la qualité des entraînements proposés par l’appelant, planifiés, organisés et adaptés au niveau des enfants de la catégorie et il a sollicité une formation pour passer le diplôme fédéral de niveau 1, pour laquelle M. [P] a été son tuteur.
Egalement M. [V], président de 2005 à 2012, ayant recruté M. [P], attribue la progression du club à ce dernier et M. [M], Président de juin 2013 à septembre 2020, écrit:
« compte tenu de la structure amateur du club et en dépit de l’étendue de ses missions, M. [P] a su faire preuve de qualité d’organisation et d’anticipation dans la gestion de ses fonctions. Il était responsable de toutes les catégories du hockey mineur et avait pour missions de superviser l’ensemble des catégories et senior. (..). n’ayant constaté aucun manquement je n’ai jamais trouvé utile de lui demander de justifier de l’organisation qu’il mettait en place. Je n’ai au cours de mes mandats été saisi d’aucun retour négatif de parents (..).»
Au soutien d’une absence de suivi sportif et d’information pendant le confinement en 2020, l’association allègue une plainte des parents du jeune joueur [X] [K].
Or aucun mail n’est produit de leur part et l’échange versé en pièce 14, non daté, adressé à '[F] et [T] [[W] l’auteur n’est pas identifié, relate une demande d’information le 28 novembre quant à la date de reprise de la saison et se rapporte à l’utilisation du process Kalisport.
L’appelant verse en pièce 19, un courriel du 19 décembre 2020 du père, M. [K] à [F] [J], aux termes duquel il évoque des échanges avec M. [L], Président et écrit: «Nous te confirmons que nous n’avons aucun problème avec toi et [T] car vous êtes de ceux avec qui la communication passe au mieux », ce qui exclut tout grief.
Le verso de la pièce 14 de l’employeur comporte également un échange non daté et sans identification du rédacteur, interpellant '[F]' puis '[T]' et évoquant la diffusion aux joueurs d’une video d’exercices en novembre 2020, qui serait 'sans contexte et sans accompagnement par équipe'.
Cela est contredit par l’attestation de Mme [D] (pièce 25 salarié), parent d’un enfant pratiquant le hockey depuis 2011 indiquant: « durant le confinement nous avons reçu des mails du club avec une video d’une série d’exercices à faire et un autre message video de [T] qui donnait les modalités de réalisaion des exercices en fonction des différentes catégories ».
En outre, l’association impute à M. [P], une baisse des sélections des jeunes licenciés dans le programme national de détection des nouveaux talents (ainsi aucun licencié n’a été sélectionné à l’issue du premier tour en cours de l’année 2020 – pièce 12) et une baisse de l’effectif de l’école du club (moins de 9 ans) dont il était en charge à compter de 2018 avec 38 licenciés – 25 en 2019 – 20 en 2020 et 12 en 2021 (pièce 13: effectifs par catégorie sur 15 saisons).
La baisse est effective. M. [P] réplique que s’agissant des sélections, la diminution moyenne est de 2 licenciés et que les années 2020 et 2021 ont été impactées par la crise sanitaire. Il communique également un article de presse d’avril 2019, dans lequel M. [M] ancien président soulignait que « la sélection d'[E] [Chappa en équipe de France U16] témoigne de la qualité de la formation dispensée au club » (pièce 18).
L’appelant fait également valoir une certaine stabilité globale des effectifs et que la crise sanitaire a fortement impacté de nombreuses associations, toutes fédérations sportives confondues, tel qu’il est relaté dans un article de l’Equipe du 12-11-2020 titrant: '1,6 million de licenciés en moins dans les fédérations sportives françaises’ (pièce 17).
Par ailleurs, le Président de l’Association, interrogé lors d’une interview accordée au média HockeyHebdo en février 2022, sur la baisse du nombre de licenciés, évoquait la concurrence d’autres sports plus visibles et la nécessité de travailler sur la notoriété (pièce 22).
Il ressort des attestations circonstanciées rédigées au profit de l’appelant, émanant pour la plupart de parents ayant pris le statut d’entraîneur bénévole, que M. [P] était investi sur le terrain et disposait d’une liberté d’organisation et d’adaptabilité, sans qu’aucun contrôle effectif n’ait été apporté par le Président jusqu’en 2020 ni par le conseil d’administration dont il dépendait, sauf à solliciter en 2018 une démarche de formation interne d’entraîneurs pour laquelle il n’est pas communiqué d’élément de mise en oeuvre par M. [P].
