Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/05646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 4 septembre 2025, N° 24/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05646 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVE
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
[B] [Y] [K]
[T] [N] [K] née [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2025 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/01329
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/05/2026
à :
Me Prisca LAMETH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [T] [N] [K] née [S]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par : Me Prisca LAMETH, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46
Plaidant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 octobre 2013, M et Mme [K] ont donné à bail à Mme [P], et M [C] un appartement à usage d’habitation. En l’absence d’acquittement des loyers et des charges, les bailleurs ont obtenu une ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 mars 2017, par laquelle le président du tribunal d’instance de Colombes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné solidairement M [C] et Mme [P] à leur verser les sommes de 5.931,47 euros au titre de l’arriéré locatif, 593,47 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à l’expulsion le 13 septembre 2018.
Par acte du 5 février 2024, dénoncé à Mme [P] le 12 février 2024, M et Mme [K] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Société générale AG [Localité 4] pour avoir paiement de la somme totale de 33.623,55 euros en principal. intérêts et frais, sur le fondement de ladite ordonnance. La mesure a été fructueuse à hauteur de 513,04 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par assignation du 3 mars 2024, Mme [P] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise M et Mme [K] aux fins de dire que le montant saisi provient des sommes versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) et du revenu de solidarité active (RSA) donc insaisissables, et que les sommes réclamées ne sont pas dues, demandant la restitution des sommes saisies.
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Déclaré le juge de l’exécution exclusivement compétent pour statuer sur l’action en contestation de Mme [J] [P] ;
— Débouté Mme [J] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamné Mme [P] [J] aux dépens et à verser à M [B] [K] et Mme [T] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que ces condamnations seront recouvrées selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [J] [P];
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 15 septembre 2025, Mme [P] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 4 septembre 2025 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et condamnée aux dépens ainsi qu’à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Constater que le montant saisi de 513,04 euros est insaisissable en ce qu’il provient des sommes
versées par la caisse d’allocations familiales et du revenu de solidarité active,
— Annuler la saisie à tiers détenteur du 5 février 2024 [sic],
— Ordonner la restitution de la somme de 513,04 euros à Mme [J] [P],
— Condamner M et Mme [K] à verser à Mme [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M et Mme [K] de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [K] , intimés, demandent à la cour de :
— Les Recevoir en leur action, demandes, fins et conclusions,
— Déclarer toutes leurs demandes bien fondées,
— Confirmer le jugement [en toutes ses dispositions],
— Débouter Mme [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevable la demande nouvelle relative à la contestation du montant total de la créance réclamée dans le décompte de saisie-attribution,
— Juger que la saisie attribution signifiée par Maître [H] [A], commissaire de justice, est valide et bien fondée,
— Confimer la saisie attribution signifiée par Maître [H] [A], commissaire de justice,
En conséquence :
— Débouter Mme [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [P] à payer à Mme et M [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] à payer à Mme et M [K] les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Les parties n’ont pas repris devant la cour la discussion qui les a opposées devant le premier juge relative à la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire.
Mme [P] conteste la validité de la saisie sur deux fondements distincts: l’insaisissabilité des sommes appréhendées comme provenant exclusivement d’aides sociales, et le fait qu’elle ne serait pas débitrice des indemnités d’occupation réclamées du 1er août 2016 jusqu’au 13 septembre 2018 dès lors que l’ordonnance de non conciliation du 18 juin 2014 attribuant la jouissance du domicile conjugal à M [C] avait été notifiée à l’agence immobilière gérant le bien.
Les intimés soutiennent que la contestation du montant des causes de la saisie serait irrecevable comme nouvelle en appel en vertu de l’article 564 du code de procédure civile pour n’avoir pas figuré au dispositif de son assignation introductive d’instance. Il ressort cependant des pièces de procédure et des énonciations du jugement que ces deux contestations figuraient à l’acte introductif d’instance dans la partie discussion à titre de moyens pour faire invalider la saisie-attribution, et ce, même si le dispositif ne formulait pas expressément une demande d’annulation ou de mainlevée de la saisie, mais une demande expresse de restitution des fonds appréhendés qui tend aux mêmes fins. La fin de non recevoir doit être rejetée et la cour statuera sur les deux chefs de contestation.
