Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/08140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2022, N° F20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08140 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU3R
S.A.R.L. [6]
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 28 Novembre 2022
RG : F 20/00166
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
N° SIRET :[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT de la SELASU FRANCOIS HUBERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [V]
né le 05 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée du 26 ou 28 décembre 2013 puis du 10 au 15 mars 2014 puis du 3 au 12 avril 2014, M. [L] [V] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 14 avril 2014 par la société [6], qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de prêt à porter et articles complémentaires, en qualité d’employé de réserve.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
M. [V] a fait l’objet d’un avertissement le 28 juin 2017 en raison d’absences non autorisées et non justifiées des 25 mars, 4 et 18 avril 2017, et d’un rappel à l’ordre en janvier 2019 en raison d’absences non autorisées et non justifiées des 2 et 5 janvier 2019 ainsi que d’un retard du 19 janvier 2019.
Après avoir été convoqué le 5 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant, il a été licencié pour faute grave le 16 août 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 20 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 28 novembre 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] à payer au salarié les sommes de :
— 2 740 euros, outre 274 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 895,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 220 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Par déclaration du 5 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2025 par la société [6] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023 par M. [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [V] a été licencié pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2019 pour les motifs suivants :
' – Suite au mauvais état de la réserve, un plan d’action a été mis en place par plusieurs de vos supérieures hiérarchiques. Le samedi 29 juin 2019 il avait donc été prévu que l’équipe de réserve soit attachée à effectuer le rangement de cette réserve, que l’équipe de vente- réapprovisionneurs et les merchandiseurs soient, eux, attachés à réassortir les articles.
Cette organisation vous a été expliquée à vous-même ainsi qu’à l’un de vos collègues
employés de réserve, en premier lieu, vers 9h30. Il vous a été indiqué que vous deviez ranger la collection T5, et ouvrir environ 40 colis qui ne l’avaient pas encore été, le réassort ne pouvant pas être fait correctement, et ranger les références mal rangées en réserve.
Immédiatement vous avez réagi de manière agressive envers vos supérieures, remettant en cause cette organisation, en coupant la parole de la superviseure merchandising. Vous vous êtes permis de dire à la supérieure merchandising « réfléchis deux minutes ! » et que vous ne feriez pas le travail comme elle vous demandait de faire. Ce à quoi elle vous a répondu que les choses avaient été décidées ainsi que vous n’aviez pas à lui parler de cette façon. Vous avez rétorqué qu’elle n’avait pas à vous dire ce que vous deviez faire, mais elle vous a confirmé que c’était ce qu’elle faisait pour tout le monde, qu’elle avait également dit à vos collègues ce qu’eux devaient faire. Vous vous êtes également permis de lui dire qu’elle n’était là qu’une journée et qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait, qu’elle ne connaissait pas la réserve et qu’elle n’avait pas à s’en mêler. Elle vous a répondu qu’elle était superviseure merchandising pour la boutique et que, donc, la réserve faisait partie de ce qu’elle devait gérer. Vous avez ensuite ajouté que vous saviez très bien gérer votre réserve, que si la réserve était dans cet état c’était à cause de leurs interventions, qu’elle avait un problème « d’égo de chef », termes que vous avez répétés à plusieurs reprises. Vous avez également ajouté « tu t’entends parler ! ». Une de vos collègues, présente lors de cette altercation, est intervenue pour vous spécifier qu’elle-même ne se permettrait pas de parler de cette manière-là au superviseur. Deux autres de vos supérieures hiérarchiques ont également dû intervenir pour calmer la situation et vous rappeler que vous vous adressiez à une de vos supérieures hiérarchiques.
