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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 24/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 6 juin 2024, N° F23/0280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 05 Septembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne du 06 juin 2024 – N° rôle : F 23/0280
N° R.G. : N° RG 24/05669 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCP
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [W] [D]
né le 07 Août 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
S.A. LUSTUCRU FRAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
***********
A l’audience tenue le 06 Juin 2025 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/05669 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCP, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 05 Septembre 2025.
***
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 6 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2024 par l’avocat de M. [W] [D] ;
Vu la constitution d’avocat du 6 août 2024 par la S.A.S. Lustucru ;
Vu la demande d’observations adressées par le conseiller de la mise en état aux parties sur la caducité de l’appel de M. [W] [D] ;
Vu les conclusions d’incident du 03 avril 2025 de la société Lustucru demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence de conclusions d’appelant signifiées par M. [D],
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’appeI n° 24/03764 (RG N°24/05669) formé par M. [D] le 9 juillet 2024 et enregistré Ie 10 juillet 2024,
— condamner M. [D] à payer à Ia société Lustucru Frais la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de |'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence d’observations de M. [W] [D] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 910-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Au cas d’espèce, M. [W] [D] qui a interjeté appel le 9 juillet 2024 du jugement, n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code civil, soit le 9 octobre 2024 au plus tard.
M. [W] [D] n’a fait valoir, ni établi, l’existence d’une cause étrangère permettant d’écarter la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile . Il convient donc de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [W] [D].
M. [W] [D] sera condamné à payer à la société Lustucru la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [D] supportera également les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de l’appel interjeté par M. [W] [D] à l’encontre du jugement du 6 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne,
Condamne M. [W] [D] à payer à la S.A.S. Lustucru la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [W] [D] supportera les dépens de l’appel.
Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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