Sur la saisissabilité des fonds appréhendés
Mme [P] fait valoir qu’en vertu des articles L262-48 du code de l’action sociale et des familles, L 553-4 du code de la sécurité sociale et L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le RSA et les prestations familiales sont incessibles et insaisissables et que le créancier saisissant doit laisser à la disposition du débiteur une somme égale au montant du RSA. Elle affirme qu’elle ne dispose pas d’autres revenus que ceux provenant de prestations familiales ou sociales de la CAF, que des sommes provenant de tiers ont pu transiter sur son compte et que la somme de 7.451,42 euros correspond à un remboursement de frais médicaux au profit de son oncle, et celles 350 et 300 euros perçues en janvier et février 2024 à des remboursements divers de la part de proches, la première destinée à offrir un cadeau à son fils, la seconde provenant de ses allocations lorsqu’elles les a prêtées et sont donc étrangers à la nature de ses revenus qui demeurent insaisissables.
M et Mme [K] répondent que le compte saisi était créditeur, au jour de la saisie, de la somme de 1.013,95 euros et que le solde insaisissable correspondant au RSA a été laissé à la disposition de la débitrice; que son compte bancaire révèle des mouvements financiers incohérents avec l’origine prétendue officielle de ses revenus; qu’elle a organisé son insolvabilité en retirant en espèces 5.000 euros et en effectuant un virement de 2.000 euros quelques jours avant la saisie alors même qu’elle avait reçu d’importantes sommes d’argent; que les articles L262-48 du code de l’action sociale et des familles, L162-2 du code des procédures civiles d’exécution et L553-4 du code de la sécurité sociale reposent sur des catégories bien identifiées de prestations non saisissables et non sur la destination concrète que le bénéficiaire entend donner à la somme dont l’affectation morale ou intentionnelle est indifférente.
A l’instar de l’analyse faite par le premier juge, la cour constate que manifestement le compte saisi n’est pas alimenté exclusivement par des sommes provenant de la CAF pouvant avoir un caractère insaisissable. Mme [P] procède à des mouvements de fonds importants sur son compte personnel dont la titularité emporte une présomption de propriété des sommes constituant la provision du compte à une date donnée, et elle ne démontre pas que des tiers seraient les propriétaires d’une partie des sommes saisies ni que celles-ci proviennent exclusivement du RSA et des prestations familiales, étant observé au demeurant que le solde bancaire insaisissable équivalement au RSA a bien été laissé à sa disposition. Les prestations insaisissables n’ayant qu’une vocation alimentaire, les allocations entrant dans cette catégorie ne peuvent être épargnées ce qui fait échec à son argumentation selon laquelle elles serviraient à rembourser des prêts familiaux ou amicaux ou au contraire auraient servi à consentir des prêts à des tiers que ces derniers lui auraient remboursés. La saisie ne peut être annulée au motif que les sommes appréhendées seraient insaisissables.
Sur le bien-fondé de la saisie diligentée à son encontre
L’argumentation développée par Mme [P] relativement aux causes de la saisie tend à contester sa qualité de débitrice de sommes à l’égard de ses anciens bailleurs postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué l’appartement donné à bail à son ex mari.
Les intimés font valoir que l’appartement n’ayant pas été libéré amiablement les indemnités d’occupation sont dues jusqu’à la date de l’expulsion des occupants.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier la décision exécutoire servant de fondement aux poursuites, et qu’il ressort des pièces versées aux débats que M [C] et Mme [P] co-titulaires du bail ont été solidairement condamnés au paiement des loyers arriérés et indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux, par ordonnance du 3 mars 2017 soit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2014, et que Mme [P] n’a pas été désolidarisée des obligations résultant du bail. Au demeurant, Mme [P] ne démontre pas qu’elle aurait notifié l’ordonnance de non conciliation aux bailleurs, ni qu’elle aurait quitté les lieux avant l’expulsion du 13 septembre 2018 dans des circonstances opposables aux bailleurs.
Si elle estime ne pas devoir être tenue de la charge finale des indemnités d’occupation il lui appartient de se retourner contre son ex-époux, mais dans le cadre de l’exécution par les bailleurs de leur titre exécutoire, sa contestation des causes de la saisie n’est pas opérante.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [P] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [P] à payer à M et Mme [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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