Lors dudit entretien préalable, vous avez indiqué que ces faits étaient partiellement vrais, que vous auriez laissé parler la superviseur merchandising et que vous lui auriez ensuite expliqué pourquoi l’organisation demandée n’était pas possible. Vous avez reconnu que vous lui aviez demandé de réfléchir deux minutes, que vous lui aviez dit que vous feriez pas ce travail indiquant que cela serait un double travail, que la superviseur merchandising se serait alors, selon vos propos « transformée physiquement avec de la haine dans le regard », que vous vous étiez senti agressé et aviez haussé le ton. Vous avez également dit que vous étiez, avec votre collègue, les plus compétents en réserve pour faire le travail le mieux et le plus rapidement possible, dans le but de lui expliquer qu’il fallait écouter les personnes qui s’occupaient de la réserve. Que la superviseure merchandising vous aurait répondu de manière ironique « oui c’est ça, vu l’état de la réserve, ça prouve bien que vous êtes les plus compétents », que son ton était soutenu selon vous. Vous lui auriez répondu qu’elle savait très bien pourquoi la réserve était dans cet état, que cela faisait des mois qu’ils essayaient d’alerter les managers, que la superviseur merchandising n’aurait pas dit, de manière explicite que les employés de réserve étaient incompétents mais qu’elle l’aurait insinué et qu’elle aurait laissé sous-entendre que c’était de leur faute, que vous vous étiez senti humilié et rabaissé. Que vous lui auriez dit qu’elle réagissait avec son égo et non pas qu’elle avait un égo de chef. Que vous ne lui auriez pas dit qu’elle n’avait pas à se mêler de votre travail. Vous avez souhaité indiquer que, selon vous, la superviseur merchandising ne dirait pas les choses de manière directe mais qu’elle noterait tout et qu’elle ferait par derrière, que vous le lui auriez déjà reproché précédemment lors d’une réunion. Vous avez également souhaité ajouter que, depuis l’entretien que vous aviez eu le 15 juin 2019 avec le coordinateur boutique, vous vous étiez engagé, avec votre collègue, à reprendre la réserve correctement, que vous aviez repris de la rigueur et de la méthodologie, que, pour vous, l’état de la réserve ce samedi 29 juin 2019, était normal dans le cadre des soldes dont la préparation était chaotique à cause des intérimaires et des vendeurs qui étaient intervenus sur cette préparation.
— Vos départs anticipés du 13 juillet 2019 (-3h20mn) et le 28 mai 2019 (-2h35mn) Votre attitude vis-à-vis de l’une de vos supérieures hiérarchiques, en présence de plusieurs de vos collègues, étant totalement irrespectueuse, remettant en question ses directives et vous permettant de juger qu’elle n’était pas apte à prendre de telles décisions, vos départs anticipés, outre d’être inacceptables, ont, non seulement, porté préjudice à une bonne ambiance au sein de la boutique, mais aussi perturbé le bon fonctionnement de celle-ci ainsi que le bon déroulement du service. Cette attitude ne nous permettant plus d’avoir confiance dans votre engagement envers nos méthodes de travail et les décisions prises par vos supérieurs hiérarchiques.
Nous vous notifions, en conséquence, par la présente lettre, notre décision de vous licencier
pour faute grave du fait des circonstances ci-dessus exposées.' ;
Attendu que la réalité du premier grief ressort d’une part des témoignages précis et concordants de Mme [O] [P], superviseur merchandising de la boutique et victime des agissements de M. [V] , et de Mme [R] [S], merchandiseur et témoin de l’altercation, d’autre part des déclarations de M. [V] lui-même lors de l’entretien préalable ; qu’en effet, si le salarié n’a pas confirmé l’intégralité des propos de Mmes [P] et [S], il a toutefois admis lors de l’entretien avoir dit à sa supérieure hiérarchique 'Réfléchis deux minutes’ et avoir prononcé des phrases 'dans [le] sens’ de ' Tu n’es là qu’une journée et tu ne sais pas de quoi tu parles’ et 'tu ne connais pas la réserve’ ;
Attendu que la réalité du second grief n’est quant à elle pas suffisamment établie par la société [6], alors même que les bulletins de paie de M. [V] mentionnent, pour les deux jours concernés, 'absence autorisée payée’ ;
Attendu que l’attitude adoptée et les propos tenus le 29 juin 2019 par M. [V] , qui a ainsi fait preuve d’insubordination et de manque de respect vis à vis de sa supérieure hiérarchique, justifiaient son licenciement, alors au surplus que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un avertissement en 2017 et d’un rappel à l’ordre quelques mois avant les faits – sanctions non contestées ; qu’en revanche ils n’imposaient pas la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail – la cour observant à cet égard qu’aucune insulte ni menace n’a été proférée ;
Attendu que M. [V] a droit, en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, conformément à l’article R 1234-4 du même code, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu’au vu des rémunérations perçues par M. [V] entre août 2018 et juillet 2019, la moyenne des douze derniers mois (1 409,29 euros) est plus avantageuse pour le salarié que celle des trois derniers mois (1 370,48 euros) ; qu’il lui revient dès lors une indemnité de licenciement de 1 877,87 euros brut calculée comme suit : 1 409,29 x 1/4 x 5,33 ;
Qu’il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler durant la période de préavis – soit, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, deux mois compte tenu de son ancienneté (5 ans) ; que les sommes de 2 818,58 euros brut, outre 281,85 euros brut de congés payés, lui sont allouées ;
Qu’il est en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à payer à M. [L] [V] les sommes de :
— 2 818,58 euros brut, outre 281,85 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 877,87 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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