Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mars 2026, n° 21/07146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07146 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 1]
N° RG19/00072
APPELANT :
Monsieur, [T], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle MAZZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron (ci-après 'la CPAM') a procédé au contrôle de l’activité de M., [T], [K], médecin cardiologue, sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016. Suivant correspondance datée du 13 décembre 2017, notifiée à la caisse, il a retenu deux griefs à l’encontre du Docteur, [T], [K] :
— La facturation d’actes effectués par un tiers non médecin et la complicité d’exercice illégal de la médecine,
— Le non-respect de bonnes pratiques professionnelles et des données actuelles de la science.
Par lettre en date du 12 mars 2018 notifiée le 19 mars 2018, la CPAM a notifié au professionnel un indu d’un montant de 11 507,77 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mai 2018, affranchie le 19 mai et réceptionnée le 23 mai 2018, M., [K] a contesté cette décision d’indu devant la Commission de recours amiable (CRA).
Suivant courrier daté du 15 janvier 2019, la CRA a rejeté le recours en considérant que celui-ci avait été formulé hors délai et s’avérait donc forclos.
Par requête en date du 11 mars 2019, M., [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement du 22 octobre 2021, a statué comme suit :
Constate que la contestation devant la commission de recours amiable est forclose,
Constate que la notification de l’indu qui n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 31 décembre 2018,
Constate que le Docteur, [T], [K] est bien redevable de la somme de 11 507,77 euros au titre de l’indu à la CPAM de l’Aveyron,
Condamne le Docteur, [T], [K] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM.
Par deux déclarations d’appel enregistrées par le greffe le 13 décembre 2021 sous les numéros RG n°21/07146 et n°21/07147, M., [K] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2021.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M., [K] demande à la cour de :
Dire et juger qu’il est bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il a dit que la contestation devant la Commission de recours amiable est forclose, en ce qu’il a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 31 (en réalité 21) décembre 2018 et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
Juger son recours auprès de la commission de recours amiable recevable ;
In limine litis,
Juger la procédure diligentée par la CPAM de l’Aveyron irrégulière et en conséquence, prononcer la nullité des poursuites à son encontre ;
Juger l’action de la CPAM de l’Aveyron prescrite pour les faits antérieurs au 12 mars 2015 ;
À titre principal,
Déclarer la CPAM de l’Aveyron incompétente pour exercer un tel contrôle au titre de l’article 315-1 du code de la sécurité sociale et en conséquence ;
La débouter de toutes ses demandes au titre des deux griefs reprochés, annuler la notification d’indu en date du 12 mars 2018 pour un montant de 11 507,77 euros et la décision de la Commission de recours amiable en date du 31 décembre 2018 ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que la CPAM de l’Aveyron était en droit d’exercer un tel contrôle,
Dire les deux griefs formulés à son encontre mal fondés, et en conséquence,
Débouter la CPAM de l’Aveyron de toutes ses demandes et annuler la notification d’indu en date du 12 mars 2018 pour un montant de 11 507,77 euros et la décision de la Commission de recours amiable en date du 31 décembre 2018 ;
A titre très subsidiaire,
Ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si les actes et/ ou prestations litigieuses qu’il a réalisé sont justifiés et si un tiers a pu intervenir au moment de ses prescriptions ;
Désigner un expert spécialisé en pneumologie inscrit sur les listes ;
Fixer la mission et questions posées à l’expert désigné ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de l’Aveyron à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de l’Aveyron aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de :
Confirmer la décision attaquée,
Débouter M., [K] de l’ensemble de ses demandes,
Constater que M., [K] lui est redevable de la somme de 11 507,77 euros au titre de l’indu,
Condamner M., [K] aux entiers dépens,
Condamner M., [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce un double appel a été effectué par l’appelant, portant sur le jugement dont appel et qui a été enregistré par le greffe respectivement sous les numéros de greffe RG 21.07146 et 21.07147.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction sous le seul numéro RG 21.07146.
Sur la recevabilité du recours soulevée in limine litis :
M., [K] fait valoir au visa de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qu’il appartenait à la CPAM de lui adresser la notification d’indu par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Il explique qu’il a indiqué à titre indicatif à l’appui de son recours avoir reçu la notification le 19 mars 2018 et soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de réception du courrier de notification du 12 mars 2018 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la forclusion.
À titre subsidiaire si la cour retenait la date de réception au 19 mars 2018, il soutient que bien que son recours a été réceptionné le 23 mai 2018, il a été adressé à la caisse le 18 mai 2018 soit dans le respect du délai de deux mois.
De son côté, la caisse maintient à l’appui des articles 640 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le courrier de contestation de M., [K] mentionne que la décision lui a été notifiée à le 19 mars 2018 de sorte qu’il avait jusqu’au 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de deux mois, pour saisir la commission de recours amiable. Constatant que le recours a été réceptionné le 23 mai 2018 par la CRA, la caisse fait valoir que la notification d’indu est devenue définitive.
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 133-9-1 du même code dans sa version applicable au moment du litige prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du même code dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la CPAM communique l’enveloppe du courrier de contestation adressé à la CRA par M., [K] par lettre recommandé avec avis de réception sur laquelle le tampon d’affranchissement de la Poste indique une prise en charge de l’envoi en date du 19 mai 2018.
Alors que la caisse ne conteste pas qu’elle a adressé la notification d’indu du 12 mars 2018 par lettre simple de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier la date à laquelle M., [K] en a eu connaissance, force est de constater que la date de notification invoquée par la caisse est celle mentionnée par l’appelant dans son courrier de contestation qui indique que la lettre lui a été notifiée le 19 mars 2018.
Il s’ensuit que le recours de M., [K], adressé le samedi 19 mai 2018 a bien été formé dans le respect du délai de forclusion, peu important qu’il n’ait été effectivement réceptionné par la caisse que le 23 mai 2018.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours forclos, ce qui ne permettait pas aux premiers juges de se prononcer sur le fond.
Sur le fond :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’évoquer l’affaire afin d’y apporter une solution définitive.
La CPAM de l’Hérault n’ayant pas conclu au fond devant la cour, il convient de réserver l’ensemble des autres demandes des parties et d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt insusceptible d’un pourvoi indépendemment de l’arrêt à venir statuant au fond,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21.07147 avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21.07146.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la contestation devant la commission de recours amiable est forclose, et dit que la notification de l’indu qui n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours formé par M., [K] devant la commission de recours amiable,
Evoque l’affaire sur le fond,
Avant dire droit,
Vu le principe du contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 26 novembre 2026 à 09 h 00 devant la 3ème chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier,
Invite les parties à respecter le calendrier de procédure suivant :
La caisse conclura sur le fond pour le 1er juin 2026 au plus tard ;
M., [K] pourra y répondre avant le 1er août 2026 ;
La caisse pourra répliquer au besoin avant le 1er octobre 2026 ;
Dans l’attente, réserve l’ensemble des demandes formées au titre du présent recours, en ce compris les dépens.
Le Greffier Le Président
*
* *
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