Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 23/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 juin 2023, N° 21/05908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06477 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEXU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 juin 2023
RG : 21/05908
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANT :
M. [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (33)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] est client auprès de la société Crédit lyonnais (la banque).
Il expose qu’alors qu’au cours de l’année 2021 il a procédé à divers placements et virements d’un montant global de 73.000 euros, il a été victime d’une escroquerie qui lui a coûté la somme totale de 120.474,30 euros. Il se plaint de ne pas avoir été alerté par son conseiller bancaire.
Par acte introductif d’instance du 7 septembre 2021, il a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la banque,
— condamné M. [V] à régler à la banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 août 2023, M. [V] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— condamner la banque à lui payer la somme de 120.474,30 euros correspondant à la perte des sommes investies, en réparation de ses fautes pour défaut de vigilance et de surveillance,
— condamner la banque à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moraux et économiques,
— condamner, en tout état de cause, la banque à lui payer une somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— ajoutant au jugement, condamner l’appelant à lui payer 4.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la banque
M. [V] fait notamment valoir que:
— la banque ne l’a pas averti du caractère anormal et vraisemblablement irrégulier des 9 virements à destination du Portugal dont il a demandé l’exécution à son conseiller bancaire,
— il avait informé la banque de son projet d’investissement, auprès de l’établissement iSwap, localisé à Amsterdam, figurant sur la liste noire de l’AMF,
— les opérations litigieuses étaient inhabituelles,
— il n’était titulaire d’aucun compte à l’étranger,
— il a réalisé 7 virements d’un montant de 73.000 euros en moins d’un mois, puis 2 autres virements en paiement de prétendues taxes pour 47 474,13 euros en quelques jours, soit plus de 120 000 euros sur divers comptes portugais,
— la banque aurait dû l’alerter de ces opérations inhabituelles,
— il a produit 5 RIB différents sur lesquels il apparaît comme titulaire des comptes, sans que la banque ne vérifie l’authenticité des informations, mentionnant une adresse à [Localité 6],
— la banque aurait dû l’alerter sur le caractère incohérent des taxes dont le paiement était réclamé,
— le plafond de virement était de 6.000 euros sur 3 jours glissants, de sorte que les opérations présentaient une anomalie apparente,
— les justificatifs qu’il a transmis à la banque relatifs aux taxes sur les transactions financières étaient faux,
— il était incohérent que les fonds soient virés sur un compte ouvert à son nom à l’étranger alors qu’ils avaient pour objet de régler des taxes,
— il est profane en matière bancaire,
— la banque a exigé la production d’un justificatif pour exécuter des virements, en raison de leur montant, outrepassant l’obligation de non-immixtion, sans exercer son devoir de vigilance,
— l’établissement iSwap-euro mentionné sur les justificatifs qu’il a transmis à la banque figure sur la liste noire de l’AMF, ce que la banque aurait dû contrôler.
La banque fait notamment valoir que:
— les virements ne présentaient aucune anomalie, ils traduisaient la volonté du donneur d’ordre et étaient provisionnés,
— l’emploi des fonds relevait de la décision de l’appelant,
— les virements étaient opérés à destination de comptes bancaires lui appartenant,
— il n’est pas établi qu’il l’a informée qu’un compte était ouvert à son nom au Portugal mais qu’il s’agissait de la banque en ligne iSwap,
— il n’a jamais demandé de virer des fonds à iSwap euro, mais à lui-même,
— le justificatif du dernier virement qui a été demandé par le conseiller bancaire n’a pas été fourni et il ne pouvait être réclamé en raison du devoir de non-immixtion et parce que le virement était réalisé entre deux comptes de M. [V],
— le caractère inhabituel d’une opération ne la rend pas anormale et il était client depuis trop peu de temps pour que la banque connaisse ses habitudes,
— M. [V] avait dès l’ouverture de son compte prévu des opérations en ligne à l’étranger, en l’occurrence [Localité 7] et avait ajouté le Portugal préalablement à l’exécution des virements,
— le plafond de 6.000 euros ne concernait que les virements ordonnés en ligne et non ceux faisant l’objet d’un ordre en sa présence, comme en l’espèce,
— les virements étaient ordonnés à destination de ses propres comptes et il n’établit pas qu’il l’a informée qu’il entretenait des relations avec l’établissement iSwap,
— les banques n’ont pas l’obligation de vérifier que des établissements figurent sur la liste noire de l’AMF, cette information étant destinée aux investisseurs comme M. [V],
— les contrats de placements qu’il a signés présentaient de nombreuses incohérences, la rentabilité annoncée était irréaliste et il a accepté de virer des fonds sur des comptes qu’il savait avoir été ouverts à son nom par un tiers au titre de « taxes de transactions financières », de sorte qu’il a été particulièrement imprudent.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [V], qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la banque n’était engagée ni sur le fondement des articles L. 561-10-2 et L. 133-8 du code monétaire et financier ni sur le devoir de vigilance.
La cour ajoute que:
— en application du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté des ordres de virement qui lui ont été donnés par son client,
— M. [V] reconnaît qu’il a donné pour instruction à la banque de procéder aux virements litigieux, qui ont été régulièrement exécutés, de sorte qu’ils traduisaient sa volonté,
— la modicité des virements antérieurs depuis le compte du client ne doit pas conduire le banquier à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de l’ordre de paiement qu’il exécute,
— en tout état de cause, les virements, même d’un montant important, n’ont pas porté sur des sommes d’un montant supérieur à celui figurant sur les comptes de M. [V], de sorte qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’une irrégularité,
— les virements en cause ont été opérés à destination de deux comptes bancaires ouverts au nom de [H] [Y],
— M. [V] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait informé le banquier qu’un compte était ouvert à son nom au Portugal dans les livres de la banque en ligne Iswap, alors que le destinataire des virements était lui-même,
— le caractère inhabituel d’une opération n’établit pas qu’elle est anormale ou suspecte,
— les virements étant opérés entre des comptes ouverts au nom de M. [V] n’étaient pas suspects,
— le plafond de 6.000 euros ne concerne que les virements effectués en ligne, de sorte que ceux faisant l’objet d’un ordre physique comme M. [V] indique l’avoir fait en l’espèce, étaient réguliers,
— il résulte des courriels des 18 et 21 février 2021 adressés par M. [V] au banquier qu’il a affirmé que les comptes destinataires des virements étaient les siens, alors qu’il savait qu’il ne les avait pas ouverts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses prétentions.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [V] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [V] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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