Si une baisse des effectifs de l’école s’est amorcée en 2019, il est constant que la crise sanitaire a eu une forte incidence en 2020 et 2021 sur l’exercice de tous les sports et les difficultés d’effectifs persistaient même après le licenciement du directeur sportif.
* Sur l’absence de plan de formation de l’équipe d’encadrement sollicité
L’association explique que pour se développer, tout club doit disposer de bénévoles et professionnels pouvant dispenser en tant qu’entraîneurs et animateurs ayant suivi une formation sanctionnée par des diplômes, les entraînements à ses licenciés, ce qu’était chargé d’assurer M. [P].
L’intimée rappelle qu’au cours de la saison 2018-2019, l’équipe U17 du Club s’était vu refuser l’accession au Championnat Elite en raison d’un manque de jeunes de moins de 6 ans et d’un encadrement pas assez formé, ni assez nombreux, tel qu’il s’évince de l’article du 13 septembre 2018 publié sur le site du Club (pièce 23).
M. [M], ancien président, écrivait le 31 août 2018, qu’il refusait la mise à disposition auprès de la Fédération nationale de M. [P] pour des actions de plan de détection car le club était en train de mettre en place des formations
en interne pour parfaire la formation de l’encadrement et postuler à nouveau en U17-U20 Elite et il ajoutait: « [T] sera fortement mobilisé sur ce projet qui sera vital pour notre club » (pièce 24).
Courant 2018, M. [P] a bénéficié d’un voyage d’étude au Québec pour découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques dont celle appelée « 8 Wooden » .
L’association expose que lors du confinement imposé à compter du 29 octobre 2020, le conseil d’administration constatait que plusieurs personnes diplômées du club ne coachaient plus.
Ainsi, dans le cadre du dossier U20 Elite 2020-2021 de demande d’admission de l’équipe de joueurs de moins de 20 ans dans la compétition nationale, sept entraineurs au sein du club étaient mentionnés (pièce 4). Mais quatre n’entrainaient plus aucun licencié et l’entraineur de l’équipe première, M. [N] n’était pas suffisamment formé pour obtenir sa carte professionnelle.
Le Conseil d’administration souhaitait alors engager une démarche destinée à améliorer la qualité des entrainements, en multipliant le nombre de bénévoles intervenants à former et en travaillant sur un planning d’entraînement plus structuré à long terme (pièce 25: attestation de M. [C] membre du CA).
Diverses pièces sont versées quant au déroulement des échanges.
Par courriel du 30 octobre 2020, M.[L], nouveau Président, demandait au directeur sportif de formaliser un plan de formation pour le 06 novembre qui comporterait: une identification des personnes susceptibles d’entraîner avec leur niveau actuel de formation et leur disponibilité – une organisation et une planification des séances d’entrainement – un plan proposé ( recrutement – cursus de formation) (pièce 5).
Par courriel du 7 novembre 2020, M. [L] transmettait à M. [P] un compte rendu des échanges au cours de la réunion du 6 novembre 2020 (pièce 6) constatant que le directeur sportif n’avait pas été en mesure de présenter un plan et écrivait: «Le CA confirme sa demande d’un plan de formation ambitieux, non optionnel pour sécuriser l’avenir du club. Le maintien en élite est – au moins- conditionné à l’existence d’une stratégie de formation (joueurs encadrants). Les pièces de notre dossier U20 élite sont maigres à cet égard. »
Le 15 novembre 2020, M. [L] précisait le cadre d’intervention de M. [P] en lui transmettant une fiche de poste (pièce 7) et lui proposait une formation sur les outils informatiques, l’intéressé disposant d’un ordinateur.
Selon la fiche de poste de novembre 2020, le directeur sportif a pour missions:
. la planification des activités sportives et de leurs améliorations (conception du projet sportif du club, des contenus des séances d’entraînement, du coaching des équipes lors des matchs),
. le management de l’équipe d’encadrement ( coordination et animation et gestion du plan de formation),
. des tâches administratives (organisation des championnats jeunes et des missions annexes comme tout entraîneur sportif),
. la participation aux actions de la Fédération française de hochey sur glace,
ce qui s’analyse comme un descriptif précis des fonctions principales, auxquelles s’ajoutent les missions administratives inhérentes aux activités.
