Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00526 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUKM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 11 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité belge
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Emilie Bonvarlet avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [H] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 27 janvier 2026 soit jusqu’au 22 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 10h44, par M. [W] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [T], né le 11 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité belge, a été placé en rétention par arrêté du 23 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 26 janvier 2026, M. [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] pour une durée de vingt-six jours, au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes justifiant une assignation à résidence et qu’il représence une menace à l’ordre public au regard du contenu de la procédure pénale ayant justifié son placement en garde à vue.
Le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Sur l’illégalité de la décision de placement en rétention :
— insuffisance de motivation
— défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé
— l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public en ce que son casier judiciaire est vierge, l’interpellation du 21 janvier 2026 ayant eu lieu pour des faits de vol pour lesquels il est toujours présumé innocent notamment en l’absence de menaces suffisamment graves à l’égard de la société française.
Sur la requête en prolongation :
— les conditions de l’assignation à résidence sont remplies en ce que l’intéressé a remis sa carte nationale d’identité belge en cours de validité, qu’il justifie d’un hébergement en France dans lequel il réside de façon stable et continue et qu’il s’engage à repartir volontairement en Belgique
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la constestation de l’arrêté de placement en rétention er l’erreur manifeste d’appréciation
M. [T] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur une menace à l’ordre public car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
Il est exact qu’il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ni de poursuites pénales, ni n’a démontré une volonté d’échapper aux services chargés du maintien de l’ordre.
Les pièces du dossier ne permettent donc pas d’établir une menace à l’ordre public.
En revanche, il a toujours indiqué être en situation régulière en Belgique et souhaiter y repartir.Il a indiqué une adresse en France, qui n’a pas été vérifiée. Il précise avoir un domicile à [Localité 4], chez sa famille, et pouvoir demeurer chez sa compagne à [Localité 2].
Ainsi, alors que l’arrêté de placement est motivé par deux circonstances, la menace à l’ordre public et le défaut de résidence effective et permanente, le seul constat que son adresse n’a pu être vérifiée ne suffit pas à justifier un placement en rétention, qui est manifestement disproportionné eu égard à la situation de l’intéressé.
M. [T] est donc fondé à se plaindre de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requêté du préfet,
RAPPELONS à M. [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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