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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 2 août 2023, N° 11-22-001323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00244 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 août 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-22-001323
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
INTIMÉS
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[14]
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[11]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
IMMO DE FRANCE
[Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[13]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
non comparante
[20]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[12]
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 juillet 2019.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2019, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [O] à vendre son bien immobilier au prix minimum de 204 488 euros.
Par décision du 1er septembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement de 555 euros.
Par courrier du 16 septembre 2022, la [20] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a reçu la [20] en son recours, a fixé la créance de cette banque à la somme de 217 585,11 euros, a fixé à la créance de la société [16] à la somme de 0 euro, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] par la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 4 mois jusqu’au 02 décembre 2023, subordonnée à la vente de son bien immobilier, et dit qu’à l’issue de la vente dudit bien il appartiendra à la débitrice de ressaisir la commission d’une nouvelle demande. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la [20] comme ayant été intenté le 16 septembre 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 06 septembre 2022.
Il a arrêté le passif à la somme de 256 455,45 euros, après fixation de la créance de la [20] à la somme de 217 585,11 euros et celle de la société [16] à la somme de 0 euro.
Il a relevé que Mme [O] percevait des ressources mensuelles de 1 563 euros pour des charges s’élevant à 1 266,57 euros par mois, de sorte qu’elle disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 296,43 euros, fixée à 273,58 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Il a constaté que, en dépit de l’autorisation donnée par ordonnance du 10 décembre 2019, Mme [O] n’avait toujours pas conclu la vente de son bien immobilier et ne produisait aucun justificatif de démarches en ce sens.
Néanmoins, il a considéré qu’il convenait de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 4 mois jusqu’au 02 décembre 2023, subordonné à la vente de son bien immobilier.
Par lettre envoyée le 19 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 août 2023, Mme [O] a relevé appel du jugement, sollicitant une suspension de l’exigibilité de ses créances d’une durée plus longue, dès lors que la vente de son bien immobilier était bloquée en raison du fait qu’elle ne parvenait pas à obtenir la mainlevée de l’hypothèque par la [20].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison d’une panne générale d’électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [O] n’a pas comparu, le courrier de convocation et celui de renvoi étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme [O], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [G] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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