Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2026, n° 26/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02814 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHVF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [G] [N] [F]
né le 31 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Saïd Benkhalyl, avocat au barreau de Paris
et de Mme [H] [J], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [G] [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 mai 2026 soit jusqu’au 11 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 15h48, par M. [S] [G] [N] [F] ;
— Vu les conclusions reçues le 20 mai 2026 à 07h59, par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [G] [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aucune nullité ne peut être encourue par l’ordonnance rendue en première instance alors qu’il n’a en aucun cas été fait état devant le premier juge d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention dont il aurait été saisi de quelque manière que ce soit – et en l’occurrence par l’envoi à une adresse-mail ne correspondant pas au service concerné et à une minute d’expiration du délai pour ce faire.
Il ne peut dès lors pas davantage être statué en appel au titre d’un recours qui n’a pas été d’abord examiné en première instance.
Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme
Ce moyen manque en fait eu égard à la durée de la rétention et doit être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du même Code dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [S] [G] [N] [F], qui a bien remis son passeport comme exigé et justifie d’un domicile effectif, certain et stable au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) même s’il a pu aussi invoquer une adresse à [Localité 4] qui figure sur certaines pièces. S’il a refusé d’embarquer dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement le 15 mai 2026, exprimant ainsi sa volonté de se maintenir le territoire national comme il l’avait pu le faire en garde à vue, il ne peut être fait l’économie de ce qu’un recours devant le tribunal administratif est aussi désormais pendant contre la mesure d’éloignement qui a été prise juste avant le placement en rétention, en sorte qu’il ne peut être retenu de caractérisation à ce stade et pour l’avenir d’un risque majeur de soustraction à cette mesure. Il sera en conséquence fait droit à sa demande dans les conditions spécifiées au dispositif, l’ordonnance étant infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [S] [G] [N] [F] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne, à l’heure indiquée par l’officier de police judiciaire, au commissariat de police situé [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01]) en application de l’article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 20 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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