Lors d’un échange du 18 novembre 2020 (pièce 8), M. [L] précisait certains éléments à prendre en compte pour le plan de formation: le nombre d’équipes, le développement hors-glace, la préparation des schémas d’entrainement, avec des consignes pour les aide-entraineurs, un planning prévisionnel sur l’année, ce qui amènait aux besoins en formations. Il ajoutait: « Le recours aux salariés de la D2, à des personnes rémunérées ou bénévoles est un travail de coordination qui doit être documenté, avec des hypothèses financières et un management incluant les bénévoles.»
Trois réunions ont ensuite eu lieu entre M. [P] et le président du club, puis avec les membres du conseil d’administration le 23 novembre 2020 (pièce 9) et le 27 novembre 2020 (pièce 10), pour lesquelles aucun compte-rendu n’est versé.
M. [P] était inscrit à une formation en informatique qui se déroulait le 1er décembre 2020 (pièce 11).
L’association dénonce qu’en janvier 2021, M.[P] n’avait pas transmis de plan sérieux.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir satisfait à la demande formulée mais oppose que l’association manquait de moyens ( insuffisamment de salariés – pas d’entretien individuel pour l’ensemble des licenciés en fin de saison – pas de structures adaptées pour les activités hors glace), outre qu’il était seul salarié pour soutenir les bénévoles tout en devant assumer ses missions.
La cour observe que le statut cadre de M. [P] impliquait des missions d’encadrement, de développement d’un projet sportif et diverses tâches administratives afférentes, et donc une vision globale des besoins de la structure, besoins dont il n’a pas fait état auprès du conseil d’administration pas plus que d’une surcharge alléguée de travail pour devoir établir un plan de formation relevant de ses compétences, alors que la période d’activité sportive était fortement réduite dans le contexte de pandémie.
L’appelant ne justifie pas de difficultés spécifiques pour établir ce plan dont les contours lui ont été précisés, alors même qu’en 2018, une première démarche avait été initiée, qu’il a bénéficié d’un stage au Canada et des aides lui ont été proposées en lien avec le conseil d’administration pour lui fournir les données utiles.
Par ailleurs il s’est montré particulièrement négligent sur sa situation administrative pour ne pas avoir renouvelé sa propre carte professionnelle expirée depuis le 8 janvier 2018, malgré les demandes faites tel qu’attesté par Mme [I], secrétaire générale (pièce 20), ce qui était préjudiciable pour les interventions auprès du public scolaire pour lequel il était sollicité une demande d’agrément. Le certificat médical nécessaire a été fourni en juin 2020.
Au vu des développements précédents, la cour considère que M. [P], alors qu’il bénéficiait d’une connaissance de terrain élargie de par ses fonctions et malgré une démarche initiée en 2018, n’a pas été en capacité de formaliser, conformément à son statut de cadre, un plan de formation sollicité pour redresser la baisse des effectifs qu’il n’ignorait pas, outre qu’il a laissé perdurer une situation administrative personnelle non conforme pendant plusieurs mois.
Aussi au regard des défaillances relevées qui ont persisté, la cour considère que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, par infirmation du jugement déféré.
L’appelant sera donc débouté des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [P] expose qu’ayant été placé en activité partielle pendant 8 mois au cours de sa dernière année de contrat, il n’a pas été en mesure d’épuiser son droit à congés payés, de telle sorte qu’il a cumulé 20 jours de congés payés dont il réclame paiement pour 2.774 ' à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’association conclut au débouté. Elle réplique que le régime de l’activité partielle n’exclut pas la prise de congés que M. [P] n’a pas sollicité et qu’il a été indemnisé des congés payés non pris à la date de la rupture de son contrat de travail par versement lors du solde de tout compte de la somme de 310 euros à titre «d’indemnités compensatrices des congés payés non soldés à la rupture du contrat ». (Pièce 17)
Sur ce
Sont produits à la procédure le bulletin de salaire de novembre 2020 portant activité partielle et l’attestation Pôle emploi mentionnant les mois avec activité partielle ( soit sur 8 mois).
En l’absence des bulletins de salaire, la cour ne peut vérifier le nombre de congés payés pris et à prendre.
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation et donc de préciser le nombre de jours restant dûs lorsqu’il conteste celui allégué par le salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi l’association sera condamnée à verser la somme de 2464 euros d’indemnité compensatrice de congés payés par infirmation du jugement déféré.
La somme portera intérêts légaux dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd partiellement supportera les dépens d’appel.
L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de l’association aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [P] est fondé,
Déboute M. [T] [P] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Toulouse Blagnac Hockey Club à payer à M. [T] [P] la somme de:
. 2464,00 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la dite créance à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Toulouse Blagnac Hockey Club aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
.
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